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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00600 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6RQ
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[O] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [O] [R]
né le 30 Août 1998 à MAMOUDZOU ()
domicilié : chez Mme [R] [T]
256 route d’Avignon
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 03 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [O] [R] un crédit amortissable d’un montant de 20000 euros remboursable en 52 mensualités de 295,06 euros pour la première et 313,54 euros pour les autres au Taux débiteur 4,82%.
A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée à la suite du courrier de mise en demeure du 5 octobre 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins :
— de condamnation à lui payer la somme de 19501,81 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 5 octobre 2023 ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts;
— de condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 1er avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation indiquant avoir répondu à l’ensemble des moyens soulevés d’office par le Tribunal.
Monsieur [O] [R], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait, ci-après, application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et suivant sa recodification applicable au 1er juillet 2016.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au 4 mai 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation du 6 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre du défendeur en exécution du contrat de prêt litigieux.
Sur le montant de la créance :
Il pèse sur le prêteur une obligation de consultation avant tout octroi de crédit (art L.312-16 du code de la consommation). À défaut, celui-ci pourra être sanctionné par une déchéance de son droit aux intérêts.
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, ni dans le bordereau des pièces, ni dans le dossier n’est fait mention la consultation préalable du FICP concernant Monsieur [R].
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées par le code, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du montant total du prêt, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, exclusion faite de tout autre somme portant notamment sur les assurances souscrites ou l’indemnité de résiliation.
En conséquence, Monsieur [R] n’est redevable que de la somme de (20000-3327,21)= 16672,79 euros sans intérêt ni indemnité.
En vertu du contrat de prêt, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la somme de 1406,20 euros d’indemnité de clause pénale à 8%.
L’article L. 311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée il y a lieu de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement de l’indemnité légale.
Au surplus, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et prononcé en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [O] [R] au titre du contrat de crédit amortissable accepté le 1er juillet 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts;
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 16.672,79 euros sans intérêt ni indemnité;
cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par le Président et le Greffier susnommés;
Le juge Le greffier
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