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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, 13 févr. 2026, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
Texte intégral
Minute n°26/ORDONNANCE DU :13 février 2026DOSSIER N� :N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IVQYAFFAIRE :E.U.R.L. BP HORSE DEALING c/ X Y, Z AA AC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVIAA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 février 2026
DEMANDERESSE
E.U.R.L. BP HORSE DEALING, dont le siège social est sis 68, rue de Bercé – 72000 AA MANS
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau duMANS, avocat postulantet par Maître Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame X Y, demeurant 1 le Ménage – 61570 BOISCHAMPRE
représentée par Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR, avocats au barreau du MANS,avocat postulantet par Maître Jeanne MERCIER, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
Madame Z AA AC, demeurant 648 Route de Feumusson – 72530 YVRE-L’EVEQUE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLANDGREFFIER :Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 23 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2026 parsa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes établis par un commissaire de justice, les 9 et 12 novembre 2025, l’EURL BP HORSEDEALING a fait délivrer une assignation à comparaître à madame X Y et madame Z AAAC devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposableà ses contradictrices l’expertise ordonnée le 5 septembre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de cesiège, dans l’instance initiée par madame AE à l’égard de l’EURL BP HORSE DEALING. MonsieurMULNET, expert judiciaire a été désigné dans ce dossier.
Le litige porte sur la vente d’un cheval I DARE YOU qui a été vendu à madame AE par l’EURL BPHORSE DEALING, sachant que la naisseuse et l’éleveuse dudit cheval est madame Y et la personne
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ayant reçu le cheval en dépôt pour sa vente, madame AA AC.
A l’audience du 23 janvier 2026, l’EURL BP HORSE DEALING, représentée par son conseil, maintient sesdemandes.
Concluant en réponse, madame X Y ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits etfait valoir qu’elle a procédé à la vente à titre personnel et non en sa qualité d’entrepreneur individuel.
L’assignation a été régulièrement délivrée à madame Z AA AC mais cette dernière n’a pas comparu, desorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins decondamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis encause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utilepour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pource faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitimede rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné unemesure d’expertise (n° RG 25/272, n° minute 25/344).
L’EURL BP HORSE DEALING justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dèslors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à madame X Y et madame Z AAAC les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que madame Y est la vendeuse initiale du cheval I DARE YOU. Parailleurs, madame AA AC était mandatée pour vendre ledit cheval et a été en contact avec le gérant del’EURL. Ce dernier n’a été destinataire des radios concernant l’animal que via watsapp et madameAE en revanche a été informée a priori par madame Y du problème de kyste sous le pieddont souffrirait le cheval. Il apparaît donc indispensable que mesdames Y et AA AC soientappelées à participer aux opérations d’expertise pour savoir avec exactitude les informations qui ont ou non étécommuniquées à madame AE et qu’elles puissent s’expliquer sur les conditions de la vente.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, lesurcoût de cette mesure devant être supporté par l’EURL BP HORSE DEALING éventuellement au vu desdemandes complémentaires de l’expert.
Les dépens doivent demeurer à la charge de l’EURL BP HORSE DEALING, la mesure étant sollicitée à sademande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par l’EURL BP HORSE DEALING, dans lamesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirementet en premier ressort,
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 septembre 2025 (RG n° 5/272, n° de minute 25/344) sontcommunes et opposables à madame X Y, à titre personnel, et madame Z AA AC, quiparticiperont de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
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DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure madame X Y, à titre personnel, etmadame Z AA AC parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer auxopérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DIT que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du servicedu contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELAA qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est misen mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELAA que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toutedifficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
LAISSE les dépens à la charge de l’EURL BP HORSE DEALING,
RAPPELAA que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présentedécision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coûtprévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairementcelle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELAA que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514du code de procédure civile,
AA GREFFIER,AA PRÉSIDENT,Judith AG ROLLAND
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