Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 20 janv. 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GRES PANARIA PORTUGAL, S.A. CHAMOIS CONSTRUCTEURS DIDIER DEMERCASTEL ET ASSOCIES |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JANVIER 2026
Minute : 26/00011
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGTK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 28 Octobre 2025
Prononcé : le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Z] [R]
né le 20 Février 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[B] [L] épouse [R]
née le 02 Octobre 1987 à [Localité 8], [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. CHAMOIS CONSTRUCTEURS DIDIER DEMERCASTEL ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A. GRES PANARIA PORTUGAL,
dont le siège social est sis [Adresse 6], Portugal -
défaillant
le 23/01/2026
Expédition à Me TREQUATTRINI – Me COTTET-BRETONNIER
1 Expertise
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 5 et 7 mars 2025, monsieur [Z] [R] et madame [B] [L] épouse [R] ont fait assigner la société anonyme CHAMOIS CONSTRUCTEURS DIDER DEMERCASTEL ET ASSOCIES et la société anonyme de droit portugais GRES PANARIA PORTUGAL devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que les sociétés défenderesses soient condamnées solidairement à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 octobre 2025, monsieur [Z] [R] et madame [B] [L] épouse [R] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’ils avaient conclu avec la société anonyme CHAMOIS CONSTRUCTEURS DIDER DEMERCASTEL ET ASSOCIES un contrat de construction de maison individuelle, que l’ouvrage avait été réceptionné sans réserve le 17 mai 2021, que postérieurement ils avaient constaté l’apparition de désordres affectant le carrelage fourni par par la société anonyme GRES PANARIA PORTUGAL qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
A l’audience, la société anonyme CHAMOIS CONSTRUCTEURS DIDER DEMERCASTEL ET ASSOCIES a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
La société anonyme GRES PANARIA PORTUGAL, domiciliée au Portugal et à qui l’acte introductif d’instance a été remis par les autorités portugaises le 8 avril 2025, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment de l’expertise réalisée le 7 juillet 2023 à l’initiative de l’assurance dommages-ouvrage, que des désordres consistant en un défaut de densité du carrelage affectent l’ouvrage. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le constructeur et le fournisseur des matériaux éventuellement défectueux. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [K] [C], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres affectants dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise du 7 juillet 2023) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n’entraînant aucun dommage à l’ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d’achèvement nécessaires ; en cas d’impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d’évaluer les moins-values en résultant ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [Z] [R] et madame [B] [L] épouse [R] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 13 avril 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 14 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Courriel ·
- Pénalité ·
- Déclaration ·
- Intérêt de retard ·
- Courrier ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Notaire ·
- Assurance-vie
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Personne âgée ·
- Rente ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail d'habitation ·
- Provision ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de remboursement ·
- Jugement ·
- Condamnation ·
- Trésor public ·
- Prescription ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Prétention ·
- Titre
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Peinture ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Audit ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Ordonnance ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Adresses
- Épouse ·
- Sociétés immobilières ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Part sociale ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Associé ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Expertise ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Cession de droit ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.