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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 août 2025, n° 24/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 25 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/01336 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVA7 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [P] / [R]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [H] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie LEMAITRE-NICOLAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 32
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
Expédition parties
Extrait exécutoire [11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 octobre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des motifs signé par les parties et leurs conseils le 9 septembre 2024,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
Constate l’acceptation par M. [Y] [R] et Mme [U] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Prononce le divorce accepté de :
Madame [U] [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [Y] [I] [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 12] (76)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Y] [R] et de Mme [U] [P] détenus par un officier de l’état civil,
Rappelle que la date des effets du divorce est fixée au 10 avril 2024,
Rappelle qu’à l’issue du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant,
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leurs enfants,
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation des enfants (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), leur santé (traitements médicaux importants et opérations) et leur religion, pratique religieuse et résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel ils ne résident pas, et ce dernier a le droit de les contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
— le parent gardien des enfants, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Précise que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
Rappelle que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
Dit que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les grandes vacances scolaires : les premier et troisième quart les années impaires, et les deuxième et quatrième quart les années paires,
À charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire par une personne digne de confiance l’enfant au domicile de la mère,
Dit que le caractère pair ou impair d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil,
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
Condamne, à compter du 10 avril 2024, M. [Y] [R] à verser la somme de 170 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [R],
Constate que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [R], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 10], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [P],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Dit que les dépenses exceptionnelles afférentes à l’enfant (frais extrascolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, …), sous réserve d’une information préalable et de l’obtention de l’accord de l’autre parent avant d’engager la dépense, seront prises en charges par moitié par chacun des parents, et au besoin les y condamne,
Dit que les dépens sont partagés par moitié,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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