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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 2 oct. 2025, n° 25/02423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02423 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WW2
N° MINUTE :
2025/7
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 25-09-2025
Délibéré prorogé : 02-10-2025
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02423 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WW2
Aux termes d’une requête reçue le 17 avril 2025 , Madame [J] [B] a fait convoquer Monsieur [E] [P] aux fins d’obtenir paiement de 4836 € en principal en réparation du préjudice matériel subi les 450 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir accepté un devis de 4235 € TTC représentant le coût de la rénovation d’un studio situé [Adresse 3] ; que le chantier a été abandonné ,que les travaux n’ont pas été réalisés.
Régulièrement convoqué,Monsieur [E] [P] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la
mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs
personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Force est de constater, au vu des pièces produites aux débats, qu’effectivement Monsieur [E] [P] abandonné le chantier que lui avait donné Madame [J] [B].
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [P] à payer à Madame [J] [B] la somme de 4836 € et de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [P] doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Madame [J] [B] la somme de 4836 €.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [E] [P] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 2 octobre 2025.
Le greffier, le juge,
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