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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 6 mai 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 06 Mai 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/00718 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBQL
AFFAIRE : [F] / [V]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Expédition :
JE [Localité 13] Cab2
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [T] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline CASERTA, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002702 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal du 1er octobre 2024 ayant été annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 novembre 2024 par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [F] [T] épouse [V]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
et
Monsieur [V] [D]
Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (TUNISIE)
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 14] (69)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [R], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 21 décembre 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre,
Concernant les enfants mineurs [X] et [Z] :
RAPPELLE et DIT que la présente décision ne s’applique que sous réserve de décisions contraires prises ou à prendre par le juge des enfants,
RAPPELLE que suivant jugement rendu le 12 septembre 2024, le juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Valence a notamment renouvelé la mesure de placement confiant les mineurs au service de L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE aux fins d’une prise en charge [12] à partir du domicile paternel, à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’au 30 septembre 2025,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile du père en cas de mainlevée du placement et sous réserve des décisions prises par le Juge des enfants,
DIT qu’en cas de mainlevée du placement et sous réserve des décisions prises par le Juge des enfants, la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines impaires dans l’ordre du calendrier) du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
*La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires ;
*Pendant les vacances d’été : chez le père les 1, 2, 5 et 6 semaines des vacances d’été les années paires et les 3, 4, 7 et 8 semaines les années impaires ; chez la mère les 1, 2, 5 et 6 semaines des vacances d’été les années impaires et les 3, 4, 7 et 8 semaines les années paires,
*À charge pour la mère d’effectuer les trajets en train, et pour le père d’emmener et de récupérer les enfants à la gare de [Localité 13] ville,
DIT que concernant les vacances scolaires, le nombre de jours est calculé du lendemain du dernier jour de classe à la veille de la reprise des cours, ce chiffre est divisé par deux et éventuellement arrondi au nombre supérieur, étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement s’exercera du premier jour de la période considérée à 9 heures au dernier jour de la période considérée à 19 heures,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
CONSTATE l’actuel état d’impécuniosité de Madame [F] [T] et la DISPENSE, jusqu’à retour à meilleure fortune, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes financières formulées à ce titre,
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de sa situation, il appartiendra alors à Madame [F] [T] de subvenir elle-même aux besoins de ses enfants en versant une contribution à Monsieur [V] [D] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [T] et Monsieur [V] [D] aux dépens qui seront partagés par moitié et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Valence par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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