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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 15 mai 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWJT
LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [C], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparants ni représentés
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 12 Février 2025
Première audience : 04 Avril 2025
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWJT
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 5 septembre 2023 à effet du 6 septembre 2023, la société LOGISSIA a donné à bail d’habitation à Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Un état des lieux à l’entrée a été dressé par les parties le 6 septembre 2023 et, les locataires ayant résilié le bail, un état des lieux de sortie a été dressé le 2 juillet 2024 lors duquel Monsieur [V] [Y] était présent.
Suite au départ des locataires, des loyers et des charges sont demeurés impayés. En outre, des dégradations ayant été constatées par le bailleur, ce dernier a sollicité le paiement des travaux de remise en état du logement auprès de [V] [Y] et Madame [W] [X].
Faute d’accord amiable, la Société LOGISSIA a demandé, par requête déposée le 14 février 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON de bien vouloir:
Condamner Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X] au paiement d’une somme de 2.134,02€ au titre des loyers et charges impayés, ainsi que des réparations locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025.
A cette audience, la Société LOGISSIA, représentée par Monsieur [C], muni d’un pouvoir, a maintenu ses demandes et a précisé que la dette se compose de loyers et de charges impayés à hauteur de 1.530,27€ et de réparations locatives à hauteur de 603,75€.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception remises à personne, Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X] ne sont ni présents ni représentés. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs à l’audience
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X] n’ont pas comparu bien qu’ils aient été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception remises à personne.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
La Société LOGISSIA produit un décompte démontrant que Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X] restaient devoir la somme de 1.530,27€ après leur départ du logement, au titre des loyers et des charges impayés (décompte arrêté au 30 août 2024), après déduction du dépôt de garantie et régularisation de charges.
Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Ils seront, par conséquent, condamnés au paiement de cette somme de 1.530,27€ au titre des loyers et des charges impayés.
Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives
L’article 1315 du code civil, devenu 1353, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.
Il ressort de ces dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée réalisé le 6 septembre 2023 ne comporte pas de réserves sur l’état du logement nécessitant préalablement une remise en état. Le logement est décrit comme étant en bon état général. En revanche, l’état des lieux de sortie réalisé le 2 juillet 2024, 10 mois après l’état d’entrée dans les lieux, mentionne plusieurs dégradations.
Il convient, cependant, de comparer avec précision les deux états des lieux afin d’établir la réalité des sommes sollicitées au titre de la rénovation du logement:
— s’agissant de la cuisine : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que les murs présentent des taches de graisse et plusieurs trous de cheville nécessitant la réfection de la peinture des murs, le plafond présente beaucoup de taches de graisse nécessitant la réfection de la peinture du plafond.
— s’agissant du séjour : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le papier peint des murs est jauni et présente six trous de cheville nécessitant la réfection du papier peint sur un pan de mur.
— s’agissant de la salle de bain : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment la nécessité de changer une douille.
— s’agissant de la chambre 2 : l’état des lieux d’entrée mentionne que cette pièce est en bon état. L’état des lieux de sortie mentionne notamment que le papier peint des murs présente six trous de cheville et quelques éclats, nécessitant la réfection du papier peint.
Les autres pièces du logement n’ont pas fait l’objet de facturation au titre des réparations locatives.
Pour justifier des sommes demandées, la Société LOGISSIA verse aux débats le barème des réparations locatives ainsi que l’état des indemnités dues pour non-exécution des réparations locatives aux termes duquel il est facturé :
267€ pour la réfection de la peinture des murs de la cuisine,162€ pour la réfection de la peinture du plafond de la cuisine,98€ pour la réfection du papier peint sur un pan de mur du séjour,10€ pour le changement d’une douille dans la salle de bain,66,75€ pour la réfection du papier peint dans la chambre 2.
Au regard des précédentes observations, notamment des justificatifs versés aux débats et le fait que lors de l’audience Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X], non comparants, ne contestent pas par définition le montant des réparations locatives, l’indemnisation de la Société LOGISSIA au titre des différentes dégradations sera fixée à la somme de 603,75€.
Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X] seront donc condamnés à payer à la Société LOGISSIA la somme totale de 603,75€ au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X] seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la Société LOGISSIA dirigée à l’encontre de Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 1.530,27€ au titre des loyers et des charges impayés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X] à payer à la Société LOGISSIA la somme de 603,75€ au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Y] et Madame [W] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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