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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 25 nov. 2025, n° 25/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02598 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDFH
NAC: 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Madame SULTANA
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 15 Octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son syndic la société LAMY., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 343
DEFENDEUR
M. [U] [L], demeurant CHEZ MADAME [Adresse 6]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Monsieur [U] [L] pour avoir paiement de la somme de 8 604,92 euros à parfaire avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, outre la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros pour ses frais de conseil, avec l’exécution provisoire y compris pour les dépens comprenant les frais de l’inscription d’une hypothèque.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 8 septembre 2025.
DISCUSSION
Il résulte notamment des dispositions de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité à l’égard de leur lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement à la quote-part afférente à chaque lot pour chacune des catégories de charges, ainsi qu’elle est fixée par le règlement de la copropriété.
Il résulte des pièces produites que :
— Monsieur [U] [L] est un des copropriétaires au sein du syndicat demandeur pour les lots 63 et 70 sis aux [Adresse 4] et [Adresse 5] ;
— La société LAMY est le syndic en exercice de cette copropriété ;
— Depuis l’année 2022, date du changement du syndic, son compte présentait un solde débiteur de 4 578,70 euros, lequel à défaut de versement s’élevait à la somme de 8 604,92 euros à la date du 1er avril 2025 ;
— Depuis cette date, il n’a procédé à aucun versement en dépit des appels de fonds.
Le syndic produit encore les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes de 2021 à 2023, ainsi que les budgets prévisionnels pour l’année 2023.
Monsieur [L] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025 et cette mise en demeure est demeurée vaine.
Il n’est pas justifié de l’approbation des comptes ou budgets prévisionnels de 2024 et 2025 mais le défaut de comparution du demandeur et le décompte produit font présumer qu’il ne dispose pas de moyens à opposer à la demande pour ces périodes.
En sorte que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 8 604,92 euros arrêtée au 1er avril 2025, ce avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 juin 2025.
Contrairement à ce qui est demandé cette somme ne sera pas augmentée ou parfaite suivant le décompte du 9 octobre 2025 qui porte la dette à la somme de 15 935,89 euros.
En effet, cette pièce nouvelle est postérieure à l’ordonnance de clôture et les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile commandent de l’écarter, étant précisé au visa de l’alinéa 2 de ce texte que les charges de copropriété ne sont pas assimilables à des loyers ou à des arrérages.
Dès lors cette demande n’est pas fondée puisqu’elle ne s’appuie pas sur une pièce régulièrement produite et il ne saurait y être fait droit par application des dispositions de l’article 472 du même code.
Pour ce qui est de la demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive en justice, le syndicat sera débouté au visa du même texte puisque le défaut de comparution du défendeur ne caractérise pas un abus.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] qui succombe sera condamné aux dépens qui ne comprendront aucun frais de prise d’hypothèque à défaut de justificatif de cette inscription.
Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, la somme de 8 604,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025,
DIT qu’il n’est rien à parfaire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat de sa demande d’inclure les frais d’hypothèque dans les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Tribunal
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