Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 févr. 2025, n° 21/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/00647 du 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02054 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCHM
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 19 Octobre 1985 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSES
S.A.S. [20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [24]
[Adresse 23]
[Adresse 25]
[Localité 1]
représentée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON
Appelée en la cause:
Organisme [14]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
[T] [L]
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [C] a été embauché par la société [20] par contrat de travail temporaire du 5 au 31 août 2019 en qualité de conducteur déchets PL, mis à la disposition de la société [24].
Le 9 août 2019, il a été victime d’un accident du travail décrit comme suit par la déclaration d’accident du travail établie par la société [20] le 12 août 2019 : " La victime était en formation sur le poste de conducteur bras de grue, collecte des bacs tri sélectif. Selon les dires de la victime la trappe du bac du tri sélectif est venu tapé son genoux droit. Il se trouvait donc sur le côté pendant que le conducteur qui le formait, manipulait le bras de la grue à l’aide de la télécommande lorsque la trappe du bac s’es [sic]".
Monsieur [R] [C] a été transporté par les marins-pompiers de [Localité 22] à l’hôpital Européen de [Localité 22] où a été établi le jour de l’accident le certificat médical initial qui mentionne une « entorse du genou droit ».
Par courrier en date du 2 septembre 2019, la [8] (ci-après la [12] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident et cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation du 6 septembre 2019 a mentionné les lésions suivantes : « Entorse sévère genou droit, avec contusion osseuse du plateau tibial ext. A l’IRM et compliquée d’une phlébite surale droite ».
Par courrier en date du 4 octobre 2019, la [14] a pris en charge les lésions mentionnées dans le certificat médical du 6 septembre 2019 au titre de l’accident du travail du 9 août 2019.
À la suite d’un certificat médical final du 20 décembre 2019 mentionnant comme lésions une « Phlébite séquellaire du mollet droit. Genou limitation des mouvements et de la force musculaire », l’état de santé de Monsieur [R] [C] a été déclaré consolidé à la date du 11 janvier 2020, selon notification de la caisse en date du 14 janvier 2020. Il a été attribué à Monsieur [R] [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et une indemnité en capital d’un montant de 1.983,69 €.
Monsieur [R] [C] a sollicité auprès de la [14] la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 18 juin 2020.
Par requête en lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 août 2021, Monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaitre que l’accident du travail dont il a été victime le 9 août 2019 est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2024.
Monsieur [R] [C], représenté à l’audience par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
Juger que l’entreprise de travail temporaire (la société [20]) et l’entreprise utilisatrice (la société [24]) ont commis une faute inexcusable à l’origine des préjudices subis ; Constater l’absence de [16] ou l’absence d’actualisation de ce document s’il est produit aux débats et en tirer toutes les conséquences de droit sur la qualification de faute inexcusable ; Ordonner le doublement de l’indemnité en capital qui lui a été alloué par la caisse ; Désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal avec pour mission de l’examiner et de déterminer dans un rapport les conséquences dommageables de l’accident du travail dont il a été victime le 9 août 2019; Lui allouer une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ; Condamner son employeur aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que toutes les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies et que l’employeur avait conscience du danger causé par la défectuosité du bac de tri sélectif à l’origine de l’accident du travail puisqu’elle avait été signalée à l’employeur à plusieurs reprises par différents chauffeurs de la société [24] et que malgré ces alertes, cette dernière n’a pris aucune mesure de prévention du risque.
En réponse aux conclusions de la société [20], il soutient qu’il n’avait reçu ni la formation à la sécurité renforcée, ni aucune information concernant la situation particulière ou du travail à réaliser au sein de la société [24] et qu’il appartient à la société [20] de démontrer que l’entreprise utilisatrice lui a transmis l’ensemble des éléments permettant de prendre en compte les spécificités du travail qui lui était demandé ainsi que le [16].
En réponse à la société [24], il soutient que les circonstances de l’accident du 9 août 2019 sont clairement établies et que le lien de causalité entre l’accident et la faute de l’employeur est démontré ainsi que sa conscience du danger.
Enfin, il soutient que l’absence de communication du [16], malgré la sommation qui a été faite à l’entreprise utilisatrice et à l’entreprise de travail temporaire, suffit à retenir la faute inexcusable des employeurs.
La société [20], représentée à l’audience par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
À titre principal :
Débouter Monsieur [R] [C] de son recours en faute inexcusable de l’employeur ; À titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue :
Sur la majoration de la rente, juger que seul le capital représentatif de la majoration de rente calculé sur la base d’un taux d’IPP de 5 % pourra être mis à sa charge ; Ordonner avant dire droit une expertise médicale en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion du préjudice de la perte de possibilité de promotion professionnelle ; Réduire à de plus juste proportions la somme allouée à titre de provision; Juger que la faute inexcusable a été commise par la société [24], substituée à elle dans la direction des salariés au sens de l’article 26 de la loi du 03 janvier 1972, et la condamner, en application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, à lui garantir l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Juger que les sommes au titre des frais irrépétibles et des dépens devraient être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [24].
Elle soutient que Monsieur [R] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu’il n’a pas pris de mesure de prévention des risques. Elle précise qu’elle s’est assurée de mettre à disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié apte, expérimenté, formé et doté d’équipements de protection individuelle de sorte qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement.
À titre subsidiaire, elle reprend l’ensemble de ses demandes à ce titre, en développant notamment son argumentation sur la nécessité de juger, si la faute inexcusable est reconnue, qu’elle est survenue par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [24], et de condamner cette dernière à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [24], représentée à l’audience par son conseil, soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et en réponse, demande au tribunal de :
À titre principal :
Juger qu’il n’existe aucune faute inexcusable susceptible d’être reconnue en lien avec l’accident du 9 août 2019 et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre ;À titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Juger que Monsieur [R] [C] devra être débouté de toutes demandes relatives à la majoration de rente et de provision ; Juger que si une expertise médico-légale est ordonnée, elle aura lieu aux frais avancés de la [11] et que la mission de l’expert ne pourra pas :être conforme à la nomenclature DINTHILAC ;intégrer des postes de préjudices d’ores et déjà soumis en tout ou partie au livre IV du code de la sécurité sociale ;ou encore intégrer des postes de préjudice dont l’existence et le principe ne sont pas démontrés ;Lui donner acte de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l’indemnisation des postes de préjudices soumis à expertise ; Condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [R] [C] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident du 9 août 2019, ni du fait qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger. En réponse au demandeur, elle fait valoir que la production au dernier moment d’un courrier de Monsieur [W] [Y] dans lequel il indique avoir été présent au moment des faits et que la défectuosité des bacs de tri sélectif avait été signalée ne répond pas aux conditions de validité d’une attestation telle que prévue par l’article 202 du code de procédure civile et qu’elle est imprécise. Elle ajoute que ce témoignage est curieux dans la mesure où Monsieur [W] [Y], en sa qualité de formateur, avait connaissance des règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise et que si un bac de tri sélectif était défectueux, il ne devait pas le collecter et même le consigner.
Elle verse aux débats un extrait du DUERP et indique que la collecte en point d’apport volontaires (PAV) est bien appréhendée par l’analyse de risque, en particulier ceux liés à l’ouverture ou la fermeture du caisson.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, elle indique que l’indemnité en capital ne peut qu’être doublée, qu’il convient de débouter Monsieur [R] [C] de sa demande de provision sur son indemnisation à venir dans la mesure où il ne verse aucun justificatif de sa situation actuelle, et qu’il ne peut solliciter une réparation pour des préjudices soit déjà réparés et pris en compte par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit dont il ne démontre pas l’existence, au moins dans son principe.
La [14], dispensée de comparaître, a adressé aux parties et au tribunal des conclusions, aux termes desquelles, si la faute inexcusable était reconnue, elle sollicite de :
Limiter la mission d’expertise aux seules lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 9 août 2019 ;Débouter Monsieur [R] [C] de sa demande de provision;Constater qu’elle fera l’avance des sommes à devoir au titre de la faute inexcusable ;Condamner la société [20], en qualité d’employeur, à lui rembourser l’ensemble des conséquences financières de cette faute inexcusable sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ainsi qu’en dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur les circonstances de l’accident du travail du 9 août 2019
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée.
Dans le cadre d’un recours en faute inexcusable de l’employeur, la charge de cette preuve repose sur le salarié qui s’estime victime de ladite faute.
En effet, l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée (Cass. 2e civ., 16 novembre 2004, n° 02-31.003).
Il convient toutefois de rappeler que l’indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
En l’espèce, la société [24] soutient que les circonstances de l’accident dont prétend avoir été victime Monsieur [R] [C] sont indéterminées de sorte qu’une faute inexcusable ne peut pas être reconnue.
Il n’est pas contesté que le jour de l’accident, Monsieur [R] [C] était salarié de la société [20] et mis à la disposition de la société [24] en qualité de conducteur déchets PL. Le contrat de travail décrit les caractéristiques du poste comme suit " Collecte tri sélectif et enterré à l’aide d’un poids lourd bras de grue. Respect du code de la route et des consignes de sécurité. Port des [17] ".
Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 12 août 2019 par la société [20] les informations suivantes :
Date de l’accident : le 9 août 2019 à 10h00 ;Sur le lieu de travail habituel ;Activité de la victime lors de l’accident : « La victime était en formation sur le poste de conducteur bras de grue, collecte des bacs de tri sélectif »;Nature de l’accident : " Selon les dires de la victime la trappe du bac de tri sélectif est venu tapé son genoux droit. Il se trouvait donc sur le côté pendant que le conducteur qui le formait, manipulait le bras de grue à l’aide de la télécommande lorsque la trappe du bas s’es [sic]" ;Les horaires de travail de la victime ce jour-là étaient de 04h15 à 12h00;L’accident a été connu de l’employeur dès sa survenance par l’intermédiaire de la victime et de préposés ;Siège et nature des lésions : entorse au genou droit.
La déclaration de travail, manifestement incomplète sur la relation des circonstances de l’accident, est complétée par les déclarations de Monsieur [R] [C] qui a précisé qu’alors qu’il se trouvait avec son formateur sur le terrain, lors de la pose d’un PAV (containers à déchets enterrés) à environ 2 mètres du sol, la trappe s’est ouverte et lui a heurté le genou droit.
La société [20] n’a pas adressé à la [14] de lettre de réserves et la société [24] n’a jamais formulé de remarques quant à la réalité et la matérialité de l’accident, ni sur l’absence de lien de causalité entre l’accident et les lésions en résultant au moment où est survenu l’accident.
La réalité et la matérialité de l’accident sont également corroborés par Monsieur [W] [Y] qui confirme dans un courrier daté du 8 juin 2021 avoir assisté à l’accident au cours duquel une trappe s’est ouverte et a heurté le genou droit de Monsieur [R] [C].
La société [24] remet en cause la validité de ce courrier au motif qu’il ne répond pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et qu’il est imprécis.
Il est toutefois de jurisprudence constante que le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile relatif aux attestations n’est pas prévu à peine de nullité.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation non conforme aux règles de l’article 202 du code de procédure civile présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.
En l’espèce, ce courrier mentionne bien le nom et le prénom de son auteur, sa profession et son adresse postale. Il est daté et signé de son auteur et comporte la photocopie recto-verso de sa carte d’identité.
Il présente des garanties suffisantes pour ne pas être écarté des débats, peu importe qu’il ne comporte pas toutes les mentions de l’article 202 du code de procédure civile.
De plus, dans un courrier du 20 octobre 2020, un responsable des marins-pompiers de [Localité 22] indique qu’un bataillon est intervenu afin de transporter Monsieur [R] [C] à l’hôpital [18] à la suite d’une alerte du 9 août 2019 à 10h27, soit peu de temps après l’accident du travail.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident au sein de l’hôpital Européen de [Localité 22] confirme et objective le siège des lésions (genou droit) tel que mentionné dans la déclaration d’accident du travail et par Monsieur [W] [Y].
Dès lors, il est établi que Monsieur [R] [C] a été victime d’un accident du travail le 9 août 2019 vers 10h00, sur le lieu et le temps de travail, dans des circonstances déterminées, lui ayant causé une lésion corporelle constatée médicalement le jour de l’accident.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen soutenu par la société [24].
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.
Dans le cadre de l’obligation légale de sécurité pesant sur l’employeur, destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En principe, la faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. Toutefois, l’article L. 4154-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Monsieur [R] [C] estime qu’il était affecté à un poste à risques et qu’il n’a pas bénéficié de formation appropriée.
Sur la présomption de faute inexcusable
L’article L. 4624-2 I du code du travail dispose que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1 du code du travail.
L’article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que :
« I. Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l’amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l’article R. 4412-160 ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l’article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l’article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
II. Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code.
III. S’il le juge nécessaire, l’employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s’il existe, en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L’employeur motive par écrit l’inscription de tout poste sur cette liste. ".
La liste des risques particuliers mentionnées au I de l’article R. 4624-23 du code du travail n’est ni exhaustive, ni limitative et est complété par ceux prévus au II et éventuellement ceux résultant du III de cet article.
Ainsi, nécessite un examen d’aptitude spécifique tel que mentionné au II de l’article R. 4624-23 du code du travail, le travail sur des installations électriques (article R. 4544-10 du code du travail) ou encore la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet (l’article R. 4323-56 alinéa 1 du code du travail).
Cette présomption de faute inexcusable est une présomption simple. Elle ne s’applique que si le salarié établit qu’il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Lorsque la présomption de faute inexcusable est applicable, elle ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
***
En l’espèce, Monsieur [R] [C] soutient que la faute inexcusable est présumée du fait qu’il était affecté à un poste à risques et que l’employeur et l’entreprise utilisatrice ne lui ont pas dispensé la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail.
Si le contrat de travail temporaire conclu avec la société [20] mentionne que le poste de conducteur de déchets poids lourds (PL) occupé par Monsieur [R] [C] n’est pas un poste à risques, le tribunal n’est pas tenu par cette appréciation et doit analyser les situations de travail et la dangerosité effective du poste.
Le poste occupé par Monsieur [R] [C] consistait à collecter les PAV à l’aide d’un camion muni d’un bras auxiliaire.
Au-delà de la mission de conducteur poids lourds, activité réglementée nécessitant de satisfaire à des formations (permis C, FIMO, FCO, CACES) et à un examen médical spécifique, l’emploi confié à Monsieur [R] [C] impliquait par ailleurs la manipulation de grands volumens aériens, enterrés ou semi-enterrés à l’aide d’une machine (bras articulé) en mouvement qu’il dirige.
Il existe donc des risques évidents de chute de conteneurs de grande capacité ou de heurts avec ces derniers.
L’entreprise utilisatrice produit un extrait de son DUERP, lequel liste pour l’activité de collecte en point d’apport volontaire plusieurs risques comme le heurt du salarié par la barre d’ouverture du caisson, la barre d’ouverture de la benne ou un véhicule de tiers, ou encore le pincement ou l’écrasement d’un membre du salarié.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le poste occupé par Monsieu [R] [C] présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité au titre desquels il devait bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité, conformément à l’article L. 4154-2 du code du travail, ce qui s’entend d’une formation adaptée au profil de poste confié.
L’entreprise utilisatrice n’a pas répondu expressément sur ce point dans ses écritures mais a exposé à l’audience que Monsieur [R] [C] n’a pas bénéficié d’une formation spécifique mais d’un tutorat et produit la preuve de la participation de Monsieur [W] [Y], formateur, aux Quarts d’Heure Prévention. Elle a par ailleurs souligné que Monsieur [R] [C] bénéficiait des compétences requises et d’une expérience en la matière.
Il est effectivement établi par les pièces du dossier que Monsieur [R] [C] avait une formation qualifiante (permis de conduire, CACES grue, FIMO, FCOS) pour occuper le poste de conducteur de déchets PL, avait suivi une formation « accueil sécurité » le 8 juillet 2019 et validé un CACES grues auxiliaires le 1er août 2019. Il résulte par ailleurs de con curriculum vitae qu’il avait déjà occupé précédemment des emplois de chauffeur benne à ordure et collecte des déchets. Il est également constant qu’il se trouvait en formation pour apprendre à manipuler le PAV aux côtés de Monsieur [W] [Y], son formateur, lors de l’accident.
Pour autant, la présomption doit produire son effet quelle que soit l’expérience précédente du salarié victime (Civ. 2ème, 11 mars 2010 (n° 08-21.374)).
Par ailleurs, les éléments rapportés ci-dessus sont insuffisants à considérer que le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité adaptée telle que prévue par la loi en l’absence de tout document permettant de s’assurer de son contenu.
Par conséquent, faute de justifier du respect de son obligation de formation renforcée, Monsieur [R] [C] bénéficie de la présomption de faute inexcusable. Son action est donc bien-fondée.
Sur le partage de responsabilité
En cas d’accident du travail imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire, employeur de la victime, qui est tenue envers la caisse primaire au remboursement des indemnisations complémentaires et de la majoration du capital ou de la rente.
L’entreprise de travail temporaire peut néanmoins exercer une action en remboursement à l’égard de l’entreprise utilisatrice conformément aux dispositions de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, en vue d’obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l’accident du travail.
Il résulte de l’article L. 1251-21 quatrièmement du code du travail que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, qui comprennent limitativement ce qui a trait : « 4° A la santé et la sécurité au travail ».
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [C] le 9 août 2019 s’est produit alors qu’il était mis à la disposition de la société [24], qui était responsable de sa sécurité.
Par ailleurs, il incombe à la seule entreprise utilisatrice d’assurer la formation des travailleurs temporaires, que ce soit une formation pratique appropriée telle que prévue par l’article L. 4141-2 3° du code du travail ou une formation renforcée suivant l’article L. 4154-3 du code du travail.
Il s’ensuit que la société [24] doit être condamnée à relever et garantir la société [20] des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration du capital versée par la [14]
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable ouvre droit à la majoration de la rente ou le doublement du capital versé par l’organisme social à l’assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] s’est vu attribué par la caisse une indemnité en capital d’un montant de 1.983,68 €, correspondant à un taux d’IPP de 5 %.
Il y a lieu d’ordonner le doublement de cette indemnité en capital.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente ou le doublement du capital en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, Monsieur [R] [C] est bien-fondé à solliciter, en complément du capital accident du travail et de sa majoration qu’il perçoit sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Par ailleurs, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [14] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [R] [C] formule une demande de provision à hauteur de 5.000 €.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 11 janvier 2020, soit 5 mois après l’accident du travail du 9 août 2019, et la [14] lui a attribué un taux d’IPP de 5 % au titre d’une « importante contusion osseuse du plateau tibial externe et modérée du condyle externe du genou droit, compliquée par une thrombose veineuse profonde surale droite. Séquelles indemnisables pour gêne fonctionnelle résiduelle et nécessité de port de chaussette de contention ».
Ces éléments justifient d’allouer à Monsieur [R] [C] une provision d’un montant de 2.000 € dont la [14] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action subrogatoire de la [14]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [14], dans le cadre de son action subrogatoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [20] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [20], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
L’équité justifie d’allouer à Monsieur [R] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme ne fait pas partie des sommes que doit avancer la [14] et sera donc versée directement par la société [20] à Monsieur [R] [C], laquelle pourra demander le remboursement de cette somme à la société [24] dans le cadre de son action en garantie.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration du capital.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [R] [C] le 9 août 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20] ;
ORDONNE à la [14] de doubler le montant du capital alloué à Monsieur [R] [C] ;
DIT que la majoration du capital ou de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [R] [C] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [14] et commet pour y procéder le Docteur [J] [E], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [R] [C] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [R] [C] résultant de l’accident du travail du 9 août 2019 a été fixée par la [9] à la date du 11 janvier 2020 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente partielle ;
Rappelle que la [14] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 2.000 € la provision qui sera versée à Monsieur [R] [C] par la [13] ;
DIT que la [14] versera directement à Monsieur [R] [C] les sommes dues au titre du doublement du capital et de l’indemnisation complémentaire y compris la provision ;
DIT que la [14] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et des majorations accordées à Monsieur [R] [C] à l’encontre de la société [20] et condamne à ce titre cette dernière, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [24] à garantir la société [20] au titre du coût de l’expertise, du doublement de l’indemnité en capital, des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNE la société [20] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [20] à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration du capital ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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