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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. jcp, 19 août 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 AOUT 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00166 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEIL
AFFAIRE : [N] [E] ayant pour mandataire la société VALLEE VERTE IMMOBILIER/ [G] [I] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025, décision mise en délibéré au 19 août 2025
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
M. [N] [E] ayant pour mandataire la société VALLEE VERTE IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3] immatriculée au RCS de thonon les bains sous le numéro 482 719 333 né le 24 Juillet 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Mme [C] [O] ayant pour mandataire la société VALLEE VERTE IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 3] immatriculée au RCS de thonon les bains sous le numéro 482 719 333 née le 29 Mars 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [G] [I] [K]
né le 27 Novembre 2002 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [E] et Madame [C] [O] ont, par contrat signé le 14 mars 2023, donné à bail à Monsieur [G] [I] [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel, provision pour charges comprises de 365 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2025 délivré par remise à étude, Monsieur [N] [E] et Madame [C] [O] ont fait assigner Monsieur [G] [I] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant en référé, afin de :
— déclarer recevable la demande de la Monsieur [N] [E] et Madame [C] [O], et en conséquence :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour prendre effet au 24 décembre 2024 ou à défaut, prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [G] [I] [K] ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [G] [I] [K] ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Monsieur [G] [I] [K] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [C] [O] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer qui aurait été due, augmentée des charges à compter du 24 décembre 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner Monsieur [G] [I] [K] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [C] [O], la somme provisionnelle de 1 125, 75 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 25 février 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 octobre 2024 ;
— condamner Monsieur [G] [I] [K] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [C] [O] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [G] [I] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le droit proportionnel.
Le rapport du Pôle médico-social en date du 24 avril 2025 a été adressé au Greffe indiquant que le service n’était pas en mesure de communiquer le diagnostic social et financierdu fait de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés et de l’absence d’information de la part du locataire et de la CCAPEX.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, Monsieur [N] [E] et Madame [C] [O], représentés par leur Conseil, ont réitéré leurs prétentions et ont déposé un décompte actualisant le montant de la dette locative à hauteur de 3 866,82 euros à ce jour. Monsieur [G] [I] [K] était présent et a indiqué avoir eu des soucis professionnels et personnels ce qui expliquait son absence au rendez vous de l’enquête sociale. Il proposait une reprise des loyers avec un versement de 740 euros par mois y compris le loyer minimum.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Bien que depuis le 29 juillet 2023, le contrat de bail a été tacitement reconduit, ce délai de six semaines ne s’applique pas puisqu’un bail reconduit de façon tacite ne peut être considéré comme étant un nouveau contrat et continu d’être régi par la loi en vigueur lors de sa conclusion. Le délai de deux mois mentionnés dans la clause résolutoire bail demeure donc effectif.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu le 14 mars 2023. Selon la clause résolutoire du contrat (article VIII), à défaut de paiement intégral à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris les accessoires, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 23 octobre 2024, d’un commandement de payer la somme de 1 224,68 euros visant la clause résolutoire du bail d’habitation et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que de la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 24 décembre 2024, deux mois après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [G] [I] [K] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort du décompte versé aux débats en date du 6 mai 2025 que la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de mai 2025 s’élevait à la somme de 3 866,82 euros. La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [G] [I] [K] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer une provision de ce montant assortie des intérêts au taux légal, sur l 224, 38 euros à compter du 23 octobre 2024, date de la signification du commandement de payer, et, pour le surplus, à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [G] [I] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONSTATE la résiliation au 24 décembre 2024 du contrat de bail d’habitation liant Monsieur [N] [E] et Madame [C] [O], d’une part, et Monsieur [G] [I] [K], d’autre part, et portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée ;
ORDONNE à Monsieur [G] [I] [K] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour Monsieur [G] [I] [K] d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [G] [I] [K] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [K] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [C] [O], à titre provisionnel, une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient été dus si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [K] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [C] [O], à titre provisionnel, la somme provisionnelle de 3 866,82 euros au titre des loyers, charges indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 1er mai 2025, outre intérêts au taux légal :
— à compter du commandement de payer en date du 23 octobre 2024, sur la somme de 1 224, 68 euros,
— à compter de la notification du présent jugement, pour le surplus,
jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [K] à payer à Monsieur [N] [E] et Madame [C] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] [K] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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