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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 mars 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02102 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6YI
AFFAIRE :
[D] [K], [J] [K]
C/
[N] [A]
DEMANDEURS
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Mme [K]
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [N] [A]
né le 26 Septembre 1980 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 3 3 2026
copie exécutoire délivrée à :
[K]
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2019 à effet au 15 mars 2019, Monsieur [D] [K]et Madame [J] [K] ont donné à bail à Monsieur [N] [A] une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] (Vendée) moyennant un loyer mensuel de 750 €, révisable annuellement, outre les charges.
Un commandement de payer les loyers d’un montant de 6 000 € et de justifier d’une assurance locative a été délivré le 23 août 2022 à Monsieur [N] [A].
Le 11 décembre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 703,18 €a été signifiée à Monsieur [N] [A]
Par acte extrajudiciaire de Maître [L], commissaire de justice [Localité 2], en date du 13 septembre 2024, Monsieur [D] [K]et Madame [J] [K] ont fait délivrer à Monsieur [N] [A] un congé pour motifs légitimes et sérieux à savoir défaut de paiement de loyers aux termes convenus, arriéré de loyers, défaut de production de l’attestation d’assurance habitation, défaut de paiement de la taxe d’ordures ménagères, et ce pour le 14 mars 2025.
Une sommation de déguerpir a été signifiée le 30 avril 2025 à Monsieur [N] [A].
Par acte en date du 18 décembre 2025, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] ont assigné Monsieur [N] [A] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de :
— déclarer valable en la forme et au fond le congé délivré le 13 septembre 2024 à Monsieur [N] [A]
— ordonner en conséquence l’ expulsion des lieux de Monsieur [N] [A] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [N] [A] à leur payer les sommes suivantes :
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer mensuel à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux,
— 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Monsieur [N] [A] aux entiers dépens .
A l’audience du 6 janvier 2025, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] maintiennent leurs demandes. Ils ont indiqué que les loyers de l’année 2022 ont été régularisés et que Monsieur [N] [A] n’a versé aucune somme depuis le mois de septembre 2025 et qu’il reste leur devoir la somme de 2 971,95 € au 31 décembre 2025.
Bien que régulièrement assigné ,Monsieur [N] [A] n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale.
En application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif sérieux et légitime, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte de commissaire de justice ou remis en mains propres contre récipissé ou émargement. Le délai court à compter de la réception de l’acte de congé.
A l’expiration du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation..
Par acte extrajudiciaire de Maître [L], commissaire de justice [Localité 2], en date du 13 septembre 2024, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] ont fait délivrer à Monsieur [N] [A] un congé pour motifs légitimes et sérieux à savoir défaut de paiement de loyers aux termes convenus, arriéré de loyers, défaut de production de l’attestation d’assurance habitation, défaut de paiement de la taxe d’ordures ménagères, et ce pour le 14 mars 2025.
L’article 7 a et g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et qu’il doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le contrat de bail stipule en son article E Modalités de paiement que le loyer est payable mensuellemnt au plus tard le 5 du mois en cours par virement.
Il résulte d’un décompte produit par Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] que les loyers ne sont pas tous réglés à bonne date et pas dans leur intégralité.
Par ailleurs, malgré la délivrance d’un commandement de justifier d’une assurance locative le 23 août 2022 Monsieur [N] [A] ne rapporte pas la preuve par la production d’une attestation qu’il a bien souscrit une assurance contre les risques locatifs pour l’année 2022 et pour les années suivantes. .
Il convient donc de constater l’existence de manquements graves par Monsieur [N] [A] de ses obligations contractuelles fondant la délivrance du congé.
Le congé délivré le 13 septembre 2024 est conforme aux dispositions de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989. Il convient de le déclarer régulier et valable et de constater que le bail se trouve résilié depuis le 14 mars 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner à Monsieur [N] [A], ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] pourront faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Monsieur [N] [A] sera condamné à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer avec indexation à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur l’arriéré :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des décomptes versés que Monsieur [N] [A] n’a pas totalement réglé les loyers et indemnités d’occupation auxquels il était tenu et qu’il reste devoir au 31 décembre 2025 la somme de 2 971,95 € au titre des indemnités d’occupation et taxe d’ordures ménagères sans déduction du dépôt de garantie.
Il convient donc de condamner Monsieur [N] [A] à payer cette somme à Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code Civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] ne justifient pas de la mauvaise foi de Monsieur [N] [A].
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] supporter les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Il leur sera alloué la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [A] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût de la sommation de déguerpir, acte non nécessaire.
Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire de la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Déclare régulier et valable le congé par Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] à Monsieur [N] [A] pour le 14 mars 2025.
Ordonne à Monsieur [N] [A] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] pourront faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Condamne Monsieur [N] [A] à payer à Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] la somme de 2 971,95 € au titre des indemnités d’occupation et taxe d’ordures ménagères sans déduction du dépôt de garantie, dus au 31 décembre 2025 avec intérêts au taux légal.
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] .
Condamne Monsieur [N] [A] à payer Monsieur [D] [K] et Madame [J] [K] la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [N] [A] aux dépens de l’instance, en ce non compris le coût de la sommation de déguerpir, acte non nécessaire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
Le greffier La Présidente
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