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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. PIED D' OIE c/ SCI |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00390 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3CQ
AFFAIRE :
S.C.I. PIED D’OIE
C/
[I] [L], [M] [B]
DEMANDERESSE
S.C.I. PIED D’OIE, RCS [Localité 6] N°448 840 173, agissant par son gérant, Mr [F] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Mr [F] [E], gérant
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L], [M] [B]
né le 28 Février 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparant
Le 04.06.2025
copie exécutoire délivrée à :
SCI
copie délivrée à :
Mr [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé à effet au 6 janvier 2023, la SCI PIED D’OIE a donné à bail à Monsieur [I] [B] un logement situé appartement n°002, [Adresse 2] à Soullans (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 550 €, révisable annuellement .
Le 31 octobre 2024, la SCI PIED D’OIE a fait délivrer à Monsieur [I] [B] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte en date du 17 février 2025, la SCI PIED D’OIE a assigné Monsieur [I] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire:
— la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
— l’expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la réduction à un mois du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
— la condamnation de Monsieur [I] [B] à lui payer :
— 5 085,70 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de février 2025 avec intérêts au taux légal
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel soit 584,71 € à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de Monsieur [I] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 et de l’assignation.
A l’audience du 6 mai 2025, la SCI PIED D’OIE maintient ses demandes. Elle a précisé que la dette locative s’élevait à la somme de 6 763,83 € .
Monsieur [I] [B] a fait valoir qu’il avait déposé un dossier de surendettement; il perçoit un salaire mesnuel de 1 400 € et doit rembourser quatre crédits à la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 2 649,96 € rappelant la clause résolutoire du bail a été délivré le 31 octobre 2024 à Monsieur [I] [B].
Ce commandement a été dénoncé à la direction départementale de la cohésion hébergement fonction sociale, service de la Préfecture de la Vendée, par voie électronique le 4 novembre 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 18 février 2025 deux mois avant l’audience.
Monsieur [I] [B] ne justifie pas de l’existence d’une procédure de surendettement en cours.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 31 décembre 2024 et en conséquence, d’ordonner à Monsieur [I] [B] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, la SCI PIED D’OIE pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
La SCI PIED D’OIE ne justifie d’aucun motif légitime au soutien de sa demande de réduction du délai de deux mois après la délivrance du commandement pour quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera rejetée.
Monsieur [I] [B] sera condamné à payer à la SCI PIED D’OIE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer , soit 584,71 € à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [I] [B] de rapporter la preuve du paiement.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que celui-ci n’a pas réglé l’ensemble des sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 6 763,83 € au 6 mai 2025, échéance de mai incluse, au titre des loyers, indemnités d’occupation et redevance d’ordures ménagères de 2024.
Monsieur [I] [B] sera condamné à payer cette somme à la SCI PIED D’OIE avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [I] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la SCI PIED D’OIE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 31 octobre 2024 et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Constate au 31 décembre 2024 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI PIED D’OIE d’une part et Monsieur [I] [B], d’autre part.
Ordonne à Monsieur [I] [B] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, la SCI PIED D’OIE pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Rejette la demande de réduction du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [I] [B] à payer à la SCI PIED D’OIE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer , soit la somme de 584,71 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [I] [B] à payer à la SCI PIED D’OIE la somme de 6 763,83 € au 6 mai 2025, échéance de mai incluse, au titre des loyers, indemnités d’occupation et redevance d’ordures ménagères de 2024 avec intérêts au taux légal.
Condamne Monsieur [I] [B] à payer à la SCI PIED D’OIE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [I] [B] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 octobre 2024 et de l’assignation.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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