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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 mars 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDSF
Minute : 26-009
JUGEMENT
DU 06/03/2026
[Z] [L] [F] épouse [V]
C/
[X] [N]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 6 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Nathalie LESCURE, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 9 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [F] épouse [V] est propriétaire d’une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée C n°[Cadastre 1]. Madame [X] [N] est propriétaire depuis le 24 février 2022 des parcelles sises [Adresse 5] cadastrées C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sur laquelle est édifiée sa maison et une grange. Les propriétés respectives de Mesdames [Z] [F] épouse [V] et [X] [N] sont séparées par une route communale. Une haie de thuyas implantée sur les parcelles C n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] longe ladite voie.
Par acte délivré le 19 mai 2025, Madame [Z] [F] épouse [V] a fait assigner Madame [X] [N] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa de l’article 544 du Code civil, aux fins de : à titre principal, la condamner à procéder ou faire procéder à l’arrachage de la haie de thuyas implantée au Nord de sa propriété et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, la condamner à procéder ou faire procéder à l’étêtage de la haie de thuyas implantée au Nord de sa propriété pour la ramener à une hauteur de 2 mètres et à faire procéder ensuite à un entretien annuel et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre du préjudice moral subi, 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat établi le 18 février 2025 par Maître Anne MERAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2025 et a été mise en délibéré au 11 juillet 2025. Il a été ordonné une réouverture des débats à l’audience du 5 septembre 2025 afin de permettre à la défenderesse de faire ses observations. L’affaire a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Madame [Z] [F] épouse [V] n’a pas comparu mais était représentée par son conseil Me [J] [K] qui a déposé son dossier. Elle a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation, reprises dans ses conclusions, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [X] [N] n’a pas comparu mais était représentée par son conseil Me Laurent LAFON qui a déposé son dossier. Elle demande, à titre principal, de rejeter les demandes de Madame [Z] [F] épouse [V] ; à titre subsidiaire, d’ordonner un transport sur les lieux ou, subsidiairement, une expertise judiciaire aux frais avancés de Madame [V] ; en tout état de cause, de rejeter les demandes de dommages et intérêts, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer les sommes de 2000 € à titre du préjudice moral et esthétique consécutif à l’ébranchage des cyprès, 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’est référée à ses prétentions telles que formulées dans ses conclusions auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le trouble anormal de voisinage
Selon l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte fondait auparavant le trouble anormal de voisinage désormais posé à l’article 1253 du code civil. Selon ce dernier texte, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il s’agit d’une responsabilité étrangère à la notion de faute, le juge doit uniquement rechercher le caractère excessif du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux de voisinage et ce même en l’absence de toute infraction aux règlements. Celui qui subit les nuisances anormales causées par son voisin peut en obtenir réparation, à charge pour lui de démontrer l’existence de désordres en provenance de la propriété voisine. Le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Un propriétaire, même s’il ne réside pas sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin.
En l’espèce, Madame [Z] [F] épouse [V] fait valoir que la haie de thuyas induisant une perte d’ensoleillement, totale d’octobre à mars et partielle entre avril et septembre, et de vue, génère un trouble anormal de voisinage.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 18 février 2025 par Me [S] [G] commissaire de justice, et des photographies jointes que la parcelle n°[Cadastre 4] comporte une maison avec annexe sur la partie la plus éloignée de la route et qu’une vaste prairie correspondant aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] est située en bordure de route, « sur laquelle est implantée une haie de thuyas qui n’est manifestement pas entretenue ; que cette rangée de thuyas ne constitue plus une haie mais une rangée d’arbres très hauts et très touffus. Le feuillage est très épais et dense et s’évase comme les branches d’arbre à tel point que la haie empiète sur la voie publique et la surplombe ( page 3). La haie constitue un mur végétal très touffu et opaque d’une hauteur de plus de 10 mètres qui ne sert pas à délimiter la parcelle mais sert uniquement à se cacher du voisinage. Avant d’arriver au niveau de la haie, la route est au soleil et la parcelle sur ma droite cadastrée section C n° [Cadastre 5] l’est aussi ( page 5). Au niveau de la haie, la route se retrouve totalement à l’ombre, de même que la façade sud de la maison de Madame [Z] [F] épouse [V] ; les photographies prises entre 10 et 10 h 30 montrent que seule la partie haute de la maison est éclairée par le soleil. La hauteur de la haie est telle que les pièces à vivre de la maison qui se trouvent au rez-de chaussée sont privées de soleil (page 6) ». Pour autant, ce constat a été dressé en période hivernale, période au cours de laquelle le soleil est naturellement bas sur l’horizon, et pendant un laps de temps relativement court, de 10 h à 10 h 30, ce qui ne permet pas de déterminer que la perte d’ensoleillement est totale pendant la période hivernale, et n’est corroboré par aucun autre élément objectif de nature à démontrer le caractère anormal du trouble induit, les photographies produites aux débats par Madame [Z] [F] épouse [V] (pièces n° 13 et 14) n’étant pas de nature à démontrer que la perte d’ensoleillement et de luminosité est totale d’octobre à mars et partielle entre avril et septembre et que le trouble aurait un caractère répétitif, durable et anormal. Madame [X] [N] produit des photographies qui, même si l’authenticité et l’horodatage ne sont pas certifiés, établissent à tout le moins que la maison de Madame [Z] [F] épouse [V] bénéficie parfois d’un ensoleillement. En outre, il appert que la haie dont s’agit est présente sur les lieux depuis très longtemps, en tout état de cause avant la transmission successorale du bien à son bénéfice en 2019 et Madame [F] ne démontre pas qu’elle bénéficiait, avant l’extension végétale, d’un ensoleillement continu, constituant un droit acquis. Les photographies aériennes produites aux débats qui établissent que, depuis l’acquisition de la propriété en 2022 par Madame [N], la haie a pris de l’ampleur entre le 12 mai 2022 et le 11 juillet 2025 (pièce n°9) et l’attestation de l’association Intermédiaire (pièce n°8) indiquant que les précédents propriétaires procédaient à un entretien des haies, leur dernière intervention ayant eu lieu en août 2020, n’établit pas que la pousse de la haie pendant ce laps de temps ait été de nature à créer un trouble anormal de voisinage qui n’existait pas auparavant. Enfin, il ressort des pièces de la procédure, notamment le constat du commissaire de justice, que Madame [Z] [F] épouse [V] vit à [Localité 6] et que la maison dont s’agit constitue sa résidence secondaire.
Madame [Z] [F] épouse [V] ne se prévaut pas du non-respect des dispositions de l’article 671 du code civil et il y a lieu de constater qu’aucune décision municipale n’a été prise relativement aux arbres dont s’agit. En outre, s’il ressort de l’attestation de Monsieur [Y] [R], maire de [Localité 5], qu’il a pu constater les nuisances entraînées par l’ampleur anormale de la haie de Madame [N], s’agissant d’arbres qui occultent la vue et plongent dans l’ombre la maison et le jardin de Madame [F], ajoutant que « cette ombre dense portée sur la route devant la maison est la cause de plaques de verglas persistantes et dangereuses signalées par les usagers », pour autant, cette attestation, qui ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du Code civil, ne permet pas d’établir le caractère anormal du trouble de voisinage.
S’agissant de la vue, Madame [Z] [F] épouse [V] ne rapporte pas la preuve qu’elle disposait depuis son habitation d’une vue caractéristique et dégagée sur la vallée et sur la nature. En effet, au regard de la photographie aérienne du 17 mai 2022 et de la configuration des lieux, aucune vue dégagée n’existait. A ce titre, elle ne produit aucune pièce attestant de cette vue dégagée, antérieure à 2019 notamment. La photographie n° 13 de la chambre située au premier étage, qui donne directement sur la haie, ne justifie pas qu’existait une vue dégagée et la pièce n° 14 démontre qu’indépendamment de la croissance des arbres, la vue dégagée sur la nature n’existait pas. En tout état de cause, la vue dont bénéficie un propriétaire n’est pas acquise en ce qu’il n’existe pas de droit de vue ou de privilège de vue sur l’environnement.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Madame [Z] [F] épouse [V] aux fins de, à titre principal, condamner Madame [X] [N] à procéder ou faire procéder à l’arrachage de la haie de thuyas implantée au Nord de sa propriété et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, condamner Madame [X] [N] à procéder ou faire procéder à l’étêtage de la haie de thuyas implantée au Nord de sa propriété pour la ramener à une hauteur de 2 mètres et à faire procéder ensuite à un entretien annuel et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre du préjudice moral subi.
II Sur les demandes reconventionnelles
La demande de Madame [X] [N] aux fins de condamner Madame [Z] [F] épouse [V] à lui payer la somme de 2000 € à titre du préjudice moral et esthétique consécutif à l’ébranchage des cyprès sera rejetée, en ce que preuve n’est pas rapportée que le conjoint de Madame [V] se serait introduit sans autorisation sur son fonds et aurait procédé à un ébranchage des cyprès implantés en limite séparative sur la hauteur de 2 à 2,5 m depuis le sol ; de l’existence d’un préjudice matériel, tenant à l’atteinte aux plantations, d’un préjudice esthétique ainsi que d’un préjudice moral tenant à l’acharnement et au harcèlement, nullement établis, non plus que d’un lien de causalité entre les deux.
L’action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. Madame [X] [N] ne rapporte pas la preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol de la part de Madame [Z] [F] épouse [V], la légèreté et le caractère manifestement infondé de la procédure engagée ainsi que l’instrumentalisation du procès n’étant pas établis et ne pouvant caractériser en tant que tels la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La demande de dommages et intérêts de ce chef sera donc rejetée.
III Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit au regard de l’article 514 du code de procédure civile.
Madame [Z] [F] épouse [V] qui succombe sera condamnée à payer à Madame [X] [N] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [F] épouse [V] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Madame [Z] [F] épouse [V] aux fins de, à titre principal, condamner Madame [X] [N] à procéder ou faire procéder à l’arrachage de la haie de thuyas implantée au Nord de sa propriété et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, condamner Madame [X] [N] à procéder ou faire procéder à l’étêtage de la haie de thuyas implantée au Nord de sa propriété pour la ramener à une hauteur de 2 mètres et à faire procéder ensuite à une entretien annuel et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre du préjudice moral subi.
REJETTE les demandes reconventionnelles de Madame [X] [N] aux fins de condamner Madame [Z] [F] épouse [V] à lui payer les sommes de 2000 € à titre du préjudice moral et esthétique consécutif à l’ébranchage des cyprès et de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties;
CONDAMNE Madame [Z] [F] épouse [V] à payer à Madame [X] [N] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] épouse [V] aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La Greffière, La Vice-Présidente,
A. VANTAL N. LESCURE
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