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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE ESPRIT DES LOIS c/ S.C.I. M.D.H.G. |
Texte intégral
Du 30 janvier 2026
72A
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01771 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27FR
Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE ESPRIT DES LOIS,
SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE
C/
S.C.I. M. D.H.G.
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSES :
SDC DE LA RESIDENCE [9] sis [Adresse 5] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE – RCS [Localité 7] N° 528 998 602
[Adresse 1]
[Localité 4]
SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE
RCS [Localité 7] N° 528 998 602
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDERESSE :
S.C.I. M. D.H.G.
RCS [Localité 7] N° D 749 987 756
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 05 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Société Civile Immobilière M. D.H.G est propriétaire des lots n° 13 (local commercial), 14 (WC) et 9 (cave) au sein de la résidence [9] située [Adresse 10] [Localité 8].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [9] sis [Adresse 6]) est représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE.
Par lettre recommandée du 25 février 2025, le syndic de copropriété en exercice a mis en demeure la SCI M. D.H.G d’avoir à régler la somme de 5.236,73 euros, puis le 20 août 2025, la somme actualisée de 7531,65 euros au titre des charges de copropriété impayées à cette date.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, le [Adresse 11] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, a fait assigner la SCI M. D.H.G devant le tribunal judiciaire, pôle protection et proximité statuant en référé, aux fins de :
Condamner la SCI M. D.H.G à lui payer une somme provisionnelle de 7689,28 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêté au jour de l’assignation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 avec capitalisation des intérêts; Condamner la SCI M. D.H.G à lui payer une somme provisionnelle de 402 euros au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic; Condamner la SCI M. D.H.G à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 21 novembre 2025.
Lors des débats, le [Adresse 11], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et précise que la dette a augmenté depuis la délivrance de l’assignation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse valant conclusions et soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
Bien que régulièrement assignée, la SCI M. D.H.G ne comparaît pas et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS :
Sur la non-comparution de la défenderesse :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération, ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires, les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
En vertu de l’article 14-1 de la loi précitée le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget provisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, et les copropriétaires doivent verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté à défaut de disposition contraire voté par l’assemblée. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En outre l’article 14-1-II prévoit que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En l’espèce, le [Adresse 11], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, rapporte la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les pièces suivantes :
Les procès-verbaux d’assemblée générale du 9 mai 2022, du 4 mai 2023, du 20 septembre 2023 et du 15 mai 2024 ; Les appels de fonds du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 septembre 2025 ; Une mise en demeure du 25 février 2025 portant sur la somme de 5.236,73 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété dû au 25 février 2025, et du 20 août 2025, sur la somme de 7.531.65 euros au titre de l’arriéré dû au 20 août 2025. Un décompte selon lequel la créance s’établirait à la somme de 7.689,28 euros au titre des travaux, charges et appels de fonds jusqu’au 30/09/2025.
La SCI défenderesse, qui ne comparaît pas, n’apporte aucune explication sur son défaut de paiement des charges de copropriété relatives à l’immeuble dont elle est propriétaire.
Il est ainsi établi que la SCI M. D.H.G reste devoir au [Adresse 11] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE la somme de 7689,28 euros correspondant aux charges de copropriété selon décompte produit du 29 août 2025 comportant les appels de fonds jusqu’au 30/09/2025.
Cette créance n’étant ni contestée ni sérieusement contestable, la SCI M. D.H.G sera donc condamnée au paiement de la somme de 7689,28 euros à titre de provision pour l’arriéré des charges et travaux de copropriété dus, incluant l’appel de fonds du 1er Juillet 2025 au 30 septembre 2025.
S’agissant d’une provision, ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
*Sur les frais exceptionnels de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; »
Le [Adresse 11] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, justifie avoir exposé des frais de mises en demeure de payer le 25 février 2025 (42 euros) et de mise en contentieux le 20 août 2025 (360 euros) dont le montant total prévu par le contrat de syndic (page 5) s’élève à 402 euros.
Cette créance n’étant ni contestée ni sérieusement contestable, la SCI M. D.H.G sera donc condamnée au paiement de la somme de 402 euros à titre de provision pour les frais exceptionnels de recouvrement , en application de l’article 10-1 précité.
*Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI M. D.H.G, partie perdante, supportera la charge des dépens.
*Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Tenue aux dépens, la SCI M. D.H.G sera condamnée à payer au [Adresse 11] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS la Société Civile Immobilière M. D.H.G à payer au [Adresse 11] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, la somme de
7 689,28 euros à titre de provision pour l’arriéré des charges et travaux de copropriété dû, incluant l’appel de fonds du 1er Juillet 2025 au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civi l;
CONDAMNONS la Société Civile Immobilière M. D.H.G à payer au [Adresse 11] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, la somme de 402 euros à titre de provision pour les frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic ;
CONDAMNONS la Société Civile Immobilière M. D.H.G à payer au [Adresse 11] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Civile Immobilière M. D.H.G aux dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA JUGE
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