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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 4 déc. 2024, n° 23/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ LR FERMETURES |
Texte intégral
N° RG 23/04901 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SI
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2024
54A
N° RG 23/04901
N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SI
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[E] [I]
C/
SASU MENUISERIE ALUMINIUM PVC (MAP)
[U] [C] [W]
SARL LR FERMETURES
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET D’HENNEZEL
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
née le 1er Août 1974 à [Localité 8] (YONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARLAU MENUISERIE ALUMINIUM PVC (MAP)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DUFOUR de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [C] [W] entrepreneur individuel ayant une activité d’architecte
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL LR FERMETURES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Constance d’HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D’HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [I] dans le cadre d’un projet de construction d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 9] a, suivant devis en date du 12 juin 2020, confié à la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC (dite la MAP) la réalisation du lot menuiseries et volets roulants, pour un montant de 36 966,34 euros, devis complété par une étude technique du 17 novembre 2020.
Elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à Madame [U] [C] [W], architecte.
Les menuiseries ont été posées par la société LR FERMETURES en qualité de sous-traitante de la société MAP courant novembre 2020.
Se plaignant d’un abandon de chantier et de malfaçons, Madame [I] a fait valoir auprès de la MAP une résiliation du contrat. Elle a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 10 février 2021. Elle a eu recours à un expert, Monsieur [K], qui a procédé à des constats techniques le 03 mars 2021.
Faute de solution amiable, par acte du 31 mai 2023, Madame [I] a fait assigner au fond la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résiliation du contrat, remboursement d’un trop-perçu et d’indemnisation d’un préjudice.
Suivant actes respectifs du 27 novembre 2023 et 1er juillet 2024, la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire Madame [U] [C] [W] et la société LR FERMETURES aux fins de garantie.
Les affaires ont été jointes.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024 à 16h02, Madame [I] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
ORDONNER le rabat de la clôture au jour des plaidoiries,
DÉCLARER Madame [E] [I] recevable et bien-fondée en sa demande,
JUGER bien fondée la résiliation du contrat entre la SASU MAP et Madame [E] [I], CONDAMNER la SASU MAP à verser la somme de 2 243,25 euros à Madame [E] [I] au titre du remboursement du trop-perçu,
CONDAMNER la SASU MAP à verser la somme de 33 625,75 euros à Madame [E] [I] en réparation de son préjudice matériel déjà avancé par cette dernière, auquel s’ajoute le remplacement des baies vitrées mal montées chiffré à la somme de 4320 e TTC (x3), soit 12 960 euros, soit un total de préjudice matériel 46 585,75 €.
CONDAMNER la SASU MAP à verser la somme de 5000 euros à Madame [E] [I] en réparation de son préjudice de jouissance
CONDAMNER la SASU MAP à verser la somme de 5 000 euros à Madame [E] [I] en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la SASU MAP au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens (en ceux compris les frais d’expertise amiable, d’huissier et de conseil à hauteur de 3 073,20 euros)
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que les conditions de la responsabilité contractuelle de la société MAP ne sont pas réunies
— JUGER que Madame [I] ne justifie pas des préjudices qu’elle prétend avoir subis ;
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER Madame [C] [W] en sa qualité de maître d’œuvre ainsi que la société LR FERMETURES à la garantir ainsi qu’à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER toutes les parties des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société MAP ;
— ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse où la décision à intervenir rentrerait en condamnation à l’encontre de la société MAP ;
— CONDAMNER les autres parties à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me JEROME DUFOUR, avocat associé au sein du cabinet LEXCO.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Madame [U] [C] [W], Architecte, demande au Tribunal de :
REJETER l’intégralité des demandes formées par la société MAP à l’encontre de Madame [C] sur quelque fondement que ce soit.
CONDAMNER la société MAP à payer à Madame [C] 3.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens
REJETER toute autre demande plus ample ou contraire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société SARL LR FERMETURES demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter entièrement MAP et les autres concluantes des demandes de tous ordres vis-à-vis de LR FERMETURES
En cas de condamnation, condamner MAP à la relever entièrement indemne de toute condamnation.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse ou le tribunal retiendrait une responsabilité de LR FERMETURES, LIMITER cette condamnation au montant de 2600€ TTC et PARTAGER par moitié la responsabilité et cette condamnation avec MAP
Rejeter toutes les autres demandes
En tout état de cause
condamner in solidum des LR FERMETURES et de Mmes [I] et [C] à l’indemniser au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 5000 € outre les entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En vertu de l’article 802 du Code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Madame [I] a notifié des conclusions par voie électronique le 20 septembre 2024 à 16h02, après l’ordonnance de clôture aux termes desquelles elle a sollicité la révocation de celle-ci pour communication de deux nouvelles pièces 23 et 24.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC a sollicité le rejet de ces conclusions et de ces pièces. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [I] s’est opposée à ce rejet.
L’avis des parties a été recueilli à l’audience après l’ouverture des débats par le tribunal.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée et qu’elle ne dissimule pas d’intention dilatoire, s’agissant de la production de deux pièces dont l’une avait par ailleurs déjà été produite lors de la notification des conclusions antérieures à l’ordonnance de clôture (plainte en pièce n°23 déjà communiquée en tant que pièce n°11).
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture et de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l’audience.
Aux fins d’assurer le respect du contradictoire, en application de l’article 442 du code de procédure civile, la société MENUISERIE ALUMINIUM PVC a été autorisée à produire une note en délibéré sur ces deux pièces avant le 04 novembre 2024. La société MENUISERIE ALUMINIUM PVC a notifié cette note en délibéré le 25 octobre 2024 et Madame [I] y a répondu le 08 novembre 2024.
Sur le fond :
Sur la résiliation et la responsabilité de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de constructeurs, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat (…). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’est intervenu. En conséquence, seule la responsabilité contractuelle de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC peut être recherchée.
Madame [I] fait valoir que la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC a manqué à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de résultat en ce que ses travaux sont affectés de multiples malfaçons, de non-conformités, qu’elle a abandonné le chantier et fait un faux devis.
La SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC fait valoir que le constat de commissaire de justice du 10 février 2021 et les constatations de l’expert du 03 mars 2021ont été faites de manière non contradictoires et que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire non contradictoire.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Le juge ne peut se fonder exclusivement pour rendre sa décision sur un rapport établi de manière non contradictoire.
Cependant, Madame [I] ne fonde pas exclusivement ses demandes sur les constatations de Monsieur [K], expert, mais également sur le constat de commissaire de justice, qui fait foi jusqu’à preuve contraire en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016, outre sur une attestation de Madame [U] [C] ainsi que sur différents devis, des échanges de mail et des courriers.
En conséquence, le rapport de Monsieur [K], soumis au débat contradictoire, et qui ne fonde pas exclusivement les demandes de Madame [I] est, en application de l’article 1358 du code civil, un élément de preuve soumis à la discussion et à l’appréciation du Tribunal et sa valeur probatoire sera analysée au cours de l’examen des éléments de preuve fondant les prétentions.
Si la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC fait valoir que le contrat la liant à Madame [I] est un devis du 31 juillet 2020, les deux factures adressées à Madame [I] les 22 juin et 09 novembre 2020 se réfèrent au numéro du devis du 12 juin 2020. Il y a donc lieu de considérer que c’est bien ce premier devis qui constitue l’engagement contractuel entre les deux parties.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 février 2021 qu’autour de la fenêtre panoramique de la cuisine sont présentes sur le socle et le rebord de la fenêtre de nombreuses traces de condensation, et qu’à la droite de l’encadrement de la fenêtre un joint de silicone a été posé à travers lequel on peut voir le jour. Concernant la baie vitrée dans le salon, « en partie supérieure de l’encadrement, à la jointure avec l’isolant en polystyrène du mur, du jour apparaît au niveau de la baguette en plastique qui repose sur cet encadrement ». A l’étage, le commissaire de justice a relevé la présence d’une condensation très importante en partie basse de la baie vitrée et sur la vitre et de traces d’humidité au sol provenant de la bordure de la baie vitrée qui ruisselait. De même, il a relevé une condensation importante en bordure des fenêtres de la future salle de bain, du futur dressing et de la future chambre. Il a conclu que l’ensemble des menuiseries présentait des traces de condensation intérieure et a repris les propos de Monsieur [I], présent, selon lequel l’ensemble des menuiseries de la maison a été posé sans contrebande permettant d’assurer leur étanchéité.
Monsieur [K], dans son rapport de constats techniques du 03 mars 2021, se référant au procès-verbal de constat de commissaire de justice, indique que plusieurs infiltrations d’eau de pluie ont été constatées en provenance de la périphérie des fenêtres de toit. Il a exposé que la pose des fenêtres de toit devait être réalisée par un ouvrage particulier dont il a donné la description. Il a ajouté que cet ouvrage singulier semblait être déficient en l’espèce et être à l’origine des infiltrations d’eau de pluie par périphérie des 2 fenêtres de toit. Cependant, il apparaît, notamment à la lecture des devis, que la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC n’était pas en charge de la fourniture et de l’installation de fenêtres de toit. S’agissant de la pose des menuiseries extérieures, Monsieur [K] a indiqué : « Les menuiseries extérieures en aluminium (…) ont été fabriquées à l’aide de composants de la gamme. Elles sont posées en applique intérieure, sur maçonneries en briques non dressées, et, pour quelques-unes, sur cornière métallique de reconstitution d’appui. Les coffres de volets roulants isolants, de fabrication SOFERMI, sont constitués d’un parement extérieur en briques ». L’expert a ensuite procédé à un rappel détaillé de la réglementation concernant les entourages de baies, en précisant que les appuis de baie devaient présenter un profil en pente vers l’extérieur complété côté intérieur par un rejingot faisant partie intégrante de l’appui et non rapporté après-coup, ou, si les menuiseries étaient posées en appui intérieur, que cette configuration nécessitait une reconstitution de l’appui afin d’assurer la continuité du joint de calfeutrement de la menuiserie dans les angles bas. Il a ajouté : « nous ignorons quel habillage est prévu en tableaux de baies : enduits ou éléments de parement ? Selon les cas, les recouvrements minimums devront être les suivants (…) ». Concernant la pose des coffres des volets roulants, Monsieur [K] a mentionné la manière dont ce type de coffres tunnels devait être posé, notamment en l’espèce, « en l’absence de tapées sur la quasi totalité des menuiseries extérieures (…) ce qui n’est règlementairement pas interdit ». Puis il a rappelé le DTU concernant l’isolation thermique en périphérie des baies. Les conclusions provisoires de ces constats étaient « Il serait, à notre avis,
effectivement préférable d’obtenir des menuiseries équipées de tapées, à poser, par mesure de précaution, après dressage des plans de pose en applique. Contractuellement, l’obtention d’une meilleure isolation, à la périphérie des baies (…) pourra vous aider à argumenter dans ce sens ».
Il résulte des différents comptes rendus de réunions de chantier versés aux débats par la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC que la pose des menuiseries était prévue le 19 novembre 2020. Le compte rendu du 25 novembre 2020 indique s’agissant du lot menuiseries extérieures « remplacement de deux grands coulissants dans la pièce à vivre. Inversion de l’ouvrant principal. Poignées à remplacer. Le maçon doit réaliser les rejingots » et, s’agissant du lot gros œuvre, « finition des baies (appuis à faire) ». Le compte rendu du 02 décembre 2020 indique sous la mention « avancement des travaux : « pose de menuiseries 90 % (remplacement de coulissants) étanchéité à assurer », et, sous le poste « lot menuiseries extérieures » : « remplacement de deux grands coulissants dans la pièce à vivre. Inversion de l’ouvrant principal (…). Le maçon doit réaliser les rejingots. Attention assurer l’étanchéité à l’eau et à l’air. Vérifier tous les joints d’étanchéité et les réglages de baie (la porte fenêtre cuisine force un peu). Coffre BSO du séjour : assurer l’étanchéité sur le débord droit important (…) Porte d 'entrée : si possible changer le sens d’ouverture selon la demande de Madame [I]. Profils finitions baies angles à fournir. Modèle de poignée à remplacer ». Les observations sont quasiment identiques concernant le lot « lot menuiseries extérieures » dans le compte-rendu du 09 décembre 2020 et il est en outre indiqué concernant le lot gros œuvre « finitions des baies en cours ».
La SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC produit en outre un document intitulé « compte rendu des réunions du 11 février 2021 » qui mentionne, pour « le hors d’eau, hors d’air », un problème de fuite sur une grande partie des menuiseries et qui propose de démonter les ouvrages impactés, de reprendre les supports (appuis, rejingots, plumages, etc..) et de reposer les menuiseries conformément aux règles de l’art. Le compte-rendu ajoute « les deux entreprises reconnaissent la nécessité de reprendre leurs ouvrages afin de respecter leurs obligations de résultats. Toutefois aucune des deux entreprises ne souhaite prendre en charge le coût du démontage des menuiseries. La maîtrise d’ouvrage souhaite que toutes les menuiseries soient déposées (…). L’architecte propose afin de débloquer la situation (…) de prendre à sa charge les frais de dépose de toutes les menuiseries hors baies coulissantes RDC », puis, suite à une seconde réunion l’après-midi même, « les deux entreprises confirment leurs souhaits de finaliser leurs ouvrages afin de répondre à leurs obligations. MAP précise qu’elle communiquera la date d’intervention selon les disponibilités (une date avait été proposée pour le 12 février mais refusée par le représentant de Mme [I] (…) L’entreprise MAP et H construction conviennent de s’accorder sur les côtes à respecter ». Il est ensuite rappelé le choix du principe de la pose de menuiseries en applique et que « le représentant de MAP indique que l’ajout de tapées d’isolation n’est techniquement pas possible sans une intervention lourde sur le gros œuvre ». S’agissant de la baie du salon et des poignées, il est indiqué que Madame [I] souhaite que l’entreprise MAP s’engage sur la reprise de la baie du salon (ouvrant principal inversé) et sur le modèle des poignées non conformes puis que « l’entreprise MAP communique le 12 février un devis avec geste commercial pour remplacement de la baie suivant les attendus de la cliente ».
N° RG 23/04901 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SI
S’en suivaient un mail de Madame [C] du 05 mars 2021 à Monsieur [M] de la société MAP prévoyant de « bloquer » le 09 mars 2021 pour l’intervention de la dépose puis un mail de Monsieur [I] à Monsieur [M] du 08 mars 2021 dans lequel il refusait cette date d’intervention et souhaitait que la reprise de la toiture et de la maçonnerie intervienne auparavant et sollicitait une date d’intervention de la société MAP à compter du 12 avril. Le 31 mars, Monsieur [M] disait ne pouvoir intervenir avant la semaine 20, ce à quoi Monsieur [I] lui répondait de proposer une date fixe et ferme en semaine 20 (mi-mai). Le 28 avril 2021, une représentante de la société MAP écrivait à Monsieur [I]: « je vous confirme notre intervention pour le lundi 10 mai ». Le 28 juillet 2021, Monsieur [M] écrivait à Monsieur [I] « je reste à votre disposition si nécessaire. Merci de bien vouloir accuser réception de ce message », sans que les échanges entre les deux dernières dates ne soient connus.
Par ailleurs, Madame [I] verse aux débats un mail que Monsieur [G] de la société MAP lui a envoyé le 21 novembre 2020 dans lequel ce dernier écrivait reprenant certains des griefs : « les poignées ne sont pas conformes à votre demande. Les poignées sont à l’entreprise elles seront changées en même temps que la pose de volet roulant prévu mi-janvier. Hauteur de réservation du bas 60 mm en moyenne vous avez demandé 70 mm. A voir avec le fournisseur de parquet si il peut descendre car les menuiseries sont posées comme prévu à 1 m de niveau (…) Les deux coulissants du bas ne sont pas dans le sens que vous avez demandé. Pour changer le sens d’ouverture des coulissants je me renseigne et vous donne une réponse au plus tard mardi matin par mail. Pour le délai de la porte d’entrée lundi j’en saurai plus. Je reviens vers vous ».
Dans un courrier du 17 mars 2023, Madame [C] a attesté sur l’honneur que « à la suite du constat des malfaçons de la pose des menuiseries, il a été demandé une reprise des ouvrages dans les règles de l’art. L’entreprise a répondu à cette demande par l’envoi d’un devis de travaux supplémentaires pour dépose et repose des menuiseries. L’entreprise MAP n’a pas communiqué de proposition de remplacement des menuiseries sans frais ».
Madame [C] produit un courrier du représentant de la société H construction (gros œuvre) dans lequel celui-ci atteste sur l’honneur qu'« à aucun moment l’entreprise de menuiserie MAP ne lui a communiqué des renseignements sur les réservations et les seuils nécessaires à la bonne exécution de leurs ouvrages » et que l’entreprise a réalisé la pose de menuiserie sans les appuis nécessaires de sa propre initiative. Elle produit également un mail de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC dans laquelle celle-ci lui indiquait : « suite à un petit aléa, la pose des menuiseries du chantier [I] aura lieu le jeudi 19/vendredi 20 au lieu du mercredi 18/jeudi 19 ».
Enfin, il résulte du CCTP du lot menuiseries extérieures du 06 décembre 2019 produit de même par Madame [C] qu’il était prévu que « les menuiseries devront être équipées en atelier de tapées d’isolation intégrées au dormant permettant la reprise du doublage » et de l’étude technique du 17 novembre 2020 que le sens d’ouverture des baies coulissantes y était indiqué.
Concernant la marque des coffres et volets roulants, le devis du 12 juin 2020 mentionne la marque SOMFY et celui du 31 juillet 2020 la marque BEBENDORFF. Il n’est pas contesté que Madame [I] avait choisi cette dernière marque, ni que les coffres de volets roulants réellement installés sont de marque différente, « SOFERMI » tel que cela ressort du compte rendu de réunion du 21 janvier 2021 et du compte rendu de réunion de chantier du 11 février 2021 dans lequel la MAP indique que ces volets roulants sont « de meilleure qualité que ceux prévus initialement » et que « la garantie est la même ».
S’agissant de la fausse signature d’un devis, Madame [I] fait valoir qu’elle n’a signé que le devis du 12 juin 2020 et que la signature sur le devis du 31 juillet 2020 n’est pas la sienne. La plainte qu’elle a déposée le 23 février 2022 et qui ne constitue que la reprise de ses déclarations par l’agent de police judiciaire ne peut suffire à établir l’existence d’un faux devis. De plus, si les signatures et écritures de la mention « lu et approuvé » sur les deux devis sont quelques peu différentes, cela ne suffit pas également à établir la preuve d’un faux document de même que les deux autres devis en pièce 24 des 19 janvier et 21 février 2021, alors que le second nombre des devis (01 et 02) ne semble pas en réalité renvoyer au mois puisqu’il est de 04 pour le devis non contesté du mois de juin 2020, et qu’aucune conclusion ne peut alors en être tirée quant à une fausseté de la date de celui du 31 juillet 2020 portant le nombre 11. Enfin, il n’y a pas de faux en l’absence de préjudice et Madame [I] ne démontre pas en quoi l’établissement de ce devis lui causerait un préjudice, dans la mesure où si la somme des prestations est supérieure (38 814, 66 au lieu de 36 966, 34 euros), la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC ne lui réclame pas le paiement du solde du marché et dans la mesure où la marque des volets roulants indiquée est bien celle qu’elle déclare avoir choisi et où pour le surplus elle ne démontre pas en quoi ce devis lui porterait préjudice.
Madame [I] demande au Tribunal de « JUGER bien fondée la résiliation du contrat entre la SASU MAP et Madame [E] [I] » et fait valoir qu’elle a « résilié le contrat aux torts de la société MAP ».
Dans un courrier en date du 17 juin 2021 adressé par son Conseil à la société, celui-ci a écrit, après un exposé des manquements contractuels invoqués : « il n’est donc plus possible aujourd’hui d’envisager la poursuite du contrat, lequel est résilié à vos torts exclusifs ».
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution du contrat. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC soutient néanmoins qu’aucune résiliation n’est intervenue dans la mesure où elle n’a pas été mise en demeure d’exécuter ses obligations et de remédier à des manquements.
Il résulte des éléments susvisés qu’à la date du 17 juin 2021, les relations contractuelles entre Madame [I] et la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC n’étaient pas interrompues, celle-ci proposant toujours dans un mail du 28 juillet 2021 d’intervenir. En conséquence, aucune inexécution définitive n’était encore établie à cette date alors que seule une inexécution définitive permet de ne pas recourir à une mise en demeure préalable. Ainsi, faute de mise en demeure préalable, la résiliation invoquée par Madame [I] n’est pas valable. Madame [I] demandant au Tribunal de simplement « JUGER bien fondée la résiliation du contrat entre la SASU MAP et Madame [E] [I] » et ne sollicitant pas le prononcé de la résiliation par le Tribunal, elle sera déboutée de sa demande.
S’agissant des manquements contractuels invoqués, si le constat dressé par Monsieur [K] ne fait pas état d’un examen approfondi des menuiseries installées qui révèlerait des malfaçons causes de désordres alors en outre que les travaux étaient toujours en cours de réalisation à cette date, il ressort néanmoins de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus que :
— dans la pièce à vivre, l’ouvrant principal des deux grands coulissants a été inversé relativement à ce qui était prévu entre les parties ;
— les poignées ne sont pas conformes à ce qui était contractuellement prévu ;
— la marques des coffres de volets roulant n’est pas celle qui était contractuellement prévue ;
— le CCTP prévoyait que les menuiseries devaient être « équipées en atelier de tapées d’isolation intégrées au dormant permettant la reprise du doublage » alors que les menuiseries, tel que cela ressort du compte rendu des réunions du 11 février 2021 et des constats de Monsieur [K] ont été posées sans tapées, le représentant de MAP indiquant que l’ajout de tapées d’isolation n’était techniquement pas possible sans une intervention lourde sur le gros œuvre ».
La SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC, professionnelle tenue à une obligation de ses résultats, a ainsi, pas ces inexécutions contractuelles, commis des manquements qui engagent sa responsabilité contractuelle et sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
Sur la demande de remboursement d’un trop perçu :
Madame [I] fait valoir qu’elle a payé à la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC des prestations à hauteur de 27 704, 07 euros TTC et que « les prestations non réalisées peuvent être chiffrées à 10 524,17 euros TTC et les prestations réalisées à payer à 25 460, 83 euros » et qu’il en résulte que la société a reçu un trop-perçu de 2 243,24 euros dont elle réclame le remboursement.
Il ressort des factures versées aux débats et il n’est pas contesté que des règlements à hauteur de 27 704, 07 euros TTC ont été effectués par Madame [I].
Celle-ci ne justifie par aucune pièce de ce que les inexécutions de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC s’élèveraient à un montant de 10 524,17 euros TTC alors que des travaux, même mal réalisés, doivent recevoir paiement, sauf pour le maître d’ouvrage à se voir indemniser des désordres ou malfaçons les affectant. La demande de remboursement d’un trop perçu sera donc rejetée par application de l’article 1353 du code civil.
Sur la demande en réparation du préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, Madame [I] réclame en premier lieu l’octroi d’une somme de 14 889,54 euros correspondant selon elle à « l’ajout de tapées d’isolation et la repose de menuiseries dans les règles de l’art » chiffrées à cette somme par la société EYRIAL. Elle se réfère à sa pièce numéro 12. Cette pièce est une facture de la société EYRIAL qui fait référence à un montant total de travaux d’un coût de 27 512,79 euros.
Si la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC fait valoir que cette somme est trop élevée pour la pose et la repose de menuiseries existantes, la société EYRIAL ayant réutilisé les menuiseries fournies par elle, cela entre en contradiction avec ses affirmations dans son courrier du 10 septembre 2021 selon lesquels elle a stocké les menuiseries dans ses locaux après dépose de celles-ci.
Toujours est-il que la facture de la société EYRIAL, ne permet pas de comprendre comment Madame [I] parvient au chiffre de 14 889,54 euros correspondant selon elle à « l’ajout de tapées d’isolation et la repose de menuiseries dans les règles de l’art », ni, en l’absence de tous autres éléments permettant de déterminer la consistance des travaux réparatoires nécessaires et leur coût, de chiffrer le coût de ces travaux.
De même, si elle réclame en outre une somme de 7 956 euros au titre de la reprise des maçonneries des fenêtre et baies sur la base d’une facture produite de ce montant pour une reprise des tableaux de la maçonnerie, une reprise des arases sur les fenêtres, la mise en place d’ appuis de fenêtres et la reprise des seuils « suite à l’erreur du menuisier », en l’absence de tous autres éléments et notamment d’une expertise permettant de déterminer la consistance des travaux réparatoires nécessaires et d’en chiffrer le coût, elle ne justifie pas du montant de la somme demandée en réparation.
Il n’est ainsi pas établi que les deux factures susvisés correspondent à la réparation des inexécutions contractuelles de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC et Madame [I] sera déboutée de sa demande tendant à lui voir octroyées les sommes de 14 889,54 euros et 7 956 euros en réparation de celles-ci.
Madame [I] sollicite encore l’octroi d’une somme de 759,49 euros au titre des poignées. Il a été établi ci-dessus que les poignées fournies n’étaient pas conformes à ce qui a été demandé. En conséquence, la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC sera condamnée à payer cette somme qui correspond, selon la facture du 13 mai 2022 de la société EYRIAL, à la fourniture et à la pose de 3 poignées après application d’un taux de TVA de 10 % (690,45 euros HT).
Madame [I] demande en outre la somme de 2 285,71 euros au titre de l’installation des volets roulants. Cependant, rien ne permet d’établir d’une part, tel que soutenu, qu’ils n’ont pas été posés et, d’autre part, si c’était le cas, que leur pose a été facturée par la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC. Madame [I] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
Toujours s’agissant du préjudice matériel, Madame [I] sollicite l’octroi d’une somme de 1 650 euros pour la reprise des plâtreries autour des menuiseries. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve que la dégradation des menuiseries est la conséquence de désordres causés par des malfaçons et/ou des inexécutions de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC et elle sera déboutée de cette demande.
De plus, elle demande la condamnation de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à lui payer la somme de 12 960 euros pour le remplacement de 3 baies coulissantes mal montées. Elle se fonde sur un devis de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC en date du 12 février 2021 pour la « fourniture de menuiseries extérieures en aluminium de marque Technal » d’un montant de 4 320,79 euros TTC pour une menuiserie. Il ressort des éléments exposés ci-dessus que l’ouvrant principal de deux grands coulissants a été inversé relativement à ce qui était prévu entre les parties et non de trois baies vitrées. En conséquence, il convient d’indemniser Madame [I] de la somme correspondant au remplacement de deux baies et de condamner la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à lui payer la somme de 8 641,58 euros à ce titre.
Enfin si toujours au titre du préjudice matériel, Madame [I] réclame la somme de 6 085 euros en compensation de frais de loyers qu’elle a dû exposer, elle ne démontre pas comme elle le fait valoir qu’elle a dû exposer 5 mois de loyers supplémentaires en raisons de manquements de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC, en l’absence de tous éléments sur la date de fin des travaux qui était prévue et sur les conditions et la date de leur achèvement et sur le retard qu’auraient engendré les manquements de la SARL.
S’agissant d’un préjudice de jouissance, Madame [I] ne rapporte aucune preuve de n’avoir pu se servir des baie vitrées quand bien même elles étaient montées dans le mauvais sens avec des poignées non conformes ni du type de gêne que cela aurait occasionné (aucune photographie, aucun constat, aucune pièce médicale quant à la pathologie invoquée), se contentant de simples affirmations. Elle sera ainsi déboutée de cette demande. Si elle justifie par un certificat médical du 09 mars 2023 de ce qu’elle a été suivie pour des troubles anxieux sévères avec amaigrissement et troubles du sommeil majeur ayant nécessité un traitement anxiolytique, il n’est pas démontré que ces troubles sont dus aux manquements contractuels de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC, et en l’absence de tout autre élément à ce sujet, elle sera également déboutée de sa demande de réparation au titre d’un préjudice moral.
N° RG 23/04901 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SI
Sur les recours de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC :
La SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC fait valoir que la SARL LR FERMETURES, son sous traitant, a manqué à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité contractuelle envers elle.
La SARL LR FERMETURES fait valoir qu’aucun manquement n’est démontré à son encontre. Si elle rappelle à juste titre que l’entrepreneur principal répond contractuellement de la bonne exécution des prestations vis-à-vis du maître de l’ouvrage, en tant que sous-traitant elle est néanmoins tenue vis-à-vis de son donneur d’ordre d’une obligation d’exécuter des travaux sans vices, peu importe qu’elle ait été agréée par le maître de l’ouvrage ou non.
En l’espèce, il résulte de la facture en date du 23 novembre 2020 que la SARL LR FERMETURES s’est vue confier par la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC la pose de « 13 menuiseries en neuf, tous les châssis seront vitrés et jointés en atelier » pour un montant de 2 600 euros. La comparaison avec l’étude technique du 17 novembre 2020 permet d’établir qu’il s’agit de la pose de l’intégralité des menuiseries du marché de la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC. Cependant, les inexécutions dont la réparation sera accordée à Madame [I] concernent la non-conformité des poignées et du sens d’ouverture des baies vitrée. Or, aucun élément ne permet d’établir que le sous-traitant ait été informé des demandes particulières de Madame [I] à ce sujet et que la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC lui ait fourni les éléments à ce titre et notamment l’étude technique alors que le sous-traitant n’a pas réalisé les menuiseries. Ainsi, aucun manquement contractuel n’est établi à l’égard de SARL LR FERMETURES dans la réalisation des deux préjudices qui donneront lieu à indemnisation et la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC sera déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à son encontre.
S’agissant du maître d’œuvre, la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC fait valoir que Madame [U] [C] [W] a manqué à ses obligations dans la coordination du chantier et est « contractuellement responsable si sa faute est prouvée ».
Madame [U] [C] [W] fait valoir que la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC ne précise pas sur quel fondement elle entend faire valoir ses demandes outre qu’elle ne démontre pas de faute dans l’exécution de sa mission.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1140 (délictuel) du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 (contractuel) du code civil s’ils sont contractuellement liés.
N° RG 23/04901 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SI
Or, alors qu’elle n’a pas de relation contractuelle avec Madame [C] [W], maître d’œuvre, la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC ne recherche que la responsabilité contractuelle de celle-ci et non sa responsabilité délictuelle. En application des articles 12 et 768 du code de procédure civile, seul le moyen de droit invoqué doit être examiné. En conséquence, la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC qui s’appuie sur un moyen de droit contractuel inopérant à l’appui de son recours contre Madame [C] [W] sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes annexes :
La SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais d’expertise amiable, d’huissier relatif au constat du 10 février 2021 et de Conseil, ces frais ne constituant pas des dépens tels qu’ils sont définis par l’article 695 du code de procédure civile mais relevant des frais exposés non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, il convient de condamner la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à payer à Madame [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’équité, il y a lieu de débouter la SARL LR FERMETURES et Madame [C] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera ordonnée, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture au jour des plaidoiries.
DÉBOUTE Madame [E] [I] de sa demande de voir « JUGER bien fondée la résiliation du contrat entre la SASU MAP et Madame [E] [I] ».
CONDAMNE la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à payer à Madame [E] [I] la somme de 759,49 euros en réparation des malfaçons concernant les poignées.
CONDAMNE la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à payer à Madame [E] [I] la somme de 8 641,58 euros en réparation des malfaçons concernant deux grandes baies vitrées.
CONDAMNE la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC à payer à Madame [E] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [E] [I] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC de ses demandes de garantie et relevé indemne à l’encontre de la SARL LR FERMETURES et de Madame [U] [C] [W].
DÉBOUTE la SARL LR FERMETURES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [U] [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL MENUISERIE ALUMINIUM PVC aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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