Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 mars 2026, n° 22/15100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/15100 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSJH
N° PARQUET : 23-237
N° MINUTE :
Assignation du :
15 décembre 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Elisant domicile chez Maître, [P], [Q], [L],
[Adresse 2] ,
[Localité 3]
représentée par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1489
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/15100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2022 par Mme, [Z], [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 7 août 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme, [Z], [M], notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/15100
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme, [Z], [M], se disant née le 18 juin 2001 à, [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose qu’elle est la fille de M., [K], [M], né le 2 décembre 1966 à, [Localité 6] (Algérie), français par filiation, en application de l’article 17 du code de la nationalité française comme enfant né à l’étranger d’une mère française, la mère de ce dernier, Mme, [Y], [F], [B], française par double droit du sol, pour être née le 2 octobre 1946 à, [Localité 7] (Savoie), sur le territoire français, d’une mère française,, [F], [X], [O], née le 7 janvier 1922 à, [Localité 8] (Haut—Rhin).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 de la demanderesse ).
Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme, [Z], [M] n’est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/15100
Il appartient ainsi à Mme, [Z], [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme, [Z], [M] produit une copie, délivrée le 9 mars 2016 de son acte de naissance par l’officier d’état civil de, [Localité 9], selon lequel elle est née le 18 juin 2001 à, [Localité 5] (Algérie), de, [K], [M], né le 2 décembre 1966 à, [Localité 6] (Algérie ), fonctionnaire et de, [E], [D], née le 24 mars 1969 à, [Localité 10] (Algérie), sans profession, son épouse, l’acte ayant été dressé le 21 juin 2001 à, [Localité 5], sur la déclaration du père et transcrit le 1er février 2016 (pièce n°3 de la demanderesse).
La demanderesse justifie d’un état civil fiable et certain, ce que le ministère public ne conteste pas.
La demanderesse produit ensuite la copie de l’acte de naissance de, [K], [M] délivrée le 9 novembre 2022 par l’officier d’état civil de, [Localité 9] selon lequel il est né le 2 décembre 1966 à, [Localité 6] (Algérie), de, [W], [M] né le 18 janvier 1931 à, [Localité 11] (Algérie) et de, [Y], [F], [B], née le 2 octobre 1946 à, [Localité 7] (Savoie), son épouse, l’acte ayant été dressé le 2 décembre 1966 sur la déclaration du père (pièce n°4 de la demanderesse).
Mme, [Z], [M] justifie d’un état civil fiable et certaine de, [K], [M] ce que le ministère public ne conteste pas.
,
[K], [M] et, [E], [D] se sont mariés le 6 juillet 1997 à, [Localité 10] (Algérie) (pièce n°6 de la demanderesse).
Décision du 26/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/15100
Née pendant le mariage de ses parents, la demanderesse justifie d’une filiation certaine à l’égard de, [K], [M], ce que le ministère public ne conteste pas.
Contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, la demanderesse verse aux débats en pièce n°9 la copie de l’acte de naissance de, [Y], [F], [B], sa grand-mère revendiquée, selon lequel elle est née le 2 octobre 1946 à, [Localité 7] (Savoie), de, [A], [B] né en 1882 à, [Localité 12] et de, [F], [X], [O], née à, [Localité 8] le 7 janvier 1922.
La demanderesse justifie d’un état civil fiable et certain de sa grand-mère revendiquée, Mme, [Y], [F], [B].
,
[Y], [F], [B] et, [W], [M] se sont mariés le 27 février 1965 à, [Localité 13] (Algérie) (pièce n°11 de la demanderesse).
Né pendant le mariage de ses parents, il est justifiée de la filiation certaine de, [K], [M] à l’égard de, [Y], [F], [B].
Contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public, la demanderesse verse aux débats en pièce n°12, la copie originale de l’acte de naissance de, [F], [X], [O], née le 7 janvier 1922 à, [Localité 8] (Territoire de, [Localité 8]), de, [U], [V], [O], 24 ans chauffeur et de, [H], [N], 21 ans, ouvrière d’usine, son épouse, l’acte ayant été dressé le 7 janvier 1922 sur la déclaration du père.
La demanderesse justifie ainsi d’un été civil fiable et certaine de son arrière grand-mère,, [F], [X], [O].
,
[F], [X], [O] et, [A], [B] se sont mariés le 14 février 1946 à, [Localité 7] (pièce n°14 de la demanderesse).
Née pendant le mariage de ses parents, il est justifiée la filiation certaine de, [Y], [F], [B] à l’égard de, [F], [X], [O].
Il est ainsi démontré que M., [K], [M] est français en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans la version issue de la loi du 9 janvier 1973 comme enfant né à l’étranger d’une mère,, [Y], [F], [B] de nationalité française par double droit du sol, comme née en France d’une mère,, [F], [X], [O] qui y est elle-même née.
Née d’un père français, Mme, [Z], [M] est donc française en application des dispositions de l’article 18 du code civil, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme, [Z], [M] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme, [Z], [M], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme, [Z], [M] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme, [Z], [M], née le le 18 juin 2001 à, [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme, [Z], [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [Z], [M] aux dépens.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 26 mars 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Expert-comptable ·
- Sécurité sociale ·
- Secrétaire ·
- Cotisations sociales ·
- Titre ·
- Profession ·
- Partie
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Jugement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Approbation ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Identifiants ·
- Caution ·
- Microcrédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Engagement ·
- Fiabilité ·
- Contrat de prêt ·
- Associations
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Épouse ·
- Mandataire ad hoc ·
- Crédit affecté ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Établissement de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Chose jugée ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Héritier ·
- Bien immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Acte de notoriété ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Veuve ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Émancipation
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Offre ·
- Métropole ·
- Saisine ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Finances publiques
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Mariage ·
- Aide ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Etat civil ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.