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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 31 juil. 2025, n° 22/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 22/01674 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CZR
AFFAIRE : [J] [G] [Z] [C] [Y] épouse [N]
C/ [D] [E] [M] [N]
NB / JD
DEMANDERESSE
[J] [G] [Z] [C] [Y] épouse [N]
née le 21 Mars 1964 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 8 rue de Vimy – 62230 OUTREAU
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[D] [E] [M] [N]
né le 13 Décembre 1967 à OUTREAU (62230), demeurant 8 rue de Vimy – 62230 OUTREAU
représenté par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/002474 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025, prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y] et Monsieur [D] [N] se sont mariés le 1er juillet 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune d’Outreau, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [R], née le 7 juillet 1999, majeure.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 avril 2022, Madame [J] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sans préciser le fondement de sa demande.
Monsieur [D] [N] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 14 juin 2024.
Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état du 21 octobre 2022.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal,
— attribué à l’épouse la jouissance des meubles meublants,
— dit que l’époux devra quitter le domicile conjugal avant le 19 novembre 2022,
— condamné l’épouse à payer à l’époux la somme de 200 euros par mois en exécution du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé BM 053 JL à l’épouse,
— dit que l’épouse assumera provisoirement le règlement des dettes suivantes : le remboursement des échéances de 862,62 euros par mois du plan de surendettement,
— ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif et commis pour y procéder Maître [B] [V], notaire à Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [J] [Y] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— constater l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce,
— débouter Monsieur [D] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, Monsieur [D] [N] demande de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— condamner Madame [J] [Y] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros payable en 96 mensualités de 200 euros,
— constater l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de demande en divorce,
— débouter Monsieur [D] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 9 mai 2025. La date du délibéré a été fixée au 22 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de leurs prétentions que s’ils sont invoqués par la discussion.
Il s’ensuit, en l’espèce, que le juge aux affaires familiales n’est pas saisi des demandes de dommages et intérêts discutées dans les conclusions de Madame [J] [Y] et non reprises à son dispositif.
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il est établi par l’avis d’imposition sur les revenus de 2022 produit aux débats que les époux ne vivent plus ensemble depuis 2022, et ont donc cessé toute cohabitation depuis plus d’un an lors du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code Civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
Il n’y a pas de demande de report de la date des effets du divorce. C’est donc la date de la demande en divorce qui sera retenue.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [J] [Y] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux, comme le demande les époux.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Selon l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] sollicite la somme de 19 200 euros au titre de la prestation compensatoire. Il explique que le mariage a duré plus de 23 ans ; qu’il a été ouvrier de production et veilleur de nuit mais qu’il est aujourd’hui en arrêt et ne pourra reprendre un emploi. Il indique qu’il présente de sérieux problèmes de santé et affirme bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Madame [J] [Y] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que le statut de travailleur handicapé de son époux ne constitue pas un frein au retour à l’emploi. Elle précise qu’elle souffre elle-même de difficultés de santé. Elle ajoute que son époux ne justifie pas de ses droits à la retraite. L’épouse affirme qu’il n’existe aucune disparité entre les revenus des époux après qu’elle ait versé une pension alimentaire au titre du devoir de secours et apuré une partie du passif commun avec la vente du bien constituant le domicile conjugal qui lui appartenait en bien propre. Elle assure qu’elle devra assumer seule le solde restant dû, la vente du bien n’ayant pas suffi à apurer le passif commun.
En l’espèce, les époux ont été mariés pendant 22 ans (vif mariage) et ont eu un enfant ensemble.
A ce jour, Monsieur [D] [N] est âgé de 57 ans. Il justifie bénéficier de la qualité de travailleur handicapé depuis le 17 mars 2017, selon attestation du 17 juillet 2017, expliquant qu’il est en arrêt maladie depuis plus de 6 ans et ne pourra reprendre un emploi. Il perçoit, selon déclaration de ressources, le RSA d’un montant de 330 euros.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il justifie déclare régler un loyer mensuel de 370 euros hors APL.
Madame [J] [Y] est âgée de 61 ans. Elle travaille en qualité d’employée à la CPAM. Elle perçoit un salaire net imposable moyen de 2 564 euros, selon son avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus 2023 et 2573 euros selon son bulletin de paie du mois de novembre 2024. Depuis 2022, elle justifie être régulièrement en arrêt maladie. Selon attestation de paiement du 16 décembre 2024, elle a perçu entre le 18 novembre 2024 et le 6 décembre 2024 des indemnités journalières d’un montant de 940,88 euros.
Selon son relevé de carrière en date du 6 novembre 2024, Madame [J] [Y] justifie de 153 trimestres cotisés pour le calcul du minimum et 162 trimestres retenus. Elle atteindra le taux plein à l’âge de 63 ans en partant au 1er avril 2027 avec 175 trimestres et aura droit à 2 163,65 euros brut par mois et 80,93 euros bruts versés en une seule fois.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle s’acquitte du montant d’un loyer à hauteur de 626 euros, selon quittance de loyer de septembre 2024.
Il ressort du décompte vendeur et d’une attestation, ces deux documents établis par Maître [V] en date du 26 juin 2023, que l’immeuble, bien propre de l’épouse a été vendu pour un prix de 110 000 euros mais que cela n’a pas suffi à régler le passif des époux qui s’élevait à 114 918,95 euros. Les époux ont fait l’objet d’un plan de surendettement et obtenu un moratoire de deux ans jusque mars 2025.
Ainsi, et au total, il résulte de ces éléments que le divorce des époux crée une disparité certaine dans les conditions de vie respectives au détriment de l’époux. Il s’ensuit que la demande de prestation compensatoire est fondée en son principe.
Par conséquent, compte tenu de la durée du mariage de plus de 25 ans, de l’état de santé de l’époux qui est reconnu comme travailleur handicapé et de la situation respective des époux, il y a lieu de condamner Madame [J] [Y] à verser à Monsieur [D] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros payable en 96 mensualités de 200 euros.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 18 juillet 2022,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Madame [J] [I], [Z] [C] [Y], née le 21 mars 1964 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [D] [E] [M] [N], né le 13 décembre 1967 à Outreau (Pas-de-Calais)
mariés le 1er juillet 2000 à Outreau ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Condamne Madame [J] [Y] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros ;
Dit que Madame [J] [Y] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 200 euros et ce pendant huit années ;
Condamne Madame [J] [Y] au paiement des dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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