Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 2]
80027AMIENS
JCP Amiens
N° RG 25/00665 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOEB
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
[V] [S], [O] [Y] épouse [S]
C/
S.A.R.L. ACB EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CUISINE PLUS
Expédition délivrée le 16.01.26 Me Angélique CREPIN
Exécutoire délivrée le 16.01.26 Me Angélique CREPIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, adjoint faisant fonction de greffier lors de débats et de Charlotte VIDAL, greffière lors du délibéré.
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [O] [Y] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Angélique CREPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. ACB EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CUISINE PLUS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 23 septembre 2022, Monsieur et Madame [S] ont confié à la SARL ACB, exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS la fourniture, la livraison et la pose une cuisine modèle WILLIAMSBURG et de l’électroménager pour un montant de 13.000 euros. Un acompte de 3.000 euros a été versé à cette date.
L’immeuble des époux [S] étant en construction, le métreur s’est présenté à leur domicile le 22 juin 2023. A cette date l’immeuble n’était pas encore achevé.
Au mois de septembre 2023, les époux [S], ont sollicité la rupture des relations contractuelles qui a été refusée par la SARL ACB.
Suivant assignation délivrée le 11 juillet 2025, les époux [S] après une tentative amiable de leur différent, ont attrait la SARL ACB exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir prononcer à titre principal l’annulation de la vente.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle Monsieur et Madame [S], représentés par leur conseil demandent au tribunal:
— de prononcer l’annulation et/ou la résolution du contrat en date du 23 septembre 2022,
— condamner en conséquence la SARL ACB exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS à leur payer les sommes de:
— 3.000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 au titre de la restitution de l’acompte indûment versé,
— 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— 3.000 euros en répération de leur préjudice de jouissance,
— condamner la SARL ACB exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [S] font valoir que le bon de commande a été établi de manière prématurée alors que la construction de leur immeuble venait juste de débuter et qu’il était dès lors impossible de déterminer le contenu du contrat en l’absence de mesures précises. Ils ajoutent que le bon de commande ne contient aucune précision quant à la date de pose de la cuisine.
A l’appui de leur demande de résolution du contrat, ils font valoir que la SARL ACB exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS a fait preuve de mauvaise foi en ne leur proposant pas de revenir ultérieurement une fois la construction édifiée pour pouvoir établir les conditions contractuelles applicables et qu’après le passage du métreur, elle n’a eu de cesse que de proposer de nouveaux devis ayant pour objet de modifier la commande initiale qu’elle n’était pas à même d’exécuter, pour des tarifs supérieurs.
Sollicitant l’indemnisation de préjudices en sus des restitutions résultant de l’annulation du contrat, ils exposent que la SARL ACB exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS, au lieu d’admettre ses erreurs a manqué de souplesse et s’est montrée discourtoise. Ils ajoutent que cette situation a été particulièrement difficile à vivre pour Madame [S] et qu’ils sont en outre encore privés d’une cuisine équipée.
La SARL ACB exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS s’en rapporte à la justice sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire initialement soulevée.
Elle sollicite en outre le rejet des demandes des époux [S] et leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Contestant la nullité du bon de commande, elle fait valoir que le contenu du contrat était connu, le projet ayant été établi sur la base du plan du constructeur et ayant vocation à être finalisé, selon l’usage, par les données récoltées par le métreur. Elle ajoute que les époux [S] ont consenti au contrat en toute connaissance de cause et qu’ils ont eux-mêmes sollicité plusieurs modifications de leur projet après réalisation des métrés.
S’agissant de la résolution du contrat, elle estime que l’inexécution de sa prestation résulte du comportement des époux [S] qui n’ont pas confirmé la date d’achèvement de leur construction et n’ont cessé de demander des modifications à leur projet.
Estimant avoir toujours respecté ses engagements, les demandes indemnitaires sont mal fondées et qu’elle s’est toujours montrée disposée à installer une cuisine équipée au sein de leur habitation dès lors que les demandeurs se rendent au magasin pour actualiser le devis.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
L’instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire et non devant le juge des contentieux de la protection comme le soutient la SARL ACB exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS, cette demande est sans objet et sera rejetée.
Sur la nullité du contrat
L’article 1178 alinéa 1er du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
L’article 1128 du même code dispose notamment que la validité du contrat suppose le consentement des parties ainsi qu’un contenu licite et certain.
L’article L111-1 du code de la consommation dispose notamment que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service.
L’article L111-5 du même code dispose notamment qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions de l’article L111-1 et L111-2 du code de la consommation, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Pour apprécier la validité du contrat, il faut se placer à la date de conclusion de ce dernier et non sur le comportement ultérieur des parties.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par les demandeurs alors que leur immeuble était en cours de construction, au stade du terrassement. Il n’est pas contesté que le bon de commande a été établi sur la base du plan du constructeur permettant ainsi d’élaborer un projet 3 D et un dossier technique à compléter sur la base des mesures prises au domicile conformément aux conditions générales de vente. Lors de la signature du bon de commande, les époux [S] disposaient d’informations relatives à la taille et à la configuration de leur cuisine selon les plans du constructeur et étaient mesure d’apprécier les éléments matériels du contrat, désignant avec précision le modèle de cuisine choisi, sa disposition et son équipement.
Cependant, si le bon de commande contient une précision relative à la date de livraison du bien au 7 août 2023, soit près d’un an plus tard, il ne contient aucune précision quant à la date de pose estimée, notamment par référence à la date de livraison ou du métré. Le contrat ne contient en outre aucune indication quant aux modalités de réalisation des métrés. Les modalités d’exécution de la prestation n’étaient donc pas déterminables et donc incertaines à la lecture du contrat. L’annulation de ce dernier doit donc être prononcée.
Le contrat étant annulé, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de résolution.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ACB à restituer aux époux [S] la somme de 3.000 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre du préjudice moral
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparar.
En l’espèce, les demandeurs produisent plusieurs attestations de nature à démontrer le désarroi de Madame [S] face au déroulement de son projet immobilier et d’aménagement d’une cuisine.
Toutefois, si le contrat est annulé en raison du caractère incertain de la prestation, il résulte des échanges entre les parties que la cause du désarroi des époux [S] se trouve davantage dans un sentiment de non écoute de la SARL ACB qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises pour modifier leur projet avant d’annoncer leur intention de mettre un terme à la relation contractuelle. La SARL ACB a transmis plusieurs devis modifiant la cuisine en juillet et septembre 2023 quelques jours après les visites du couple confirmées par le relevé qu’ils produisent en pièce 7, avant que les demandeurs ne demandent de mettre fin à la relation contractuelle, ne se sentant plus la force de continuer, évoquant des difficultés de communication de la SARL ACB.
Il résulte des éléments du débat que malgré la nullité du contrat pour les motifs précités, la SARL ACB a tenté de satisfaire aux demandes des époux [S] en modifiant leur projet alors que ces derniers n’ont de leur côté pas avisé leur cocontractant de l’évolution de la construction de leur immeuble, ne répondant notamment pas aux courriels adressés en ce sens en juillet 2023 et réitéré en octobre 2023.
Le lien de causalité entre une faute de la SARL ACB qui ne saurait résulter de la seule nullité du contrat et le préjudice moral invoqué par les demandeurs n’est pas établi et la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
La SARL ACB a transmis plusieurs propositions de modifications de la cuisine à la demande des époux [S]. En dehors de la date de pose indéterminée aux termes du contrat, les éléments du dossier démontrent que la cuisine initialement choisie par le couple s’insérait dans leur projet immobilier, les modifications sollicitées par les demandeurs reposant notamment sur le choix des coloris avant de solliciter le terme des échanges contractuelles. Il en résulte de l’absence d’installation de la cuisine initialement choisie par le couple n’est pas imputable à la SARL ACB.
La demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SARL ACB succombant à titre principal, elle sera tenue aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse,
Ordonne l’annulation du contrat de vente en date du 23 septembre 2022,
Condamne la SARL ACB exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS à restituer à Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] de leurs demandes indemnitaires complémentaires,
Condamne la SARL ACB exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS aux dépens,
Condamne la SARL ACB exerçant sous l’enseigne CUISINE PLUS à payer à Monsieur [V] [S] et Madame [O] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Recours contentieux ·
- Scolarisation ·
- Réévaluation ·
- Acte ·
- Motif légitime
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Civil ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Code du travail ·
- Copie ·
- Assurance chômage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Océan indien ·
- Juge des référés ·
- Océan ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés ·
- Effacement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Vote ·
- Budget
- Crédit renouvelable ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Fiche ·
- Offre de crédit ·
- Personnel ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Loyer modéré ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Adresses ·
- Rétablissement professionnel ·
- Caisse d'épargne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Surveillance ·
- Dossier médical ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.