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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/14301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/14301
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FSK
N° MINUTE : 5
Assignation du :
08 Novembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société PHARMACIE [Adresse 1]
(S.E.L.A.S.)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie OUAZAN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0428
DEFENDERESSE
Société F.G.C.I – FOURNITURES GENERALES POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE
(SAS)
représentée par son Président, Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un acte sous seing privé en date du 1er décembre 2009, la SARL FGCI – Fournitures Générales pour le Commerce et L’industrie, devenue la SAS FGCI – Fournitures Générales pour le Commerce et L’industrie (ci-après la société « FGCI »), a donné à bail commercial à la SA Orchestra-Kazibao, des locaux à destination de l'« équipement de la personne et puériculture », dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2010, portée à dix ans par avenant du 30 juin 2015.
Selon acte sous seing privé en date du 13 janvier 2014, la SCI [Adresse 1] a consenti un bail commercial à la SELAS Pharmacie [Adresse 1] portant sur les locaux mitoyens à ceux donnés à bail à la société Orchestra sis [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er janvier 2014. Aux termes de ce bail, le preneur a été autorisé par le bailleur à procéder aux travaux relatifs à l’ouverture des murs pour faire communiquer les locaux avec ceux de la SCI Lafay propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 2] et [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2017, la Société FGCI a signé un protocole avec la société Pharmacie [Adresse 1] valant autorisation de travaux, notamment pour faire communiquer les locaux du [Adresse 1] avec les locaux mitoyens du [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2018, la société Orchestra-Kazibao, devenue la société Orchestra-Premaman, a cédé son droit au bail à la SELAS Pharmacie [Adresse 1], après que la bailleresse a accepté en vertu d’un protocole du 8 décembre 2017 une déspécialisation pour une activité de « pharmacie, parapharmacie, optique, orthopédie et audioprothèse, vente de matériel médical, vente de produits diététiques ».
Suivant acte sous seing privé en date du 12 avril 2018, la SCI Lafay et la société Pharmacie [Adresse 1] ont signé un acte de renouvellement du bail commercial, signé le 14 janvier 2009, pour les locaux commerciaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 12 janvier 2018 pour se terminer le 11 janvier 2027. Ces locaux communiquent désormais avec la boutique voisine en dépendance de l’immeuble du [Adresse 1] à la suite de l’autorisation de la SCI Lafay.
Au mois de mai 2018, la société FGCI a entrepris des travaux de réfection et rénovation des parties communes et certaines parties privatives de l’immeuble lui appartenant.
Des désordres sont apparus par la suite au sein des locaux loués, en particulier des infiltrations et inondations au niveau du 1er étage provenant de la verrière.
Saisi à l’initiative de la société Pharmacie [Adresse 1] dans le cadre d’une procédure à jour fixe contre la société FGCI, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 1er octobre 2019, rendu dans une instance enrôlée sous le numéro RG 19/05381, a principalement :
— jugé que la bailleresse avait manqué à ses obligations de délivrance, d’entretien et de garantie de jouissance paisible, en raison des dégâts des eaux persistants et réitérés depuis les travaux entrepris en mai 2018 ;
— condamné la bailleresse à réaliser les travaux de réfection de la verrière en cause, de la toiture au pied de cette verrière et du chéneau de cette verrière, de nature à mettre fin à toutes infiltrations de leur fait ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— autorisé la locataire à consigner chaque trimestre une part du loyer d’un montant de 33 596 euros HT, jusqu’à ce que soit constatée par un homme de l’art la fin des travaux de réfection nécessaires sur la verrière en cause.
Par acte extrajudiciaire délivré le 8 novembre 2023, la société Pharmacie [Adresse 1] a fait assigner la société FGCI devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
« DECLARER la demande de la société PHARMACIE [Adresse 1] recevable et bien fondée, et en conséquence :
CONSTATER que la société FGCI a manqué à son obligation de délivrance, à son obligation d’entretien et à son obligation d’assurer la jouissance paisible à son locataire ;
CONDAMNER la société FGCI à régler à la société PHARMACIE [Adresse 1] la somme de 1.058.931,67 euros (somme à parfaire) au titre de dommages et intérêts du fait de son manquement à son obligation de délivrance ;
CONDAMNER la société FGCI à procéder aux travaux visant à garantir la pleine étanchéité de la verrière située au-dessus des locaux exploités par la société PHARMACIE [Adresse 1] dans le délai d’un mois sous astreinte de 500€ par jour de retard ;
CONDAMNER la société FGCI à rembourser à la société PHARMACIE [Adresse 1] la somme de 227.262 € correspondant à l’augmentation des tarifs de la compagnie d’assurance ;
CONDAMNER la société FGCI aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société FGCI payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, la société FGCI a saisi le juge de la mise en état d’un incident soulevant l’irrecevabilité des demandes de la société preneuse sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la société FGCI demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
« Accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la société FGCI sur les termes de la demande visant à voir FGCI être condamnée à « procéder aux travaux visant à garantir la pleine étanchéité de la verrière située au-dessus des locaux exploités par la société PHARMACIE [Adresse 1] dans le délai d’un mois sous astreinte de 500,00 € par jour de retard », en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 1er octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Juger dès lors la société PHARMACIE [Adresse 1] irrecevable en ce chef de demande et en tant que de besoin et d’ores et déjà l’en débouter.
Ordonner sous astreinte de 300,00 € par jour de retard, à compter du 3ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société PHARMACIE [Adresse 1] de verser aux débats dans le cadre de la présente instance les documents suivants :
Bilans et Grands Livres comptables 2020, 2021, 2022 et 2023 ; Tous documents justifiant du règlement à la société PHARMACIE [Adresse 1] par sa compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD des sommes correspondant à son indemnisation, notamment au titre de la perte d’exploitation, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et notamment le protocole d’accord signé avec cette compagnie d’assurance.En tout état de cause,
Condamner la PHARMACIE [Adresse 1] à verser à la société FGCI la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, en raison des frais irrépétibles que cette dernière est contrainte d’exposer dans le cadre du présent incident.
Condamner la société PHARMACIE [Adresse 1] en tous dépens du présent incident.
Débouter la société PHARMACIE [Adresse 1] de ses demandes, notamment au titre des dépens et de l’article 700 du CPC.
Rappeler en tant que de besoin que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit nonobstant toutes voies de recours. »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident en réponse, notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société Pharmacie [Adresse 1] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1355 du code civil et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
« DEBOUTER la société FGCI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la société FGCI est mal fondée en sa demande visant à accueillir la fin de non-recevoir en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 1er octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris
REJETTER la demande de la société FGCI à obtenir communication, sous astreinte de 300 euros par jour, des bilans et Grands Livres comptables 2020, 2021, 2022 et 2023; ainsi que de tous documents justifiant du règlement à la société PHARMACIE [Adresse 1] par sa compagnie d’assurance, AXA France IARD, des sommes correspondant à son indemnisation, notamment au titre de la perte d’exploitation, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire
CONDAMNER la société FGCI de régler la société PHARMACIE [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie OUAZAN, avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
*
**
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société FGCI expose que la société Pharmacie [Adresse 1] demande au tribunal de juger qu’elle aurait manqué à son obligation de délivrance et de la condamner sous astreinte à effectuer les travaux de réfection de la verrière des lieux loués, permettant sa pleine étanchéité, que, cependant, cette demande a déjà été formée et qu’il y a été fait droit de manière définitive par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2019, qu’en conséquence la preneuse est irrecevable à solliciter une nouvelle condamnation identique en tout point, en raison de l’autorité de la chose jugée, les difficultés postérieures relevant tout au plus de difficultés d’exécution du jugement de 2019. La bailleresse précise qu’il ne saurait être tiré argument de la survenance de nouveaux dégâts depuis le jugement précédemment rendu par le tribunal de grande instance de Paris, dans la mesure où ceux-ci auraient la même origine, à savoir le problème d’étanchéité de la verrière.
La société Pharmacie [Adresse 1] fait valoir en réplique que ses demandes visent à obtenir la réparation financière des manquements commis par la société FGCI à ses obligations essentielles de délivrance, entretien et garantie de jouissance, ainsi que la pérennité des travaux de la verrière, de sorte que la société FGCI ne peut affirmer que ces demandes ont déjà été tranchées, dans la mesure où le jugement rendu le 1er octobre 2019 ne donne lieu à aucune condamnation pécuniaire, ni prononcé d’astreinte. Elle ajoute que l’autorité de la chose jugée n’est pas opposable lorsque les faits ont changé depuis le prononcé du premier jugement, et qu’en l’espèce il est fait état de nouveaux dégâts des eaux survenus postérieurement au jugement du 1er octobre 2019 et que de nouveaux travaux sont nécessaires.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, d’après l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, en application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces textes que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l’espèce, par jugement du 1er octobre 2019, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/05381, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— « Condamn[é] la bailleresse à réaliser les travaux de réfection de la verrière en cause, de la toiture au pied de cette verrière et du chéneau de cette verrière, de nature à mettre fin à toutes infiltrations de leur fait »,
— « Dit n’y avoir lieu, en l’état, à prononcer une astreinte »,
— « Autoris[é] la Sté PHARMACIE [Adresse 1] à consigner chaque trimestre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations une part du loyer dû à la Sté FGCI en application du bail du 1er décembre 2009, d’un montant de 33.596 € HT, jusqu’à ce que soit constaté par un homme de l’art la fin des travaux de réfection nécessaires sur la verrière en cause, la toiture au pied de cette verrière et le chéneau litigieux pour mettre fin à toute cause d’infiltration du fait de la verrière, de la toiture au pied de la verrière et du chéneau de la verrière »,
— « Donne acte à la demanderesse de ce qu’elle se réserve tous droits de réclamer des dommages et intérêts dans le cadre d’une autre procédure ».
Aux termes de l’assignation introductive de la présente instance, délivrée le 8 novembre 2023, le tribunal a été saisi à l’initiative de la société Pharmacie [Adresse 1] de plusieurs demandes et notamment d’une demande tendant à voir « CONDAMNER la société FGCI à procéder aux travaux visant à garantir la pleine étanchéité de la verrière située au-dessus des locaux exploités par la société PHARMACIE [Adresse 1] dans le délai d’un mois sous astreinte de 500€ par jour de retard ».
Il convient de relever que la fin de non-recevoir soulevée par la société FGCI ne porte que sur la demande de la société Pharmacie [Adresse 1] visant à la condamner à des travaux sous astreinte. Il n’est pas contesté que les autres demandes, qui renferment des prétentions indemnitaires, n’ont fait l’objet d’aucun chef de dispositif au sein du jugement du 1er octobre 2019, lequel précise au contraire qu’il « donne acte à la demanderesse de ce qu’elle se réserve tous droits de réclamer des dommages et intérêts dans le cadre d’une autre procédure ».
Concernant la demande de travaux, ces prétentions sont libellées de la même façon que celles tranchées dans le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er octobre 2019, celui-ci ayant « Condamn[é] la bailleresse à réaliser les travaux de réfection de la verrière en cause, de la toiture au pied de cette verrière et du chéneau de cette verrière, de nature à mettre fin à toutes infiltrations de leur fait » et « Dit n’y avoir lieu, en l’état, à prononcer une astreinte ».
Pour autant, la preneuse fait état d’événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
A ce titre, la société Pharmacie [Adresse 1] verse aux débats un rapport d’expertise judiciaire établi par M. [S] [N] le 31 décembre 2022, à la suite d’une ordonnance de référé du 26 septembre 2019, expertise ordonnée à la demande de la société Axa France Iard, assureur de la pharmacie. Elle verse également aux débats des échanges de courriers officiels de 2022 entre les parties, faisant état de nouvelles infiltrations dans la pharmacie.
Il résulte de ces éléments et notamment du rapport d’expertise que, la société FGCI a bien effectué des travaux sur la verrière, travaux qui étaient déjà planifiés à l’époque du jugement du 1er octobre 2019, ainsi que cela ressort de la motivation du jugement, mais que postérieurement à ces travaux, de nouveaux désordres sont survenus.
Les termes généraux du jugement du 1er octobre 2019 ne permettent pas d’identifier précisément les travaux ordonnés à cette date pour déterminer s’ils ont été exécutés et si les demandes de la Pharmacie [Adresse 1] relèvent d’une question d’exécution. Pour autant, il n’est pas contesté que des travaux ont été effectués pendant la période des mesures d’expertise, et que de nouvelles infiltrations sont survenues. Il en résulte que des événements postérieurs sont suffisamment établis.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Il appartiendra à la société preneuse d’établir avec précision les travaux demandés dans le cadre de la procédure au fond, étant précisé qu’une expertise a d’ores et déjà été diligentée, de manière à déterminer avec précision les obligations éventuelles de la bailleresse.
Sur la demande de la société FGCI de communication de pièces
La société FGCI énonce qu’une indemnisation aurait été versée à la locataire par son assureur et sollicite en conséquence la communication sous astreinte des documents afférents à cette indemnisation et des documents de nature comptable de la preneuse pour les années 2020 à 2023 afin d’établir le montant de l’indemnisation reçue et au titre de quel préjudice et d’éviter ainsi une double indemnisation de la société preneuse.
La société PHARMACIE [Adresse 1] indique que c’est de manière totalement infondée et sans justificatif que la bailleresse affirme qu’elle aurait été indemnisée par sa compagnie d’assurance, qu’en outre le protocole qui l’unit à son assureur est strictement confidentiel et ne porte pas sur le manquement de la bailleresse à ses obligations de délivrance, d’entretien et de garantie de jouissance, mais uniquement sur la perte d’exploitation qu’elle a subi, qu’en conséquence la locataire est illégitime à solliciter la communication des pièces des documents d’assurance et comptables litigieux.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En outre, selon l’article 11 dudit code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Par ailleurs, en vertu des articles 138 et 139 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Enfin, d’après l’article 142 de ce code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En l’espèce, l’action de la Pharmacie [Adresse 1] tend notamment à obtenir la condamnation de la société FGCI au paiement de dommages et intérêts en réparation des manquements à son obligation de délivrance en raison des désordres d’étanchéité survenus au sein des locaux pris à bail.
Or, en application de l’article 1149, devenu l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent être que de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, de sorte que, dans l’hypothèse d’une indemnisation de la locataire par son assureur, une condamnation de la société FGCI à indemniser la Pharmacie [Adresse 1] des conséquences de ses manquements constituerait une violation de l’article 1149 du code civil s’il était procédé à une double indemnisation.
La société FGCI, sur qui pèse la charge de la preuve que la locataire a d’ores et déjà été indemnisée, mais qui n’est pas partie aux polices d’assurance et protocoles conclus entre la société Pharmacie [Adresse 1] et son assureur, ne peut obtenir les justificatifs de l’éventuelle indemnisation de la preneuse qu’à travers leur communication par cette dernière, qui les détient et est en mesure de les fournir.
Si la Pharmacie [Adresse 1] ne conteste pas qu’un protocole d’indemnisation a été conclu avec son assureur, la société Axa France Iard, elle invoque une clause de confidentialité pour s’opposer à sa communication ainsi que le fait qu’il ne porterait pas sur l’obligation de délivrance, d’entretien et de jouissance des locaux incombant au bailleur.
Si la communication de l’intégralité du protocole intervenu entre la société preneuse et son assureur n’est pas indispensable à la résolution de ce litige, il importe pour le tribunal amené à statuer au fond de s’assurer que la société preneuse ne bénéficie pas d’une double indemnisation. Il lui revient donc de justifier des éléments suivants :
— de la réalité de la clause de confidentialité invoquée et de l’impossibilité de procéder à une levée de confidentialité pour les besoins du présent litige,
— de l’absence d’indemnisation par son assureur des postes de préjudices réclamés au bailleur au titre du manquement à l’obligation de délivrance, à savoir, le remboursement des loyers et charges au prorata des surfaces non exploitées, de juin 2018 au 3ème trimestre 2023.
Il incombe ainsi à la société Pharmacie [Adresse 1] de produire tout document utile à ce titre.
La communication des bilans et livres comptables sollicitée par la société FGCI sera en revanche rejetée en ce qu’elle n’est pas pertinente. Si ces documents peuvent mettre en évidence des indemnisations reçues de son assureur par la société preneuse, ils seraient insuffisants pour permettre au tribunal de savoir précisément quels postes de préjudice auraient été indemnisés et lesquels ne l’auraient pas été.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de communication de pièces de la société FGCI, dans les termes du présent dispositif.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, le juge tirant toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Il convient de renvoyer les parties à la mise en état dans les termes du dispositif.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SAS FGCI – Fournitures Générales pour le Commerce et L’industrie,
Fait injonction à la SELAS Pharmacie [Adresse 1] de communiquer à la SAS FGCI – Fournitures Générales pour le Commerce et L’industrie tous documents utiles permettant de justifier du montant, de l’objet et de la date de chaque versement d’indemnisation effectué par son assureur au titre des locaux sis [Adresse 1], à [Localité 4], à compter du 1er juin 2018, et ce avant la prochaine audience de mise en état,
Dit n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte et rejette la demande de la SAS FGCI à cette fin,
Rejette la demande de communication des bilans et Grands Livres comptables de la SELAS Pharmacie [Adresse 1] pour la période de 2020 à 2023,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 22 mai 2025 à 11h30 pour conclusions au fond de la SAS FGCI – Fournitures Générales pour le Commerce et L’industrie,
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’au prononcé de la décision sur le fond,
Faite et rendue à Paris le 18 Mars 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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