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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 oct. 2025, n° 24/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1806
N° RG 24/01204 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZQY
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1983 en TURQUIE, demeurant [Adresse 2])
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 19 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er avril 2022, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGI Finance, a consenti à Mme [N] [U] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule Citroën C3 Aircross d’un montant de 14 907,00 € remboursable par 72 mensualités de 238,70 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,789 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGI Finance, a fait assigner Mme [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— déclarer la demande recevable,
— condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 15 641,31 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 15 641,31 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 24 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner Mme [N] [U] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les débats ont été réouverts par mention au dossier compte tenu d’un changement dans la composition du tribunal et l’affaire appelée à l’audience du 6 février 2025.
Lors de cette audience, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGI Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis selon dépôt à l’étude, Mme [N] [U] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
Par un courrier en date du 7 mars 2025, Mme [N] [U] adresse à la juridiction un courrier justifiant de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, déclarant la demande recevable au 25 juillet 2024 et effaçant partiellement la dette de la demanderesse.
Dans ces circonstances, les débats ont une nouvelle fois été réouverts et l’affaire renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 afin de communiquer ces éléments à la demanderesse et recueillir ses observations.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, la demanderesse, régulièrement représentée, reprend ses écritures, indique qu’elle a connaissance du plan de surendettement mais demande la délivrance d’un titre exécutoire.
Mme [N] [U] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation
En l’espèce, il convient de constater que la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGI Finance, ne justifie pas avoir adressé à Mme [N] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à Mme [N] [U] ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé et suffisant, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse.
En effet, le délai de 8 jours laissé dans la mise en demeure du 7 juin 2023 est insuffisant.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée et que la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGI Finance.
Au surplus, il résulte de l’article L 722-11 du code de la consommation que nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande.
Conformément à l’article L722-2 du même code, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aussi, lorsqu’un plan est mis en œuvre, le créancier ne peut plus obtenir un titre exécutoire pour la totalité des sommes dues dès lors que celles-ci ont été réaménagées et que le plan est respecté.
En l’espèce, en l’absence d’une déchéance du terme régulière avant la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin et l’approbation de mesures imposées et en l’absence d’une caducité régulière du plan de surendettement, la demande de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGI Finance sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGI Finance, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGI Finance, étant tenue aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGI Finance, du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, CGI Finance, aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 octobre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Patricia HABER, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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