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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 19 mars 2026, n° 23/10584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCI [ I ] [ R ] [ G ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 23/10584 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGNY
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 26/252
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me [D], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 41 avocat postulant
Maître [V], avocat au barreau de Senlis, avocat plaidant
C/
DÉFENDEURS
S.C.I. [I] [R] [A] MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Monsieur [T] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
S.C.I. SCI [I] [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2026
Délibéré fixé le 19 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [I] et Monsieur [T] [R] ont été mariés à compter du [Date mariage 1] 2004 sous le régime de la séparation de biens jusqu’à leur divorce par consentement mutuel aux termes d’une convention en date du 9 octobre 2020.
Pendant la vie commune, ils ont fondé trois sociétés civiles immobilières (SCI), toutes sises [Adresse 2] à Pantin (Seine-Saint-Denis), à savoir :
— [I] [R] [Y] (ci-après SCI FL [Y]) immatriculée le 20 septembre 2006 sous le RCS 491 964 433 ;
— [I] [R] [G] (ci-après [Adresse 4]), immatriculée le 27 juillet 2007 sous le RCS 499 302 644 ;
— [I] [R] [A] MARNE (ci-après SCI FL [A] MARNE) immatriculée à la même date sous le RCS 499 302 651.
La situation de ces sociétés a été expressément exclue du champ de la convention de divorce du 9 octobre 2020.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extra-ordinaire du 14 avril 2023 :
— Madame [Z] [I] a été autorisée à se retirer de la SCI FL [G] dont elle possède la moitié du capital social ;
— les associés ne se sont pas accordés sur la valeur des parts de Madame [Z] [I] qu’elle a proposé de fixer à la somme de 277.000 euros.
Il en a été de même au sein de la SCI FL DE MARNE, par procès-verbal portant même, le retrait de Madame [Z] [H] a été acté et, les associés ont également en désaccord sur la valeur des parts sociales de cette dernière qu’elle a fixée à 135.170 euros.
Par exploits du 26 octobre 2023, Madame [Z] [I] a fait assigner devant ce Tribunal, selon la procédure accélérée au fond, d’une part la SCI FL [G] et Monsieur [T] [R] (RG n°23/10584) et d’autre part la SCI FL [A] MARNE et Monsieur [T] [R] (RG n°24/01173) aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 1843-4 du Code civil, une expertise sur la valeur vénale des parts sociales de Madame [Z] [H], associée retrayant, outre la condamnation des « SCI et des associés » aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, la SCI FL [Y] a été assignée, dans les mêmes termes que les deux autres SCI des anciens conjoints, à l’audience de mise en état du 7 février 2024.
Dans les affaires RG n°23/10584 et (RG n°24/01173), une ordonnance de clôture a été établie le 03 décembre 2025.
Les affaires ont été examinées à l’audience publique du 26 février 2026.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Madame [Z] [I] représentée par son conseil a maintenu ses demandes pour les trois SCI.
Les SCI FL [G], FL [A] MARNE, FL [Y] ainsi que Monsieur [T] [R] représentés par leur conseil ont, à l’audience de mise en état du 03 décembre 2025, déposé des conclusions tendant au débouté de Madame [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Les défendeurs n’ont toutefois pas comparu à l’audience du 26 février 2026 partant, le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 481-1 du Code de procédure civile.
La mise en délibéré a été fixée au 19 mars 2026.
Compte tenu de la connexité des demandes et des parties, il sera ordonné jonction des présentes instances dans les termes du dispositif.
MOTIFS [A] DÉCISION
Sur la demande d’expertise de valeur des parts sociales de Madame [Z] [I] dans les SCI FL [G], FL [A] MARNE et FL [Y]
L’article 1869 alinéa 1er du Code civil dispose :
« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice
L’article 1843-4 du même code prévoit :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d’assemblée générale des associés des SCI en présence, que les associés n’ont pu trouver un accord sur la valorisation des parts sociales de Madame [Z] [I], associée dont le retrait de ces sociétés a été autorisé.
En conséquence, en application des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.
Il sera dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés par Madame [Z] [I] qui y a intérêt et, la provision à verser par elle sera fixée à la somme de 3.000 euros.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Les sociétés FL [G], FL [A] MARNE, FL [Y] ainsi que Monsieur [T] [R] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées RG n°24/01173 et 23/10584 sous le numéro unique 23/10584 ;
ORDONNONS une expertise sur la valeur vénale des parts sociales de Madame [Z] [I] dans les SCI FL [G] (RCS 499 302 644), FL [A] MARNE (RCS 499 302 651) et FL [Y] (RCS 491 964 433) ;
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur [E] [J], [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01], télécopie : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.07.63.90.37, email : [Courriel 1]
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement d’une première note aux parties, préciser les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DISONS que pour procéder à sa mission, il devra se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de celle-ci ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONSMA 1206094867
que la mesure d’expertise sera effectuée sous la surveillance de la juridiction de céans et que l’expert nous fera part de toutes difficultés et nous rendra compte de sa mission à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision sur la rémunération de l’expert, à verser par Madame [Z] [R], laquelle provision devra être consignée au régisseur d’avances et de recette du Tribunal judiciaire de Bobigny avant le 17 avril 2026, sauf pour le cas où cette dernière pourrait justifier du bénéfice de l’aide judiciaire auquel cas la présente demande de consignation sera être réputée non avenue ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque par application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra retourner son rapport en double exemplaire original au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard à la date du 30 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile à la juridiction de céans ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée à l’expert ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement les SCI FL [G], FL [A] MARNE, FL [Y] et Monsieur [T] [R] aux dépens en ce y compris les frais d’expertise ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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