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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mars 2026, n° 26/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00833 – N° Portalis DB2H-W-B7K-365B
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mars 2026 à 15 heures 15
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 mars 2026 par LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [Q] [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 10/03/2026 à 16 heures 23 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/834;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mars 2026 reçue et enregistrée le 11 Mars 2026 à 15 heures 13 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00833 – N° Portalis DB2H-W-B7K-365B;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [F] [W]
né le 10 Février 1981 à [Localité 1] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [G] [U], interprète assermenté en langue roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [F] [W] été entenduen ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [F] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00833 – N° Portalis DB2H-W-B7K-365B et RG 26/834, sous le numéro RG unique N° RG 26/00833 – N° Portalis DB2H-W-B7K-365B ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler de 12 mois a été notifiée à [Q] [F] [W] le 08 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 08 mars 2026 notifiée le 08 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Mars 2026, reçue le 11 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10/03/2026, reçue le 10/03/2026, [Q] [F] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation et l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [Q] [F] [W] indique être hébergé chez son frère à [Localité 2], n’avoir aucune intention de se maintenir sur le territoire national, souffrir de problèmes cardiaques, avoir remis sa carte d’identité aux services de police,
Dans sa décision, l’administration indique que l’intéressé est défavorablement connu des services de police, a été placé en garde à vue le 07 mars 2026 pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable et qu’il ne justifie pas d’une adresse stable en FRANCE dans la mesure où il a déclaré dans son audition être sans domicile fixe, être venu en FRANCE pour mendier et travailler dans le bâtiment.
En l’espèce, Monsieur [Q] [F] [W] a été placé en garde à vue le 07 mars 2026 pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, procédure à l’issue de laquelle un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée a été décidé par le procureur de la République. Au cours de son audition, il a indiqué être sans domicile fixe mais vivre habituellement sur [Localité 3], être en concubinage avec [J] [V], être père de deux enfants non à charge. Il a expliqué être arrivé en FRANCE depuis quelques jours, avoir l’intention de mendier et de travailler dans le bâtiment et s’est opposé à son retour en ROUMANIE. Il a évoqué la présence de ses deux frères en FRANCE qui pouvaient l’héberger et a expliqué qu’une connaissance l’avait invité à rester à l’adresse où il a été interpellé. Il a aussi indiqué avoir dormi quelquefois dans la rue. Il a évoqué sa maladie de coeur et son traitement.
Il ressort de ces éléments que l’administration a repris les éléments portés à sa connaissance au moment de sa prise de décision et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement. Monsieur [Q] [F] [W] a certes évoqué le fait que ses deux frères résidaient à [Localité 3] pouvant l’héberger, mais il n’a pas donné d’adresses au cours de son audition et n’a pas mentionné au cours de son audition avoir été à un quelconque moment hébergé par sa famille depuis son arrivée en FRANCE, précisant même avoir dormi dans la rue. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’intéressé n’apparaît pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, Monsieur [Q] [F] [W] a manifesté à deux reprises, dans son audition et dans ses observations écrites, son opposition à retourner en ROUMANIE, indiquant être venu en FRANCE pour mendier et travailler dans le bâtiment. Dans ce contexte, en l’absence d’adresse stable, l’administration n’a commis aucune erreur sur les garanties de représentation de Monsieur [Q] [F] [W] et a suffisamment motivé sa décision quant à la nécessité de la mesure de rétention comme seul moyen de s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique. Par ailleurs, aucun élément médical n’a été produit à l’audience au soutien du motif invoqué et le certificat médical établi au cours de la garde à vue n’a pas relevé d’incompatibilité avec la mesure.
Il doit être souligné que le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger. Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative. En l’espèce, Monsieur [Q] [F] [W] ne justifie que son état de santé nécessite des soins ne pouvant être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace pour l’ordre public
Il n’est pas contesté que la menace à l’ordre public ne saurait être caractérisée par de simples signalisations sans informations complémentaires sur les suites judiciaires de ces procédure, ni même par une mise en cause ayant conduit au placement en garde à vue de l’intéressé alors que le procureur de la République décide d’un classement sans suite. Toutefois, il ne s’agit pas du seul critère ayant fondé le placement en rétention administrative de Monsieur [Q] [F] [W], de sorte que l’erreur d’appréciation commise sur ce point n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision.
Ce moyen sera donc rejeté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Mars 2026, reçue le 11 Mars 2026 à 15 heures 13, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de routing a été effectuée le 09 mars 2026, Monsieur [Q] [F] [W] étant en possession de sa carte d’identité; qu’il sera par conséquent fait droit à la requête de l’adminstration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00833 – N° Portalis DB2H-W-B7K-365B et 26/834, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00833 – N° Portalis DB2H-W-B7K-365B ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Q] [F] [W] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Q] [F] [W] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Q] [F] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [F] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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