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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er déc. 2025, n° 25/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me …….Anne cécile NAUDIN……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02270 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KG7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LA [Adresse 4]
et aux fins des présentes par FONCIA MEDITERRANEE – [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [M]
né le 06 Juin 1951 à [Localité 8] (VIETNAM), demeurant [Adresse 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE en charge de l’immeuble [Adresse 2] a assigné [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[M] [U] est propriétaire au sein de cet ensemble.
[M] [U] s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 25 janvier 2024.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2752,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
— Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967.;
— Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires;
— Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [M] [U] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, [M] [U] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE soutient que [M] [U] lui doit la somme de :
la somme de 2752,22 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires
SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[M] [U] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.
La demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE de condamner [M] [U] à lui payer les sommes de :
2752,22 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024 la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[M] [U] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 2752,22 € arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024
Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard
Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [M] [U] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE en charge de l’immeuble [Adresse 2] a assigné [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
[M] [U] est propriétaire au sein de cet ensemble.
[M] [U] s’est montrée défaillante dans le respect de leurs obligations au titre du paiement des charges si bien qu’une mise en demeure a été notifiée le 25 janvier 2024.
Lors de l’audience du 1er décembre 2025, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE s’est référé à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2752,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024 ;
— Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967.;
— Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires;
— Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner [M] [U] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner [M] [U] au paiement des entiers dépens;-Ordonner l’exécution provisoire
Cités par actes de commissaire de justice remis à étude, [M] [U] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE :
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les copropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE soutient que [M] [U] lui doit la somme de :
la somme de 2752,22 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires
SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE fournit au dossier le règlement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
[M] [U] n’apporte aucun élément permettant de contester ce montant.
La demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE de condamner [M] [U] à lui payer les sommes de :
2752,22 € avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024 la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de la dette principale, en conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[M] [U] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les coûts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 2752,22 € arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2024
Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 5,05 € au titre des intérêts de retard
Condamne [M] [U] à payer à SDC ENSEMBLE IMMOBILIER DEMOMME LA CRAVACHE la somme de 800,50 € au titre des frais nécessaires
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [M] [U] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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