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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 22 août 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/326
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [Y] [U]
Venant aux droits de Mme [N] [A]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Demandeur représenté par Me Jean-marc LEON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Monsieur [J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [B] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défendeurs non comparants
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Juillet 2025
date des débats : 04 Juillet 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01504 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYLJ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 5 septembre 2023 (Minute n°243/2023), le tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise aux fins de bornage des parcelles appartenant à Mme [A] [Z] veuve [N] (parcelles cadastrées section XL n°[Cadastre 5], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et parcelle section ZR n°[Cadastre 10]) et à M. [D] [V] et Mme [T] [O] épouse [V] (parcelle cadastrée section XL n°[Cadastre 2]).
Les parcelles sont situées sur la commune de [Localité 11].
Les opérations d’expertise ont été confiées à M. [K] [P].
Suivant acte de notoriété en date du 12 janvier 2024, Mme [A] [Z] veuve [N], décédée le 4 septembre 2023, a désigné M. [Y] [U] en qualité de légataire universel.
Suivant acte de notoriété en date du 28 août 2024, M. [D] [V], décédé le 24 mars 2024, laisse pour lui succéder son conjoint survivant Mme [T] [O] et ses fils M. [J] [V] et M. [B] [V].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025, M. [Y] [U] a fait assigner M. [D] [V] et M. [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de déclaration commun et opposable à ces derniers le jugement du tribunal judiciaire du 5 septembre 2023 ainsi que communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire diligentées par M. [K] [P].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle M. [Y] [U] a comparu représenté par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que M. [D] [V] et M. [B] [V], ni présents ni représentés, ont été tous deux cités à étude, la présente affaire étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions combinées des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile que lorsque survient le décès d’une partie en cours de procédure, celle-ci est interrompue et reprend son cours en l’état où elle était lorsqu’elle a été interrompue.
L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, l’assignation du 26 mars 2025 démontre que M. [Y] [U] reprend volontairement l’instance initiée par [A] [N] et entend y contraindre M. [B] [V] et M. [J] [V] ès qualités d’ayants-droits de [D] [V].
L’ensemble des opérations et conclusions d’expertise ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Nantes le 5 septembre 2023 ainsi que les dispositions de ce jugement seront communes et opposables aux défendeurs.
Le présent jugement sera joint à la procédure portant le n° RG 23/1107 et sera exécutoire de droit par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de M. [Y] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE communes et opposables à M. [B] [V] et M. [J] [V] ès qualités d’ayants-droits de [D] [V] les opérations et conclusions de l’expertise diligentée par M. [K] [P] et ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 5 septembre 2023 (Minute n°243/2023) ainsi que les dispositions dudit jugement ;
DIT que le présent jugement sera joint à la procédure portant le n° RG 23/1107 ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [U] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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