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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 juin 2024, n° 23/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Félix CHARROUX
Madame [K] [W] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Philippe MOISSET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/05077 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D7L
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le 07 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MOISSET représentant la SELARL CABINET MOISSET,avocat au barreau de PARIS,vesitiaire R253
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Félix CHARROUX, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P298
Madame [K] [W] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
(dernière adresse connue)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 juin 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/05077 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2D7L
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 août 2020, Mme [G] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [Z] et Mme [K] [W] épouse [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3600 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations du 2 mai 2023, Mme [G] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [Z] et Mme [K] [W] épouse [Z], statuer sur le sort des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de deux mois de loyer et des charges, soumis à indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-7000 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 6 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour leur permettre de mettre le dossier en état d’être jugé.
À l’audience du 8 février 2024, Mme [G] [T], représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 février 2024, s’élève désormais à 11200 euros.
M. [H] [Z], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de :
— suspendre l’acquisition de la clause résolutoire,
— effacer l’ensemble de la dette locative du fait de l’indécence et de l’insalubrité du logement ainsi que du refus de la bailleresse de faire des travaux,
à titre subsidiaire,
— suspendre l’acquisition de la clause résolutoire,
— effacer 50% des loyers dus du fait de l’indécence du logement,
— accorder un délai de grâce de trois ans pour lui permettre de s’acquitter de la dette locative en 35 mensualité de 139 euros,
en tout état de cause,
— débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions,
— suspendre le versement des loyers sans consignation tant que perdure la situation d’indécence et, à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité technique de résoudre ces désordres, de le diminuer à la somme mensuelle de 100 euros charges comprises,
condamner la requérante à verser au défendeur la somme de 2000 euros pour résistance abusive,
— condamner la requérante à lui verser la somme de 10000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et toujours subi à l’heure actuelle ainsi que la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la requérante à verser à Maître Charroux la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens,
— donner acte à Maître Charroux de son engagement à renoncer à solliciter le règlement de son indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle si le montant qui lui est alloué est supérieur au montant de la rétribution versée par l’Etat.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [W] épouse [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
En l’espèce, Mme [K] [W] épouse [Z] a quitté le logement, tel que cela résulte des écritures de M. [H] [Z] et des débats. Elle a informé la bailleresse, par courrier versé aux débats du 20 décembre 2022, de son départ et du bénéfice d’une ordonnance de protection.
Par conséquent, Mme [K] [W] épouse [Z] est dispensé de délivrer congé et de respecter un délai de préavis, ses obligations au titre du contrat de bail ont pris fin le 21 décembre 2022, et elle n’est tenue solidairement au paiement des loyers que jusqu’à cette date.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [G] [T] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 31 octobre 2022. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3600 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er janvier 2023.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer jusqu’à l’exécution de ces travaux.
En revanche, le locataire n’a pas d’autres droits, particulièrement celui de répondre à l’indécence par une suspension du paiement des loyers. L’exception d’inexécution n’est en effet pas admise sauf en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux.
Ainsi, la caractérisation de l’indécence du logement ne peut avoir pour effet d’aboutir à un effacement de la dette locative, même partiel, comme sollicité et il sera relevé que l’insalubrité est constatée selon une procédure administrative et découle d’un arrêté préfectoral ce qui n’a pas eu lieu en l’espèce.
En l’espèce, Mme [G] [T] verse aux débats un décompte arrêté à la date du 2 février 2024 à la somme de 11200 euros.
M. [H] [Z] et Mme [K] [W] épouse [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés, en application de la clause de solidarité du contrat, à payer la somme de 4600 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 sur la somme de 1800 euros, à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer ayant été réglées par les paiements postérieurs.
M. [H] [Z] sera, en outre, condamné à payer la somme de 6600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 pour la somme de 5200 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point et conformément à l’article 4 du code de procédure civile, la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant avant la date de l’audience est réputée satisfaite.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [H] [Z] lui permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 311 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler sa dette.
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après, et de faire droit à la demande de M. [H] [Z] de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera donc réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [G] [T] ou à son mandataire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [H] [Z] et Mme [K] [W] épouse [Z] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les dispositions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 viennent définir les caractéristiques du logement décent, en fixant les normes minimales d’habitabilité, en précisant les règles relatives à la sécurité et à la santé des locataires, et en énumérant les éléments d’équipement et de confort devant exister dans le logement.
D’après son article 2, le logement doit satisfaire, notamment, aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ajoute encore que le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
L’article 20-1 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux conditions de décence posées par les premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, ou saisir le juge. Ce dernier détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
L’article 1724 du code civil dispose enfin que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Le fait que le preneur ait accepté le logement en l’état ne décharge nullement le bailleur de son obligation de délivrance.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences de ce dernier.
Sur la demande de réduction ou de suspension de loyer
Comme rappelé précédemment, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit cette possibilité en cas d’indécence du logement mais uniquement dans l’attente de la réalisation des travaux de mise en conformité. Aucune demande de travaux n’étant formulée, les demandes tendant à voir réduire ou suspendre le paiement du loyer seront rejetées.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral
M. [H] [Z] soutient que le logement loué est indécent du fait d’une forte humidité.
Il produits en ce sens :
un constat effectué par un agent de la ville de [Localité 3] au mois de juillet 2021, relevant les éléments suivants :
« Pièce principale :
La fenêtre ne ferme plus et gonflée par l’humidité,
Chambre :
La fenêtre ne ferme plus et gonflée par l’humidité,
Salle de bains :
Le plancher haut présente des anciennes traces d’un dégât des eaux,
Coin cuisine :
Au niveau des écoulements trou pouvant laisser passage à des rongeurs
Présence d’une humidité avec des moisissures en raison d’une ventilation permanente inefficace dans le logement,
La porte d’entre de s’ouvre pas correctement. »
des photographies, qui n’étant ni datés, ni localisables sont peu probantes,
une mise en demeure adressée à sa bailleresse (reçu le 31 mai 2021) d’effectuer les « travaux nécessaires ».
Il résulte également du dossier de la procédure que la bailleresse reconnait le caractère humide de l’appartement mais relève que la taille des lieux le rend impropre au logement d’une famille. Il sera relevé qu’elle n’indique pas avoir réalisé de travaux dans le logement.
Par ailleurs, M. [H] [Z] indique que le chauffage est hors d’usage sans pour autant apporter des éléments de preuve pour le démontrer.
Ainsi, par les éléments qu’il produit, M. [H] [Z] démontre que le logement ne remplit pas les critères du logement décent, le clos n’étant pas assuré. Si une partie des désordres constatés peut être imputable à une aération insuffisante du logement par le locataire, le défaut d’aération ne peut expliquer le fait que les fenêtres de la pièce principale et de la chambre ne ferment plus du fait de gonflements dus à l’humidité. Mme [G] [T] ayant été mise en demeure le 31 mai 2021 d’effectuer les travaux nécessaires et ne justifiant d’aucune intervention, il convient d’indemniser M. [H] [Z] sur la période du 31 mai 2021 au jour de la présente décision.
Au vu des éléments produits, de la nature, de la durée et de l’ampleur des troubles, et considération prise du montant du loyer acquitté par les locataires, mais également de l’absence d’éléments complémentaires notamment de mesure objective de l’humidité ou de constat objectif et contradictoire de l’état de l’appartement, le préjudice de jouissance subi par ces derniers sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 4300 euros.
M. [H] [Z] n’apportant pas d’élément permettant de lier son état de santé, le départ de son épouse et de ses enfants et la perte de son emploi aux désordres existants dans son appartement, sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
Sur la résistance abusive
Selon l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, la présente instance se déroulant devant le juge des contentieux de la protection, la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [Z] et Mme [K] [W] épouse [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail a pris fin le 21 décembre 2022 entre Mme [G] [T], d’une part, et Mme [K] [W] épouse [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 31 octobre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 25 août 2020 entre Mme [G] [T], d’une part, et M. [H] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 1er janvier 2023,
CONDAMNE solidairement M. [H] [Z] et Mme [K] [W] épouse [Z] à payer à Mme [G] [T] la somme de 4600 euros (quatre mille six cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 sur la somme de 1800 euros, à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à Mme [G] [T] la somme de 6600 euros (six mille six cent euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 pour la somme de 5200 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [H] [Z] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 311 euros (trois cent onze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [H] [Z],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 1er janvier 2023,
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [H] [Z] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— M. [H] [Z] sera condamné à verser à Mme [G] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTE Mme [G] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
REJETTE les demandes de M. [H] [Z] tendant à voir réduire ou suspendre le paiement du loyer,
CONDAMNE Mme [G] [T] à payer à M. [H] [Z] la somme de 4300 euros (quatre mille trois cent euros) au titre de son préjudice de jouissance subi du 31 mai 2021 au jour de la présente décision,
REJETTE la demande de M. [H] [Z] formulée au titre du préjudice moral,
REJETTE la demande de M. [H] [Z] formulée au titre de la résistance abusive,
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [H] [Z] et Mme [K] [W] épouse [Z] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 31 octobre 2022 et celui des assignations du 2 mai 2023,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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