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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 1er août 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
PROCÉDURE ACCELERÉE AU FOND
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
Minute : n° 149 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00130 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEXQ
N.A.C. : 28Z
AFFAIRE : S.A.R.L. [15] / Association UDAF Côte d’Or curateur de Monsieur [HB] [C] selon jugement rendu par le Tribunal de proximité de MONTBARD, [HB] [C]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [15],
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 9]
représentée par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
M. [HB] [C],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
UDAF Côte d’Or
curateur de Monsieur [HB] [C] selon jugement rendu par le Tribunal de proximité de MONTBARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 3]
représenté par Maître Claire GIMENEZ de l’AARPI AURACLE AVOCATS, avocats au barreau d’ALBI, Maître Aurélie CHAMPENOIS (SCP MANIERE PAGET CHAMPENOIS) avocat au barreau de DIJON.
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond a rendu le jugement dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 18 Juillet 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025:
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [L] [J] [G], née à [Localité 16] le [Date naissance 1] 1932, est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 11]. Elle résidait de son vivant à L’EHPAD [12] à [Localité 10].
Le 10 février 2022 le notaire saisi de sa succession Me [W] a donné mandat de rechercher ses héritiers à [15].
Il résulte des recherches effectuées que Mme [L] [G] n’a laissé pour lui succéder aucun descendant mais seulement des collatéraux ordinaires, à savoir :
➢ Dans la ligne paternelle :
— Madame [DF] [G] épouse [H], sa cousine au 4 ième degré, laquelle est décédée saisie de ses droits dans la succession de [L] [G], et laissant à sa propre succession :
*Son conjoint survivant : Monsieur [TD] [H]
* Ses trois enfants : Messieurs [XZ] et [VZ] [H] et Madame [VT] [H],
* Ses trois petits-enfants venant en représentation de [OH] [H], sa fille prédécédée, à savoir : [KL], [HB] et [T] [C].
— Madame [BB] [GP], sa cousine au 4 ième degré,
— Madame [F] [P], sa cousine au 4 ième degré,
— Monsieur [R] [P], son cousin au 4 ième degré,
➢ Dans la ligne maternelle :
— Monsieur [D] [A], son cousin au 4 ième degré lequel est également décédé saisi de ses droits sans héritier réservataire le 27 janvier 2022 et laissant à sa succession ses quatre nièces et neveux :
*Monsieur [X] [S] [N] [Y],
*Monsieur [U] [I] [M] [Y],
*Monsieur [HB] [ZS] [Y],
*Madame [PE] [O] [Y].
Les héritiers sont donc les suivants à titre récapitulatif :
➢ Dans la ligne paternelle :
1. Monsieur [TD] [KA] [XW] [H]
2. Monsieur [XZ] [KA] [B] [H]
3. Monsieur [VZ] [XW] [TD] [H]
4. Madame [VT] [TA] [V] [H]
5. Monsieur [KL] [C]
6. Madame [T] [Z] [C]
7. Monsieur [HB] [C]
8. Madame [BB] [GP]
9. Madame [F] [CX] [P]
10. Monsieur [R] [P]
➢ Dans la ligne maternelle :
11. Monsieur [X] [S] [N] [Y]
12. Monsieur [U] [I] [M] [Y]
13. Monsieur [HB] [ZS] [Y]
14. Madame [PE] [O] [Y]
Tous les héritiers de la ligne maternelle et paternelle ont donné procuration de les représenter et d’agir en justice à l’étude [14] à l’exception de Monsieur [HB] [C] placé sous curatelle confiée à l’UDAF.
Tous les héritiers de la ligne paternelle ont accepté la succession.
En revanche les quatre héritiers de la ligne maternelle ont renoncé à la succession de M. [D] [A] en raison d’un passif important. Il est décédé alors qu’il était saisi de ses droits dans la succession de [J] [G] qui était bénéficiaire de l’aide sociale récupérable sur la succession à hauteur de 151 506,14€.
Le notaire saisi de la succession de [L] [G] a indiqué que les doits des collatéraux de la branche maternelle de cette succession n’était que de moitié et de l’ordre de 134 600,39€, créance recueillie par [D] [A] avant son décès. Cette somme est inférieure au montant de la dette due au Conseil départemental dette comprise dans sa succession , dès lors déficitaire.
L’actif de succession est constitué de liquidités à hauteur de 400 000€ ayant servi à régler une avance sur les droits de succession à hauteur de 338 000€ et d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 13].
Par exploit en date du 25 mai 2025, la Société [15] agissant en qualité de mandataire spécial et expresse de Monsieur [TD] [KA] [XW] [H], de Monsieur [XZ] [KA] [B] [H] de Monsieur [VZ] [XW] [TD] [H], de Madame [VT] [TA] [V] [H] , de Monsieur [KL] [C], de Madame [T] [Z] [C], deMadame [BB] [GP] , de Madame [F] [CX] [P] etde Monsieur [R] [P] a fait assigner Monsieur [HB] [C] et l’UDAF de Côte d’Or selon la procédure accélérée au fond pour voir désigner la Société [15] en qualité de mandataire successoral.
Aux termes de ses conclusions oralement développées, elle sollicite au visa des articles 813-1 et 814 du code civil et 1380 du Code de procédure civile de :
➝DESIGNER la société [15], représentée par Monsieur [E] [LI] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [L] [G] décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 11].
➝DIRE que le mandataire successoral aura notamment pour mission de :
— Rétablir le fonctionnement normal de la succession,
— Faire procéder à l’ouverture de tout coffre-fort, en retirer le contenu et en donner décharge,
— Toucher et recevoir de toutes banques, compagnies d’assurance et administrations ou de tous tiers quelconques toutes sommes, valeurs et objets dépendant de la succession, opérer tous retraits, en donner décharge,
— Effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession requis savoir,
notamment mais non exhaustivement, faire procéder à l’inventaire des biens dépendant de la succession, gérer et administrer les biens dépendant de la succession, passer et résilier tous baux et locations, recevoir ou payer toutes sommes en principal, intérêts et accessoires pouvant être dues à tel titre et pour quelque cause que ce soit, accomplir si requis toute diligence requise à l’identification d’héritiers venant en représentation des « renonçants » à la succession de l’héritier Monsieur [D] [A] ou requise à la déclaration de vacance de la succession de l’héritier Monsieur [D] [A],
— Effectuer tout acte de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession en déterminer les prix et stipulations, procéder à la vente des biens immobiliers : dans ce cadre procéder à la vente de la maison située [Adresse 7] à [Localité 13] pour un prix compris dans la fourchette d’estimation de 230 000 à 255 000 euros net vendeur, passer tous les actes requis à cette fin,
— Clôturer les comptes de la défunte et encaisser le solde,
— Régler le passif.
➝DIRE que la mesure fera l’objet d’un enregistrement et d’une publicité conformément aux dispositions de l’article 1355 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est l’intérêt de l’indivision de procéder à la mise en vente de la maison et pour ce faire de signer un mandat de vente au profit d’une ou deux agences locales. Elle ajoute que la complexité successorale empêche actuellement que cette vente ne puisse être organisée et que la succession puisse être réglée. Elle précise d’une part que les héritiers sont éloignés et pour certains âgés mais que surtout la renonciation de l’ensemble des héritiers de la ligne maternelle sans qu’il n’y soit donné de suite par le notaire pose difficulté que s’agissant de collatéraux privilégiés, leurs descendants sont eux même héritiers, de sorte que la renonciation devra être purgée et la vacance de la succession constatée. Elle invoque le risque de péril fiscal à défaut de règlement de celle-ci dans des délais raisonnables, mais également un péril de dépréciation du patrimoine du de cujus si aucune mesure de préservation n’est prise par ses héritiers ou si la vente n’intervient pas rapidement, étant rappelé que le décès remonte à 2021. Elle rappelle qu’aucun des héritiers n’a demandé l’attribution de cette maison et que les 14 héritiers y compris M. [HB] [C] et ceux de la ligne maternelle avant qu’ils ne renoncent ont sans exception confirmé leur souhait de la mettre en vente au plus tôt, afin de permettre notamment de solder les droits de successions qui pourraient encore être dus et de procéder au partage du solde au prorata des droits de chacun. Elle précise in fine que M. [HB] [K] a été assigné pour qui’l n’en ignore et parce ce dès lors qu’il est le seul héritier qui n’a pas donné mandat à [15], la loi exige qu’il soit procédé par assignation.
En réplique M. [HB] [C] assisté par son curateur, l’UDAF de la Côte d’Or concluent :
— au débouté du Groupe [15] de ses demandes,
— au rejet de toutes demandes plus amples ou contraires.
— qu’il soit statuer ce que droit quant aux dépens.
Ils font valoir que la désignation d’un mandataire successoral a pour effet de dessaisir les héritiers de l’exercice des prérogatives entrant dans la mission de celui-ci et qu’en application de l’article 1380 du code de procédure seulement dans les cas suivants:
— de l’inertie d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration,
— de la carence d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration,
— de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration,
— de leur mésentente,
— d’une opposition d’intérêts entre eux,
— de la complexité de la situation successorale, celle-ci ayant pour effet de bloquer le règlement de la succession,
Ils soulignent qu’ils ont fait digences dès lors que Monsieur [HB] [C], a lui-même donné son accord de vente et son accord de cession immobilière et que le 27 décembre 2023, par l’intermédiaire de son curateur, Monsieur [C] a encore donné procuration pour vendre le seul bien immobilier dépendant de la succession.
Ils précisent qu’ils ont relancé durant l’année 2024 l’Etude notariale pour avoir des nouvelles sur l’état d’avancement des opérations et que de l’aveu même du courrier qui lui a été adressé le 16 janvier 2025 par le demandeur, la situation de blocage n’a résulté que de la ligne maternelle, blocage résolu par la renonciation de tous les héritiers. Ils considèrent dès lors qu’aucune des situations visées à l’article précité n’est démontrée ; qu’il n’existe aucune carence, inertie ou faute n’est caractérisée pas plus qu’une mésente ou une opposition d’intérêts et qu’enfin la situation successorale est nullement complexe. Ils ajoutent que le demandeur n’établit pas que la succession soit sous le risque d’un quelconque péril ; que l''existence d’héritiers éloignés, résidant dans différents départements, n’est pas une raison suffisante pour faire droit à la demande, d’autant qu’ils ont démontré leur capacité à donner suite aux sollicitations afin de régularisation de mandat pour vendre, en particulier pour Monsieur [HB] [C]; que le
blocage de la succession n’est pas démontré, pas plus que la difficulté de gestion dans cette situation successorale somme toute banale ; que de la même manière, le péril fiscal ou le péril de dépréciation du patrimoine du de cujus, ne sont aucunement démontrés.
Il font in fine état de ce que les règles de l’indivision offrent certains moyens de remédier aux difficultés, si elles devaient se présenter, sans qu’un mandataire ad hoc ne soit utile compte tenu du coût de mesure sollicitée de sorte que les conditions prévues à l’article 813-1 du code civil pour la désignation d’un mandataire successoral ne sont donc pas réunies.
L’affaire examinée à l’audience du 18 juillet 2025 a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux terme de l’article 813-1 du Code Civil dispose :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.»
L’article 814 alinéa 2 du Code Civil prévoit également que :
« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande de désignation d’un mandataire successoral relève donc de la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, la demande est fondée sur la complexité successorale . Il apparaît en effet que les 4 héritiers de la ligne maternelle venant en représentation de Monsieur [D] [A], seul héritier de la branche maternelle de la de cujus décédé, saisi de ses droits, ont tous renoncé à la succession qui était déficitaire. Le notaire n’a accomplit aucune diligence pour rechercher les potentiels héritiers de la branche maternelle et ce jusqu’au 6° degré inclus en application de l’article 745 du code civil et en leur absence pour faire déclarer la vacance partielle de la succession.
Cette situation est préjudicable aux héritiers de la ligne paternelle non pas en raison d’un péril fiscal compte tenu de l’avance sur les droits de succession prélevée sur les liquidités à hauteur de la somme de 338 000€ mais en raison de la présence d’un bien immobilier qui risque de se déprécier et dont tous les héritiers ont manifesté leur accord pour la vente, laquelle ne peut intervenir compte tenu du blocage des opérations de succession dans la ligne maternelle.
La désignation d’un mandataire successoral pendant une durée limitée à une année, permettra d’organiser la vente du bien et signer tout acte nécessaire malgré l’absence de règlement de la succession de l’héritiers décédé saisi de ses droits Monsieur [D] [A].
Il sera donc fait droit à la demande en raison de la complexité de la succession.
Dans le cadre de la mission d’administration de la succession, le mandataire
successoral pourra accomplir si toute diligence requise à l’identification d’héritiers des 5e et 6e branche de la ligne maternelle et pourra s’ils renoncent ou sont absents procéder à la déclaration de vacance de la succession de Monsieur [D] [A].
PAR CES MOTIFS :
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition.
DESIGNE la société [15], représentée par Monsieur [E] [LI] en qualité de mandataire successoral de la succession de Madame [L] [G] décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 11] pour une durée de un an .
DIT que le mandataire successoral aura notamment pour mission de :
— Représenter la succession dans tous actes utiles à sa conservation et sa gestion
— Rétablir le fonctionnement normal de la succession,
— Faire procéder le cas échéant à l’ouverture de tout coffre-fort, en retirer le contenu et en donner décharge,
— Toucher et recevoir de toutes banques, compagnies d’assurance et administrations ou de tous tiers quelconques toutes sommes, valeurs et objets dépendant de la succession, opérer tous retraits, en donner décharge,
— Effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession requis savoir,
notamment mais non exhaustivement, faire procéder à l’inventaire des biens dépendant de la succession, gérer et administrer les biens dépendant de la succession, passer et résilier tous baux et locations, recevoir ou payer toutes sommes en principal, intérêts et accessoires pouvant être dues à tel titre et pour quelque cause que ce soit, accomplir si nécessaire les diligences requises à l’identification des héritiers de Monsieur [D] [A] et à défaut pour procéder à la déclaration de vacance de sa succession
— Effectuer tout acte de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession en déterminer les prix et stipulations, procéder à la vente des biens immobiliers : dans ce cadre procéder à la vente de la maison située [Adresse 7] à [Localité 13] pour un prix compris dans la fourchette d’estimation de 230 000 à 255 000 euros net vendeur, passer tous les actes requis à cette fin,
— Clôturer les comptes de la défunte et encaisser le solde
— Régler le passif.
Dit que les honoraires du mandataire successoral seront à la charge de la succession.
Dit que la mesure fera l’objet d’un enregistrement et d’une publicité conformément aux dispositions de l’article 1355 du Code de procédure civile.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit .
La greffière Le juge délégué
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