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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2026
N° RG 25/01908 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YNW
N° de minute :
[O] [J] épouse [J]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
CPAM de l’OISE
DEMANDERESSE
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0331
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du véhicule appartenant à Monsieur [F] impliqué dans l’accident du 26 décembre 1988 au préjudice de Madame [O] [J].
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Matisse BELUSA de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
CPAM de l’OISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 1988, Madame [O] [I] épouse [J] avait été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule auto, assuré par la société AGF, à laquelle vient désormais aux droits, la société ALLIANZ IARD.
Il en est résulté des blessures pour Madame [O] [I] épouse [J] qui avait été transportée aux urgences du centre hospitalier de [Localité 11].
Madame [J] avait été indemnisée de son préjudice corporel à hauteur de la somme de 606.871,41 FF (92.516,95 €), dans le cadre d’un protocole transactionnel passé avec l’assureur au cours de l’année 1997.
Considérant que l’état de santé de Madame [J] s’était aggravé, les parties avaient convenu de procéder à un nouvel examen de celle-ci par le Docteur [R] [S], afin de déterminer les éléments d’aggravation imputables à l’accident originaire et de chiffrer les différents chefs de préjudice en découlant.
Pour les besoins de cette expertise, le Docteur [S] s’est adjoint les services de deux sapiteurs, respectivement neurologue et stomatologue.
Après la remise des synthèses des Docteurs [N] [G] et [B] [P] en date des 14 et 22 février 2022, le Docteur [S] établissait son rapport le 24 mai 2023.
Considérant que ce rapport ne reflétait pas la discussion médico-légale de la réunion de synthèse et que certains postes de préjudice ont été sous-évalués, Madame [O] [I] épouse [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, assigné en référé la société ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, Madame [O] [I] épouse [J] a maintenu le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La société ALLIANZ IARD qui a transmis des conclusions écrites, a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise et a conclu au rejet des demandes financières de Madame [J].
Les parties ont pu développer oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, assignée à personne morale, n’a pas comparu. La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux initiaux que Madame [J] avait notamment présenté à la suite de l’accident, les blessures suivantes :
— un traumatisme facial, comportant une fracture ouverte maxillaire supérieur gauche et un enfoncement orbitaire gauche,
— des plaies cutanéo-dentaires, impliquant la perte de plusieurs dents,
— une fracture de l’humérus droit,
— une fracture de l’olécrane gauche,
— une fracture de la diaphyse fémorale droite,
— une fracture du calcanéum gauche,
A l’issu des opérations d’expertise, la date de consolidation de son état de santé avait été fixée au 26 juillet 1991.
La demanderesse produit aux débats les avis des Docteurs [N] [G] (neurologue), [B] [P] (stomatologue), ainsi que le rapport du Docteur [R] [S], faisant état de rechutes concernant le membre inférieur côté droit, l’épaule droite et le pied gauche, ainsi que sur le plan dentaire,
Il s’en évince que Madame [O] [I] épouse [J] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [O] [I] épouse [J] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, les explications de la société ALLIANZ IARD ne comportent pas de déclarations venant contester le fait que l’aggravation de l’état de santé de Madame [J] serait bien imputable à l’accident de la circulation du 22 décembre 1988, pour lequel, elle avait accepté de réparer les conséquences subies par la victime, dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Elle s’oppose simplement au versement de la provision compte tenu du fait qu’elle n’aurait pas été en mesure de se positionner sur son montant compte tenu que le rapport du Docteur [S] lui aurait été communiqué tardivement.
Cependant, un tel motif ne saurait constituer une contestation sérieuse, alors que dans cette optique, elle n’a formulé aucune demande de renvoi auprès de la juridiction saisie.
En second lieu, Madame [J] n’a pas à faire la preuve d’une prise en charge concernant ses travaux dentaires par un organisme complémentaire tel qu’une mutuelle, alors qu’il appartient à la défenderesse d’établir qu’elle serait affiliée à un tel organisme.
Il en résulte que le paiement d’une provision en son principe n’apparaît pas sérieusement contestable et ce d’autant que de nouvelles pièces médicales ont mis en évidence l’existence d’éléments d’aggravation de l’état de santé de Madame [J] liés à l’accident originaire subi par elle.
En l’occurrence, selon le rapport du Docteur [S], complété par les avis de ses deux confrères sapiteurs, il a été relevé :
— une rechute concernant le membre inférieur du côté droit sur les plans neurologique et orthopédique, la nouvelle date de consolidation se situant au 19 janvier 2021,
— une rechute concernant l’épaule droite et le pied gauche sur les plans orthopédiques et traumatologique, avec une consolidation au 31 décembre 2022,
— une rechute sur le plan maxillofacial, nécessitant la reprise du bridge posé entre les dents 16 et 26, la consolidation n’étant pas encore acquise, compte tenu des travaux prothétiques restant à réaliser, celle-ci ne pouvant être située avant la fin de l’été 2024,
Sur la base de ces constatations, le Docteur [S] avait proposé une évaluation portant notamment sur les postes suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : un taux d’aggravation de 25 % entre le 18 avril 2014 et le 31 décembre 2022, puis de 15 % à partir du 1er janvier 2023,
— Assistance tierce personne temporaire : 10heures par semaine entre le 18 avril 2014 et le 31 décembre 2022,
— Souffrances endurées : 3/7,
— Déficit fonctionnel permanent : 15 % sans l’évaluation dentaire,
— Préjudice esthétique permanent : 1/7 sans l’évaluation dentaire
— Assistance tierce personne pérenne : 7 heures par semaine,
Dans ces conditions, au regard des minimas appliqués par les juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel, l’allocation d’une provision à hauteur de 50.000 € apparaît conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que serait effectivement en droit d’attendre Madame [O] [I] épouse [J] au titre de l’aggravation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 22 décembre 1988, en l’état des opérations expertales effectuées à ce jour et dont les conclusions n’ont pas été remises en cause par la défenderesse.
Il conviendra donc de condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de ladite provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, ayant globalement succombé à ses prétentions, notamment sur la demande de provision, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance .
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [O] [I] épouse [J] la somme de 1000 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [M] [K]
Département de Neurologie- Pavillon Montyon
Hôpital de la [15] [Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : 06.64.10.72.95
Email : [Courriel 12]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 14], sous la rubrique F-01.20 – Neurologie)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix notamment en matière dentaire, avec pour mission de:
— Se faire communiquer par la demanderesse, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Décrire les lésions qui seraient en relation directe et certaine avec l’accident litigieux, son évolution depuis le 26 juillet 1991, date de la consolidation fixée par le Docteur [A] [L] dans son rapport d’expertise amiable en date du 18 octobre 1995,
— Dire si l’évolution constatée depuis le 26 juillet 1991 est imputable de façon directe, certaine et exclusive de l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [O] [I] épouse [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [I] épouse [J] une provision de 50.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [O] [I] épouse [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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