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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 29 août 2025, n° 22/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 29 Août 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/03774 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNLA
N° MINUTE : 25/00097
AFFAIRE
[R] [M]
C/
[F] [V] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 11]
[Localité 6] (SUISSE)
représenté par Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0379
DÉFENDEUR
Madame [F] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Lucille TEBOUL de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 mars2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 avril 2023,
VU l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 23 mai 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE
de M.[R] [M]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Hongrie)
et de Mme [F] [V]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Hongrie)
mariés le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 8] (Hongrie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE M. [R] [M] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et de l’article 1240 du code civil,
REJETTE la demande de Mme [F] [V] tendant à se voir attribuer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
RAPPELLE à Mme [F] [V] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE l’épouse de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er novembre 2017 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Mme [F] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’enfant [W] étant devenue majeure, il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités de l’autorité parentale la concernant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [F] [V] et par M. [R] NAGYà l’égard de : [B],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence de [B] est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, M. [R] [M] accueillera [B] librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, du samedi 10h au samedi suivant à 19h,
— la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’assumer les trajets de l’enfant (charge matérielle ou financière),
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
FIXE à la somme de DEUX MILLE CENT EUROS (2.100 euros) par mois au total, soit SEPT CENTS EUROS (700 euros) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Mme [F] [V], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande tendant à verser sa contribution pour l’enfant [S] directement ses mains de l’enfant,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, voyages linguistiques, permis de conduire…) sont supportés en totalité par M. [R] [M], après accord entre les parents sur ces frais (sauf pour ceux déjà engagés au titre des cycles d’études c’est-à-dire les frais de scolarité et de voyage scolaire) et sur présentation de justificatifs comme des factures,
DIT qu’à défaut d’accord des deux parents, la dépense doit être supportée par celui-ci qui l’a engagée unilatéralement,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Monsieur [M] résidant à l’étranger ,
DEBOUTE Mme [F] [V] de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Mme [F] [V] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 29 Août 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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