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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 24/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 30 mai 2024
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 30 mai 2024
à Me DENICOURT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00451 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NJW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le 22 Juillet 1944 à [Localité 4]
domicilié : chez MSG IMMO 13 SARL (Mandataire), [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [U] [T]
née le 30 Mai 1976 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13206-2024-002536 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [W] [V]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Léna DENICOURT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-002539 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 24 novembre 2017, [P] [R] a donné à bail à [T] [U] et [V] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 2].
Le bailleur a délivré un commandement de payer en date du 5 juillet 2023 visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, [P] [R] a fait assigner [T] [U] et [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreintecondamner le défendeur à payer l’arriéré locatif ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, le demandeur précise que les intéressés ont réglé l’arriéré et limite sa demande à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement assigné à étude, [T] [U] et [V] [W] ont comparu représentés par leur conseil qui conclut au rejet des demandes.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur les demandes accessoires
[T] [U] et [V] [W] partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [R] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNE in solidum [T] [U] et [V] [W] et à verser à [P] [R] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [T] [U] et [V] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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