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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01483 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5Q4
AFFAIRE :
S.A. ONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE ACCORD
C/
[P] [C]
DEMANDERESSE
S.A. ONEY BANK ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE ACCORD, RCS [Localité 6] B546 380 197, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX , substitué par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Le 06-01-2026
copie exécutoire délivrée à :
Me biret
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2021, la SA ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCOR, a consenti à Monsieur [P] [C] un prêt personnel d’un montant de 10 000 € au taux d’intérêt nominal annuel de 1,49% (TAEG: 1,50%) remboursable en 24 mensualités de 423,16 € sans assurance facultative et d’un montant de 436,16 € avec assurance.
Par ordonnance en date du 17 avril 2024, le juge des Contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a enjoint à Monsieur [P] [C] de payer à SA ONEY BANK, anciennement dénommée BANQUE ACCORD les sommes suivantes:
— 3 911,99 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % annuel à compter du 12 février 2024
— 100 € au titre de l’indemnité légale
— 23,96 € au titre des intérêts échus
— 51,07 € au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 16 juillet 2024 à Monsieur [P] [C] par remise de l’acte en l’étude du commissaire instrumentaire. Elle a été revêtue de la formule exécutoire le 16 juillet 2024.
La SA ONEY BANK a fait délivrer à Monsieur [P] [C] le 2 avril 2025 un commandement de payer avec commandement aux fins de saisie-vente.
Par lettre recommandée postée le 15 avril 2025 avec acccusé de réception d 17 avril 2025, Monsieur [P] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 7 octobre 2025; à cette audience, l’affaire a été renvoyée au 4 novembre 2025.
La SA ONEY BANK demande au tribunal, vu l’article L312-39 du code de la consommation, de:
— à titre principal,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui payer les sommes suivantes;
— 3 911,99 € à titre principal
— 302,55 € au titre de l’indemnité légale
— les intérêts au taux contractuel
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [C]
— à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit en date du 11 septembre 2021
— condamner Monsieur [P] [C] à lui payer les sommes suivantes;
— 3 911,99 € à titre principal avec intérêts au taux contractuel
— 302,55 € au titre de l’indemnité légale
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [C]
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [P] [C] à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [P] [C] aux dépens.
La SA ONEY BANK fait valoir que Monsieur [P] [C] a cessé de payer les mensualités à compter de la mensualité échue du 4 janvier 2023 et n’a pas régularisé l’arriéré malgré une mise en demeure préalable du 14 juin 2023 et une lettre recommandée du 16 septembre 2023; elle indique avoir respecté toutes les obligations résultant du code de la consommation et ne pas encourir la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [P] [C] , bien que régulièrement convoqué à l’adresse indiquée dans l’acte d’opposition, n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition
L’ opposition a été formée dans les délais impartis par la loi ; elle sera donc déclarée recevable et régulière en la forme.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la Consommation,l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 janvier 2023. L’ordonnace d’injonction de payer a été signifiée le 16 juillet 2024 de sorte que l’action de la SA ONEY BANK n’est pas forclose.
Sur la demande en paiement
La SA ONEY BANK produit au soutien de sa demande:
— le contrat de prêt en date du 11 septembre 2021
— la fiche de dialogue signée le 6 septembre 2021
— une copie de la carte d’identité de Monsieur [P] [C], un bulletin de salaire et une facture de la SAUR à son nom
— la fiche précontractuelle d’informations
— la notice relative à l’assurance facultative
— le tableau d’amortissement
— la restitution de la preuve de consultation du FICP en date du 13 septembre 2021 et du 4 octobre 2021
— l’historique complet du crédit du 4 octobre 2021 au 14 septembre 2023
— le détail de la créance au 15 septembre 2023
— la mise en demeure de payer l’arriéré par lettre recommandée du 14 juin 2023 avec avis de réception du 16 juin 2023 dans les vingt et un jours sous peine de déchéance du prêt
— la mise en demeure par lettre recommandée du 16 septembre 2023 avec avis de réception du 21 septembre 2023 prononçant la déchéance du terme du prêt et mettant en demeure Monsieur [P] [C] de payer la somme de 4 220,29€.
La déchéance du terme du contrat de crédit a été régulièrement prononcée.
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non perçus, ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement ; en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil , est fixée suivant un barême déterminé par décret.
En application de l’article D312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu du décompte de la créance arrêté 15 septembre 2023, la SA ONEY BANK est en droit d’obtenir la condamnation de Monsieur [P] [C] à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû 3 781,85 €
— assurances, intérêts échus: 130,14 €
soit la somme de 3 911,99 € avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % annuel à compter du 15 septembre 2023.
En revanche, la somme réclamée au titre de l’indemnité légale apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt pratiqué et au préjudice réellement subi par la société ONEY BANK ; elle sera réduite à la somme de 100 € en application de l ‘article 1231-5 du code civil.
Monsieur [P] [C] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas contraire à l‘équité de laisser la SA ONEY BANK supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [P] [C] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 avril 2024.
Condamne Monsieur [P] [C], à payer à la SA ONEY BANK au titre du prêt personnel consenti le 11 septembre 2021 la somme de 3 911,99 € avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % annuel à compter du 15 septembre 2023.
Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 100 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA ONEY BANK .
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [C] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Armelle LEVESQUE
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