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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 mai 2026, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00730 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C57NZ
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
Madame [X] [W] [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Charlotte WAILLY, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Carole PORLIER lors de l’audience du 02 Avril 2026
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 13 Mai 2026
DÉBATS : 02 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Mai 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 13/05/2026
Exécutoire à : Me CHUPIN Vincent
Copie à : Me WAILLY Charlotte, M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2016, Madame [P] [L] donné en location à Madame [X] [W] [O] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 375 euros.
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2016, Madame [P] [L] donné en location à Monsieur [F] [E] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 375 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Madame [P] [L] a fait assigner Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction la validation du congé pour vente, l’expulsion des locataires ainsi que différentes condamnations en paiement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 2 avril 2026, Madame [P] [L], représentée par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, sollicite de la juridiction de:
— valider le congé délivré,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] ainsi que tous occupants sans droit ni titre occupant la maison et le terrain qu’ils avaient pris à bail par les deux baux du 1er mai 2016,
— ordonner cette expulsion immédiatement à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, avec, si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier, et selon les modalités fixées par les articles L 412-1 à L 412-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’évacuation de tous les matériels et autres objets mobiliers leur appartenant au besoin par leur mise au rebut selon leur état,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] à lui payer, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation de 2500 euros par mois à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— rappeler que suivant l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer” dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice financier qu’ils lui causent,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification à partir du jugement à intervenir,
— débouter Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] de l’intégralité de leurs demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O], représentés par leur conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses entières écritures, ont sollicité de la juridiction de:
A titre principal,
— débouter Madame [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre eux,
— annuler les congés délivrés et constater le renouvellement de leurs baux les autorisant à occuper les lieux,
— constater la reconduction tacite du bail de la Société ELA PUBLISHERS dont ils sont les gérants ce jusqu’au 17 mai 2028 les autorisant à occuper les lieux,
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire les congés délivrés étaient considérés comme valides et l’expulsion était ordonnée en dépit du bail mixte reconduit jusqu’au 17 mai 2028,
— leur accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— fixer l’indemnité d’occupation à 750 euros, soit 375 euros respectivement pour Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O],
En tout état de cause,
— condamner Madame [P] [L] à leur verser la somme de 10490,56 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [P] [L] à leur verser la somme de 5000 euros en réparation des préjudices moral et de santé,
— condamner Madame [P] [L] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il sera indiqué à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
Sur la validité des congés délivrés:
Sur la nullité tirée de la délivrance des congés par Madame [P] [L] seule:
Selon l’article 815-3 du code civil, toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Il est de principe que le congé avec offre de vente au profit du locataire pour un bien détenu en indivision est un acte de disposition.
Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] font valoir que seule Madame [P] [L] a délivré les congés pour vendre le 30 octobre 2024 alors que la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 1] lui appartenait en nue propriété et à feu Monsieur [M] [L] en usufruit. Ils estiment dès lors que l’accord exprès de Monsieur [M] [L] aurait dû être recueilli. Ils en concluent qu’à défaut de cet accord exprès, les congés sont nuls.
Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] ajoutent que par ailleurs, le mandat produit aux débats par la demanderesse émanant de Monsieur [M] [L] a été donné pour rompre les baux et non pour vendre le bien concerné à un prix fixé.
Madame [P] [L] s’oppose à l’argumentaire. Elle indique qu’il est justifié de l’accord de Monsieur [M] [L] au jour du congé puisqu’il a donné un mandat en ce sens le 12 juillet 2024. Elle ajoute que par ailleurs, le congé est donné par le nu propriétaire et non par l’usufruitier.
En l’espèce, il est de principe que le congé pour vendre, qui vaut offre de vente constitue un acte de disposition. L’accord unanime des indivisaires, tout comme celui du nu-propriétaire et de l’usufruitier, en cas de démembrement de propriété est nécessaire.
Madame [P] [L] produit aux débats la procuration en date du 12 juillet 2024 signée par Monsieur [M] [L] par laquelle il donne procuration à sa fille afin “de le représenter et gérer ses affaires courantes, notamment les ruptures de baux signés par ma femme ou moi même. Cette procuration concerne tous les fermages agricoles, les travaux et autorisations liés, signatures et ruptures des baux d’habitation…”.
La lecture de cette procuration laisse apparaître que Monsieur [M] [L] a donné procuration et donc son accord pour s’opposer à la reconduction tacite des baux conclus avec les défendeurs et pour résilier le contrat de bail. Dès lors, force est de relever qu’il est justifié de l’accord unanime des indivisaires pour l’acte de disposition que constituait la délivrance des congés.
Madame [P] [L] avait dès lors compétence pour délivrer seule les congés pour vendre. Ce moyen ne saurait dès lors être accueilli.
Sur la nullité du congé délivré à Monsieur [F] [E]:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
L’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit en outre que e bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
Monsieur [F] [E] fait valoir que lui et Madame [O] étaient âgés respectivement de 78 et 84 ans à la date d’échéance des baux et que les revenus déclarés de Monsieur [E] à l’administration fiscale pour les 12 mois précédents la date de délivrance des congés étaient inférieurs au plafond de ressources pour l’année 2025. Il en déduit que faute pour la propriétaire de justifier d’une offre de relogement répondant aux exigences de la loi du 6 juillet 1989, le congé qui lui a été délivré doit être annulé.
Madame [P] [L] s’oppose à l’argumentaire. Elle fait valoir s’agissant des ressources du locataire que doivent être pris en compte les revenus du coupe en cas de concubinage dans les lieux. Elle ajoute que le montant des ressources est celui qui est déclaré à l’administration fiscale avant tout abattement ou déduction. Elle fait en outre valoir que les revenus du propriétaire bailleur s’apprécient de la même façon que ceux du locataire. Elle affirme que ses ressources étant inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés, Monsieur [F] [E] ne peut pas revendiquer la protection des dispositions sus visées ni contester la validité du congé sur ce fondement.
En l’espèce, il résulte des dispositions législatives susvisées que la protection du locataire ne trouve pas à s’appliquer sauf si le bailleur a lui même plus de 65 ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.
S’agissant des revenus, il convient de retenir les revenus propres de Madame [P] [L] figurant sur son avis d’imposition. S’il est allégué qu’elle serait héritière d’un riche patrimoine, il s’agit de revenus hypothétiques dont le quantum n’est pas justifié. S’agissant de la sous estimation de ce patrimoine là encore alléguée par les défendeurs, ces éléments seraient constitutifs d’une fraude qui en tant que telle ne se présume pas et doit être démontrée. Il convient de retenir au titre des revenus ceux déclarés à l’administration fiscale dont il ne saurait être contesté qu’ils sont inférieurs au seuil ce dessus rappelé.
Madame [P] [L] justifie donc que compte tenu de ses revenus la protection impartie au locataire ce dessus évoquée ne trouve pas à s’appliquer.
Il est produit aux débats à l’appui de la demande les deux contrats de bail ainsi que les congés délivrés par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 à Madame [X] [W] [O] et Monsieur [F] [E]. Ces congés précisent qu’ils sont délivrés pour vente du bien immobilier et mentionne une offre de vente au prix de 864 500 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des développements précédents, il convient de constater que les congés délivrés respectent les règles de fond et de forme. Ils seront donc validés.
Sur les conséquences liées à la validité des congés:
Sur l’existence d’un contrat de bail conclu avec la Société ELA PUBLISHERS:
Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] font valoir pour justifier leur occupation des lieux qu’il a été conclu avec Madame [P] [L] un troisième contrat de bail à usage mixte au profit de la Société ELA PUBLISHERS QUADRARTS. Ils en déduisent qu’aucun congé n’a été délivré relativement à ce troisième contrat de bail et que dès lors ce bail qui se poursuit leur permet de rester dans les lieux.
Madame [R] [I] [L] s’oppose à l’argumentaire. Elle conteste être à l’origine de ce troisième contrat de bail. Elle affirme qu’elle a simplement autorisé Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] à travailler dans la maison qu’elle leur louait. Elle reconnait l’existence d’un document annexe autorisant le couple à travailler dans les lieux loués mais pas de conclusion d’un nouveau contrat de bail.
En l’espèce, il convient de relever à titre liminaire que la signature du bailleur est identique sur les trois contrats, l’écriture diffère quant à elle fortement entre les contrats conclus avec Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] et le contrat conclu avec la Société QUADR’ARTS. Il sera également relevé le caractère extrêmement tardif de l’argumentaire lié à l’existence de ce troisième contrat de bail, les défendeurs ayant à de multiples reprises allégués leur statut de locataire en leur nom propre sans mentionner l’existence de la Société QUADR’ARTS.
Par ailleurs, la Société QUADR’ARTS, qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de bail à son profit, n’est pas intervenue volontairement à la cause et ne justifie pas avoir versé des loyers.
Dès lors, il convient de retenir, au vu des pièces produites aux débats, que la commune intention des parties de conclure un troisième contrat de bail n’est pas démontrée, pas plus que l’existence d’un troisième contrat de bail qui aurait été conclu entre la Société QUADR’ARTS et Madame [P] [L].
Sur l’expulsion des locataires:
Les deux contrats de bail étant résiliés au 30 avril 2025, Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués. Il convient donc d’ordonner leur expulsion ainsi celle de toute personne de leur chef des lieux indûment occupés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-3 du code de procédure civile d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] sollicitent l’octroi d’un délai pour quitter les lieux de trois ans faisant état de leur fatigue et de leur âge.
Madame [P] [L] s’oppose à la demande.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] ont déjà bénéficié de fait de délais importants pour quitter les lieux, les deux contrats de bail étant résiliés depuis le 30 avril 2025. Les éléments produits aux débats ne justifient pas l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Madame [P] [L] forme une demande pour voir supprimé le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visé, la réduction du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivé. Or, la demanderesse ne verse aucun élément nécessitant une telle suppression du délai pour quitter les lieux.
Aussi, il convient de débouter Madame [P] [L] de cette demande de suppression et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers:
Les dispositions l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en oeuvre sous le contrôle du Juge de l’Exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter Madame [P] [L] de ses demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur les indemnités d’occupation:
Les deux contrats de bail étant résiliés à compter du 30 avril 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 375 euros à compter de cette date pour chacun de ces deux contrats. Aucun élément ne justifie en effet que cette indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 2500 euros par mois, l’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et devant indemniser le propriétaire de l’occupation sans droit ni titre de son bien immobilier.
Monsieur [F] [E] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation de 375 euros et Madame [X] [W] [O] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation de 375 euros par mois.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Madame [P] [L] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes reconventionnelles:
Sur la demande de dommages et intérêts:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] font valoir qu’ils ont à leurs frais et avec l’aide de leurs familles et amis réalisé des travaux afin de rendre la maison habitable. Ils estiment que ces travaux incombent à la propriétaire en raison de leur importance et sollicitent dès lors la condamnation de Madame [P] [L] à leur verser la somme de 10490,56 euros au titre de l’enrichissement injustifié.
Madame [R] [I] [L] s’oppose à la demande. Elle estime que le bien loué était en bon état et que les travaux allégués par les locataires résultent du choix de ces derniers et pour leur usage personnel.
En l’espèce, s’il est produit aux débats par Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] à l’appui de leur demande indemnitaire des offres de prix ou facture, force est de relever que ces derniers ne justifient pas du mauvais état du logement lors de la location, et ne démontrent pas plus avoir averti la bailleresse de la nécessité de réaliser des travaux. Ainsi, il n’est pas démontré de la nécessité qu’ils ont eu de réaliser des travaux incombant au propriétaire et de l’inaction de cette dernière.
Faute d’éléments probatoires suffisants, Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] seront déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur la demande au titre du préjudice moral et de santé:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] sollicitent l’octroi d’une somme de 5000 euros au titre du préjudice né de la procédure qu’ils estiment illégale, lourde et extrêmement anxiogène.
Il résulte cependant des éléments précédents qu’il n’est pas démontré que Madame [P] [L] aurait abusivement usé de son droit d’agir en justice. La faute alléguée n’est ainsi pas justifiée.
Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] qui succombent dans le cadre de la présente procédure seront solidairement condamnés aux entiers dépens et seront condamnés solidairement à verser à Madame [P] [L] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé pour vendre délivré par Madame [P] [L] par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024 à Madame [X] [W] [O] pour la date du 30 avril 2025.
Déclare valable le congé pour vendre délivré par Madame [P] [L] par acte de commissaire de justice les 30 octobre 2024 à Monsieur [F] [E] pour la date du 30 avril 2025.
Déboute Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] de leur demande visant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de bail conclu entre Madame [P] [L] et la Société ELA PUBLISHERS.
Constate l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] depuis le 30 avril 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] de leur demande d’octroi d’un délai de trois ans pour quitter les lieux.
Déboute Madame [P] [L] de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux.
Déboute Madame [P] [L] de sa demande relative aux meubles garnissant le logement.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [E] jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 375 euros charges comprises à compter du 30 avril 2025.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [W] [O] jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 375 euros charges comprises à compter du 30 avril 2025.
Condamne Monsieur [F] [E] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 375 euros jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du mois de mai 2026.
Condamne Madame [X] [W] [O] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 375 euros jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du mois de mai 2026.
Déboute Madame [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] de leur demande de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] de leur demande en réparation de leur préjudice moral et de santé.
Condamne solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] à verser Madame [R] [I] [L] une indemnité de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne solidairement Monsieur [F] [E] et Madame [X] [W] [O] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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