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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 29 août 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DEDQ
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [D] [Y] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Stéphanie FERNANDEZ, Juge placée
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR
M. [D] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Clôture prononcée le : 06 Mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 29 Août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrats des 7 et 22 juin 2023, Monsieur [D] [Y] [K] a souscrit une convention de compte dans les livres de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, laquelle a fait l’objet d’un avenant en date du 16 décembre 2023.
Par courrier recommandé du 16 avril 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a enjoint Monsieur [Y] [K] de régler le solde débiteur dudit compte. En l’absence de régularisation, la convention de compte a été clôturée par courrier recommandé du 16 août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné Monsieur [Y] [K] devant le tribunal judiciaire de Rodez en sollicitant, au visa de l’article 1103 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le condamner à payer la somme principale de 13.705,22 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 août 2024 et jusqu’à complet règlement,
— le condamner à payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Y] [K] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 03 avril 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 06 juin 2025, renvoyée à l’audience du 13 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 29 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe, en toutes hypothèses, à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse aux débats :
— la convention d’ouverture de compte et son avenant
— le relevé de compte de particulier
— les courriers recommandés en date du 16 avril et du 16 août 2024
— le décompte des sommes dues, soit 13 705,22 euros au titre du solde débiteur à la date du 16 août 2024
Au regard de l’ensemble des pièces produites aux débats, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rapporte la preuve de l’existence de la créance dont elle réclame l’exécution.
De son côté, Monsieur [Y] [K], défaillant à la procédure, n’apporte par définition pas d’élément susceptible de la remettre en cause quant à son principe et son montant.
Par conséquent, Monsieur [Y] [K] sera condamné à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 13.705,22 euros avec intérêts à taux légal à compter du 6 août 2024 et jusqu’à entier règlement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette Ia totalité ou une fraction à Ia charge d’une autre partie ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [K], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la totalité des frais et honoraires non compris dans les dépens exposés afin de faire valoir ses droits en justice.
Par conséquent, Monsieur [Y] [K] sera condamné à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] [K] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 13.705,22 euros avec intérêts à taux légal à compter du 16 août 2024 et jusqu’à entier règlement ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] [K] à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] [K] aux entiers dépens.
Ainsi, jugé et mis à disposition au greffe le 29 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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