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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 17 nov. 2025, n° 25/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01005 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWPF
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [D]
né le 14 Avril 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le 10 Février 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 février 2025, Monsieur [V] [L] établissait au bénéfice de Monsieur [E] [D] une facture pour des travaux de reprise de l’étanchéité d’une toiture pour une somme de 2.240,00 €, les travaux devant être réalisés pour le 24 mars 2025.Un acompte de 1.400,00 € était versé.
Le 9 mai 2025, Monsieur [D] adressait à Monsieur [L] une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de réaliser les travaux dans les dix jours, se réservant le droit de demander la résolution du contrat, ainsi que des dommages et intérêts.
Le 17 juin 2025, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 17 juin 2025, Monsieur [D] déposait une requête afin de voir condamner Monsieur [L] à lui rembourser la somme de 1.400,00 € versée, plus celle de 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [L] n’ayant pas retiré la convocation adressée en lettre recommandée avec accusé de réception par le Greffe, Monsieur [D] faisait procéder à sa citation le 29 août 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [D], présent, maintient ses demandes et dépose ses pièces.
Monsieur [L] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [L] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [D]. Il sera donc statué en l’état.
A) Sur l’exécution contractuelle :
En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Monsieur [D] produit la facture établie par Monsieur [L] sur laquelle celui-ci a mentionné manuscritement qu’il a reçu un acompte de 1.400,00 € pour sa prestation, ainsi que la mise en demeure dont celui-ci a signé l’accusé réception le 10 mai 2025.
L’absence de Monsieur [L] à l’audience laisse présumer qu’il n’a aucun moyen à faire valoir pour s’opposer à la demande de restitution présentée par le requérant.
Le défaut de réalisation des travaux dans les délais convenus contractuellement justifie que le contrat soit résolu aux torts exclusifs de Monsieur [L].
Il sera donc condamné à payer cette somme.
L’absence de réalisation de travaux d’étanchéité sur une toiture est source de stress pour son propriétaire qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 600,00 € de dommages et intérêts.
B) Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Vu les articles 1103, 1104 et 1153 du code civil ;
PRONONCE la résolution du contrat du 19 février 2025 aux torts exclusifs de Monsieur [V] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] – Entreprise Individuelle à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1.400,00 € en remboursement de l’acompte versé, plus celle de 600,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] – Entreprise Individuelle aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE a que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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