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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
JUGEMENT
Rendu par L. BARBIER, Président
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00879 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY6Y
DEMANDEURS
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 36]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 18] 1960 à [Localité 37]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 37]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 37]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Vincent BARDET de la SCP BARDET LHOMME, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Me Mélanie COZON, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Mélanie COZON postulant de Maître Vincent BARDET de la SCP BARDET LHOMME
Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la partie demanderesse, Madame [L] [V], Monsieur [G] [V] et Monsieur [E] [V] ont assigné Monsieur [H] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Valence, selon la procédure accélérée au fond, aux visas des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, aux fins de à titre principal, se voir autoriser à signer un bail rural avec le [32] portant sur les parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 34] relevant de la succession de Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 13] 1927 et décédé le [Date décès 11] 2018 et Madame [K] [M] née le [Date naissance 12] 1935 et décédé le [Date décès 15] 2021, telles que listées dans leurs écritures. A titre subsidiaire, de désigner Monsieur [E] [V] ou toute personne de son choix comme administrateur de l’indivision [V] avec le pouvoir de conclure un bail rural avec le [32] portant sur les parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 34] relevant de la succession de Monsieur [A] [V] et de Madame [K] [M]. En toutes hypothèses, de condamner Monsieur [H] [V] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [H] [V] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, par ordonnance en date du 16 avril 2025, la radiation de la présente instance et son retrait du rang des affaires en cours ont été prononcés.
Par courriel en date du 18 avril 2025, le conseil des demandeurs a sollicité le ré enrôlement de l’affaire, qui a été réinscrite à l’audience du 14 mai 2025.
Monsieur [H] [V], par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande de juger qu’il est recevable et bien fondé à s’opposer à la signature du bail au profit d’un tiers sur les terres familiales et indivises et en conséquence de débouter les demandeurs de leur demande à être autorisés à régulariser un bail rural au profit du [32] ; de débouter les demandeurs de leur demande de désignation de Monsieur [E] [V] ou de toute autre personne en qualité d’administrateur de l’indivision. A titre reconventionnel, autoriser Monsieur [H] [V] à exploiter les parcelles situées sur la commune d'[Localité 34], listées dans ses écritures ; de juger que cette autorisation est provisoire, dans l’attente du partage à intervenir. De condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de les condamner au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025, le Juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a radié l’affaire.
Par courriel en date du 27 novembre 2025, le conseil des demandeurs a sollicité la réinscription au rôle. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 24 décembre 2025.
Madame [L] [V], Monsieur [G] [V] et Monsieur [E] [V], par leur conseil et leurs dernières conclusions élevées au contradictoire, réitèrent leurs demandes initiales.
Monsieur [H] [V], par son conseil et ses dernières écritures élevées au contradictoire, demande au Juge à titre principal sur la demande d’autorisation à conclure un bail rural, aux visas des articles 74 et suivants du code de procédure civile et de l’article L491-1 du code rural, de se déclare incompétent au bénéfice du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Valence ; d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la validité des autorisations d’exploiter délivrées et d’une décision définitive sur le partage judiciaire ; de juger Monsieur [H] [V] recevable et bien fondé à s’opposer à la signature d’un bail au profit d’un tiers sur les terres familiales et indivises. En conséquence, de débouter les demandeurs de leur demande à être autorisés à régulariser un bail rural au profit du [32], de leur demande de désignation de Monsieur [E] [V] ou de toute autre personne en qualité d’administrateur de l’indivision.
A titre reconventionnel, il réitère sa demande d’être autorisé à exploiter les parcelles listées dans ses écritures ; et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Les demandeurs expliquent que [A] [V] né le [Date naissance 13] 1927 est décédé le [Date décès 11] 2018 et que [K] [M] née le [Date naissance 12] 1935 est décédée le [Date décès 15] 2021, laissant pour héritiers leurs quatre enfants, Madame [L] [V], Monsieur [G] [V], Monsieur [E] [V] et Monsieur [H] [V].
Les demandeurs indiquent que Monsieur [H] [V] et son fils [F] [V] se sont accaparés des biens immobiliers indivis. Ils précisent que lesdites successions n’ont pas pu être réglées par les notaires saisis, faute d’accord entre les héritiers et qu’une procédure au fond est en cours relativement au partage.
Sur la compétence
L’article 815-5 du code civil dispose que " Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. "
L’article 815-6 du code civil précise que " Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. "
Le défendeur soutient que la juridiction saisie doit se déclarer incompétente au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Or, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 19 octobre 2004, a considéré que « L’art. 815-5 n’exclut pas la faculté pour le président du TGI saisi sur le fondement de l’art. 815-6 de donner à l’administrateur qu’il désigne le pouvoir de conclure un bail rural, dès lors que les conditions prévues par ce texte sont remplies ».
En conséquence, la demande est recevable et le Président du tribunal judiciaire de Valence est compétent pour en connaître.
Sur les demandes principales
Au visa des articles précités, il est constant qu’il entre dans les pouvoirs du Président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en la forme des référés, d’autoriser un indivisaire à passer seul un acte sans le consentement d’un autre coindivisaire, ainsi que de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
En l’espèce, les terres issues des successions des parents des parties ne sont plus exploitées depuis l’expulsion de Monsieur [F] [V] de celles-ci.
Il apparaît dans l’intérêt commun de l’indivision de conclure un fermage régulier sur ces terres afin qu’elles soient entretenues, exploitées et que les indivisaires en perçoivent chacun des revenus.
Ainsi, les demandeurs seront autorisés à signer un bail rural avec le [Localité 33] portant sur les parcelles agricoles situées sur la commune d'[Localité 34] issues des successions précitées.
Il n’y a pas lieu d’exclure ledit GAEC sur la base du courrier joint par le défendeur dans lequel un Monsieur [O] [C] déclare que le [32], composé de Messieurs [B], [N] et [J] [C], exploiterait mal les terres qui lui sont confiées.
Il n’y a pas non plus lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond.
En revanche, il n’apparaît pas judicieux de nommer Monsieur [E] [V] en qualité d’administrateur de l’indivision, pour des raisons évidentes de conflits entre les indivisaires ; un expert judiciaire sera désigné ainsi qu’il sera indiqué dans le présent dispositif.
Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, Monsieur [H] [V] sollicite l’autorisation d’exploiter les parcelles agricoles issues des successions de ses parents.
Or, en l’espèce, compte tenu des différends existants entre les indivisaires, de l’expulsion desdites parcelles de Monsieur [F] [V], fils du demandeur reconventionnel, et de la propension des indivisaires à ne trouver aucun accord entre eux, il n’apparaît pas judicieux d’accorder une telle autorisation à l’un des indivisaires. En outre, Monsieur [H] [V] serait retraité et ne serait ainsi plus à même d’exploiter des terres agricoles.
En conséquence, Monsieur [H] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En raison de l’attitude de Monsieur [H] [V], il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû engager, il leur sera alloué la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge de l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en la forme des référés, en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
AUTORISONS Madame [L] [V], Monsieur [G] [V] et Monsieur [E] [V] à signer un bail rural avec le [32] portant sur les parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 34], issues des successions de [A] [V] et [K] [M], cadastrées section [Cadastre 30], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
DÉSIGNONS à cet effet, en qualité d’administrateur de l’indivision [V], Monsieur [U] [P], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Grenoble, demeurant en cette qualité [Adresse 14], E-mail :
[Courriel 31], Tél. portable : [XXXXXXXX02], Tél. fixe : [XXXXXXXX01], avec pour mission de conclure un bail rural avec le [32] portant sur les parcelles agricoles citées ci-dessus ;
DISONS que les frais et honoraires dudit administrateur seront considérés comme charges générales de l’indivision,
FIXONS l’avance des frais de la mission à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] à payer à Madame [L] [V], Monsieur [G] [V] et Monsieur [E] [V], la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de l’indivision.
La greffière Le président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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