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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 24/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01541 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P36Z
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01202
affaire : [D] [N] [S], [P] [N] [S]
c/ [V] [I]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [D] [N] [S]
[Adresse 2]
BRUXELLES
BELGIQUE
Rep/assistant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [N] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
SUEDE
Rep/assistant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5] – PRINCIPAUTE DE [Localité 9]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025, délibéré prorogé jusqu’au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Messieurs [D] et [P] [S] ont fait assigner Monisieur [V] [I] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte, Monsieur [V] [I] à régulariser une promesse de vente conforme à sa déclaration d’intention d’acquérir du 8 mars 2024 avec dépôt de garantie d’une somme de 130000 euros entre les mains du notaire rédacteur, portant sur le bien situé à [Adresse 12] cadastré section AO n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
En cas de refus de réitération,
— condamner sous astreinte Monsieur [V] [I] à faire publier au service de la publicité foncière compétent, à ses frais, un acte confirmant son refus de réitération et la radiation de sa publication,
— condamner Monsieur [V] [I] à leur verser la somme de 4200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe, les consorts [S] modifient leurs demandes en ce sens
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les consors [S] modifient leurs demandes en ce sens
— condamner sous astreinte, Monsieur [V] [I] à verser une provision d’un montant de 130000 euros en l’état du refus de régulariser une promesse de vente, conforme à sa déclaration d’intention d’acquérir du 8 mars 2024,
— condamner sous astreinte Monsieur [V] [I] à faire publier au service de la publicité foncière compétent, à ses frais, un acte confirmant son refus de réitération et la radiation de sa publication, pour le bien situé à [Adresse 12] cadastré section AO n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
“En cas échéant”,
— condamner sous astreinte Monsieur [V] [I] à procéder à la radiation de la publication de sa déclaration d’intention d’acquérir du 8 mars 2024,
— débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur [I] à leur verser la somme de 5200 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais de publication de la décision à intervenir, à défaut de radiation spontanée.
— condamner Monsieur [V] [I] à leur verser la somme de 4200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [V] [I] demande au juge des référés de :
— dire que les demandes présentées par Messsieurs [D] et [P] [S] sont irrecevables et injustifiées au stade du référé,
— les débouter purement et simplement et les renvoyer à mieux se pourvoir,
— le condamner in solidum au paiement d’une somme de 10000 euros par provision à titre de dommages et intérêts à l’égard d’une procédure particulièrement abusive,
— les condamner également in solidum au paiement d’une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur les demandes des consorts [S] en injonction de faire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes des consorts [S] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la connaissance par le promettant lors de sa déclaration de volonté d’acquérir le bien, de la procédure judiciaire actuellement en cours entre les bénéficiaires de la promesse et leur voisin.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le défendeur qui ne démontre pas au stade du référé, l’existence d’une faute des consorts [S] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au défendeur la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
CONDAMNONS les consorts [S] à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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