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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/06452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06452 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7YM
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/06452 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7YM
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [H] épouse [I]
C/
[F] [H], [G] [H], [J] [H], [E] [H]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Nadine PLA-DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/06452 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X7YM
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 36]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 20]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [B] [L] veuve de [K] [H] est décédée le [Date décès 22] 2011 à [Localité 33] (33) laissant pour lui succéder 6 enfants :
— M. [Z] [H],
— M. [F] [H],
— Mme [G] [H],
— Mme [J] [H],
— Mme [C] [H] épouse [I],
— Mme [E] [H].
Il dépendait de la succession de Mme [P] [B] [H] plusieurs biens immobiliers sur la commune de [Localité 34] à savoir 4 parcelles de terre et un corps d’immeubles.
Mme [C] [H] dit avoir découvert au décès de son frère [Z] [H] survenu le [Date décès 7] 2017 sans laisser d’héritiers réservataires, que [F] [H] serait devenu propriétaire des parcelles VD [Cadastre 21] et VD [Cadastre 2] qui composaient le patrimoine successoral de leur mère alors que selon l’attestation immobilière établie le 27 août 2012, les droits de chacun des enfants sur ce patrimoine était limité à 1/6.
Par courrier en date du 6 mai 2021, Maître [W] notaire en charge du règlement de la succession de [P] [B] [H] expliquait cette situation par le fait que le défunt avait donné à son frère [F] [H] 1/6ème de la parcelle VD [Cadastre 2] par acte notarié fait à l’étude de [Localité 32] en 2017.
Insatisfaite de ces explications et suspectant un détournement d’une partie de la succession de ses parents, Mme [C] [H] épouse [I] a par actes distincts en date des 29, 27 juin 2023 et 11 juillet 2023 assigné devant la présente juridiction M. [F] [H], Mme [G] [H], Mme [J] [H] et Mme [E] [H] aux fins de voir ordonnées les opérations de compte, liquidation et en partage judiciaire de la succession de [P] [B] [L] devant inclure les parcelles VD [Cadastre 21] et VD [Cadastre 2].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024,
Mme [C] [H] épouse [I] demande au tribunal au visa des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile de :
— dire et juger recevable son action,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [L] veuve [H] sans omettre les parcelles référencées comme suit :
— [Adresse 39]
— VD [Cadastre 2] [Adresse 25],
— commettre un notaire à l’exclusion de Maître [W] pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, M. [F] [H], Mme [G] [H] et Mme [J] [H] entendent voir :
à titre principal
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [R] [L] veuve [H],
— commettre un notaire ou à défaut désigner le Président de la [27] avec faculté de délégation pour établir les opérations de liquidation partage,
— commettre un juge pour surveiller les opérations et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés,
en tout état de cause
— condamner Mme [C] [H] épouse [I] à verser à M. [F] [H], à Mme [G] [H] et à Mme [J] [H] la somme de 1600 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, Mme [E] [H] demande quant à elle au tribunal sur le fondement des articles 815 du code civil et 1364 et suivants du code de procédure civile de :
— constater qu’elle ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale de sa mère sollicitée par Mme [C] [H] et à la désignation d’un notaire,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 4 octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeller qu’il n’y a pas lieu de faire suite au ”constater” sollicité par Mme [E] [H], dans la mesure où un “ constater” ne constitue pas en soi une demande ou prétention formée à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer.
1-SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’attestation immobilière établie le 27 avril 2012 par Maître [D] [W], notaire à [Localité 32] (33) qu’au décès de Mme [R] [L] veuve de [K] [H] survenu le [Date décès 22] 2011 à [Localité 33] (33) ses héritiers à savoir ses 6 enfants vivants, M. [Z] [H], M. [F] [H], Mme [G] [H], Mme [P] [Y] [H],Mme [C] [H] épouse [I] et Mme [E] [H] se sont retrouvés en indivision sur le patrimopine dépendant de la succession de [P] [B] [X] sur lesquels ils disposaient de droits égaux soit 1/6ème chacun.
Ce patrimoine successoral se composait à l’actif selon la même attestation immobilière des biens immobiliers suivants tous sis sur la commune de [Localité 35] (33) :
1) 143/224 ème d’une parcelle de pré cadastrée VD [Cadastre 11] lieu dit [Adresse 25] d’une superficie de 47a 64 ca évalué à 3.191,96 euros,
2) 143/224 ème dans une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 38] lieu dit [Localité 31] d’une contenance de 30a 75 ca évaluée à 2.234,38 euros,
3) une parcelle en nature de pré cadastrée VD [Cadastre 13] lieu dit [Adresse 25] d’une contenance de 61 a 25 ca évaluée à 6.500 euros,
4) une parcelle de terrain en zone constructible cadastrée section VD [Cadastre 2] lieu dit [Adresse 25] d’un contenance de 30a 86 ca évaluée à 130.000 euros,
5) un corps d’immeubles sis [Adresse 5] cadastré VE [Cadastre 24] lieu dit [Adresse 37] d’une contenance de 8 a 06 ca évalué à 90.000 euros.
Il n’est justifié d’aucun partage de l’indivision existant entre les héritiers de [R] [H] ni d’ailleurs du règlement de la succession.
Cette indivision perdure y compris depuis le décès de M. [Z] [H] survenu le [Date décès 8] 2017 sans laisser d’héritiers réservataires selon l’acte de notoriété dressé le 11 octobre 2017 par Maître [A] [S] notaire associée mbre de la SCP [D] [W]. Tutefois il résulte de cet acte de notoriété, que par testament olographe en date du 7 septembre 2016 M. [Z] [H] avait institué son frère [F] [H] comme légataire universel des biens composant la succession.
Ainsi que justement relevé par M. [F] [H], Mme [G] [H] et Mme [J] [H], par l’effet de ce testament M. [F] [H] dispose uniquement de 2/6 des biens indivis dépendant de la succession de [R] [H], et demeure avec les 4 autres héritiers vivants de celle-ci en indivision sur l’intégralité des biens immobiliers dépendant de sa succession en ce compris les parcelles VD [Cadastre 21] et VD [Cadastre 2] litigieuses.
Contrairement aux allégations de la requérante, M. [F] [H] ne revendique nullement la qualité de seul propriétaire des parcelles VD [Cadastre 21] et VD [Cadastre 2], et celles-ci sont toujours enregistrées au registre de la publicité foncière comme appartenant à l’indivision [H] .
Pour autant, cette intréprétation erronée des droits de M. [F] [H] ne saurait faire obstacle à l’action en partage.
Dès lors que l’indivision perdure quelques soient les droits des parties, que celles-ci souhaitent sortir de l’indivision et qu’elles ne sont pas parvenues à un partage amiable malgré les démarches amiables en ce sens , la demande en partage de la requérante est recevable au sens de l’article 1360 du code de procédure civile et le tribunal ne peut qu’y faire droit malgré l’opposition d’une partie des coindivisaires.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord par le tribunal.
Le patrimoine successoral comportant des biens immobiliers soumis à publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif ; pour procéder aux opérations de partage le notaire commis prendra nécessairement en compte l’ensemble des biens immobiliers présents dans le patrimoine de la défunte et donc les deux parcelles VD [Cadastre 2] et VD [Cadastre 21] et calculera les droits de chacun en prenant en considération le testament olographe établi le 7 septembre 2016 par M. [Z] [H].
En l’absence d’accord des héritiers sur le nom du notaire commis, il convient de désigner pour procéder à ces opérations le Président de la [28], avec faculté de délégation et de remplacement à tout notaire de sa chambre, à l’exclusion, de Maître [D] [W] vainement intervenu dans les opérations de partage, ainsi que de tous membres de son office.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
Compte tenu de la nature familiale du litige, l’équité conduit au rejet des demandes des requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [P] [B] [L] veuve [H] née le [Date naissance 6] 1933 et décédée le [Date décès 22] 2011 à [Localité 33] (33),
DESIGNE pour y procéder Monsieur le président de la [28] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l’exception Maître [D] [W] ainsi que de tous membres de son office,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [28] procèdera lui-même à son remplacement et à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable au vu notamment de l’ensemble des biens immobiliers présents dans le patrimoine successoral au decès de la de cujus y compris les parcelles VD [Cadastre 21] et VD [Cadastre 2] et au vu des droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile et au testament olographe établi le 7 septembre 2016 par M. [Z] [H],
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules [29] et [30] qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , malgré ses tentatives de conciliation, le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [28], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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