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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
22 Juillet 2025
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSOJ
Jugt n° 25/00027
[K] [X]
C/
[G] [X], [M] [X], [A] [X], S.C.I. SCI LES MESANGES
============
1ère Section
Le :
exécutoire+copies conformes
délivrées à :
la SELARL ESTANCE AVOCATS
Copie conforme à :
maître [R] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
— ------
PROCEDURE ACCELERE AU FOND
JUGEMENT du 22 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] née [F]
née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Madame [G] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.C.I. LES MESANGES
RCS [Localité 20] 387 955 990 dont le siège social est situé [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRESIDENT: Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, date après prorogation.
* * *
Exposé du litige
De l’union entre Monsieur [T] [X] et madame [S] [P] sont issus trois enfants désormais majeurs, [G] [X] épouse [L], [M] [X] et [A] [X].
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MOULINS en date du 10 juillet 1996.
Monsieur [T] [X] et madame [K] [F] se sont mariés par-devant l’officier d’état civil de [Localité 13] le [Date mariage 4] 2015, sans contrat de mariage préalable et sans changement de régime matrimonial.
Monsieur [T] [X] est décédé le [Date décès 7] 2020 à [Localité 19] (35).
Par un testament olographe en date du 3 septembre 2019, il avait institué son épouse légataire universelle. L’original de ces dispositions testamentaies a été déposé au rang des minutes de maître [V] [Y], notaire à [Localité 18] (35), suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 23 décembre 2020.
Dans l’actif de la succession, figure les 297 parts sociales sur 300 de la SCI LES MÉSANGES, laquelle est propriétaire de trois biens immobiliers de rapport locatif.
Par courriers recommandés expédiés les 13 et 14 juin 2024, madame [K] [F] veuve [X] par l’intermédiaire de son conseil a invité les trois héritiers et associés de lui préciser leurs intentions, faute de désignation d’un nouveau gérant de la SCI et les a interrogés sur l’absence de règlement des loyers depuis plusieurs années pour l’immeuble situé [Adresse 11].
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 9 avril 2025, madame [K] [F] veuve [X] a fait assigner madame [G] [X] épouse [L], monsieur [M] [X], monsieur [A] [X] et la SCI LES MÉSANGES devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, suivant la procédure accélérée au fond.
Les quatre défendeurs ont constitué avocat le 24 avril 2025. Par constitution rectificative notifiée par RPVA le 7 mai 2025, l’avocat a indiqué s’être constitué par erreur pour la SCI.
L’affaire appelée à la première audience du 13 mai 2025 a fait l’objet d’un renvoi contradictoire.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif. L’avocat constitué en défense explique s’être constitué par erreur pour la SCI, faute de gérant ayant pu lui donner régulièrement mandat.
Madame [K] [F] veuve [X] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 15 mai 2025, aux fins de voir au visa des dispositions des articles 813-1, 815, 815-6, 1832, 1833, 1856, 1844-7 et 1844-8 du code civil et des articles 481-1, 514 et suivants, 700 et 761, 839 et 1380 du code de procédure civile, ainsi que des statuts de la SCI LES MÉSANGES:
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que la SCI LES MÉSANGES est en péril en raison de l’ingérence et de l’inaction des associés vivants ;
— juger qu’il est de l’intérêt commun de l’indivision successorale de monsieur [T] [X]
de dissoudre, puis de liquider la SCI LES MÉSANGES ;
— désigner maître [R] [N], administrateur judiciaire de la SELARL SAJ, [Adresse 5] à [Localité 21], ès qualité de mandataire liquidateur amiable pour accomplir les missions suivantes :
— faire procéder à la mise à jour de la comptabilité de la SCI LES MÉSANGES depuis le 1er janvier 2020 ;
— procéder à la liquidation amiable de la SCI LES MÉSANGES immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 387 955 990 et dont le siège social est fixé [Adresse 15] en application des statuts de ladite société ;
— réaliser les actifs de la SCI et en apurer le passif afin de conférer à la succession de monsieur [T] [X] les droits lui revenant ;
— fixer la rémunération à valoir sur les honoraires de Maître [R] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur amiable, en précisant que celle-ci pourra faire l’objet d’une provision à régler par elle, puis par la suite par prélèvement directement sur les liquidités de la SCI LES MÉSANGES sur autorisation du juge en charge du contrôle des expertises ;
— nommer le juge en charge du contrôle des expertises aux fins de surveillance et contrôle des opérations confiées au mandataire liquidateur amiable ;
— juger qu’elle bénéficiera d’une créance à l’encontre de [G], [M] et [A] [X] au titre des sommes avancées et réglées auprès du mandataire liquidateur admiable désigné ;
— débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les consorts [X] à lui régler la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [X] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de délivrance de l’assignation, les frais de signification de la décision à intervenir et d’exécution forcée, le cas échéant.
En réponse à l’irrecevabilitée soulevée par les consorts [X] sans citer de fondement juridique, elle fait valoir qu’un acte de notoriété a été établi à la suite du décès de monsieur [T] [X] ; que l’ensemble des 297 parts sociales qui lui appartenaient sont représentées, en ce que tous les coindivisaires et associés vivants ont été assignés.
Elle fonde sa demande principale consistant à solliciter la dissolution anticipée de la SCI LES MÉSANGES sur les articles 1832, 1833 et 1856 du code civil, ainsi que l’article 18 des statuts. Elle invoque à la fois l’absence d’affectio societatis et la mise en péril de l’intérêt social. Elle fait valoir que depuis 2020 aucun des enfants du défunt associés n’ont engagé les démarches pour la convocation d’une assemblée générale extra-ordinaire pour la désignation d’un nouveau gérant ; que les loyers dus par monsieur [M] [X] ne sont pas réglés ; que la SCI fait régulièrement l’objet de saisies sur son compte bancaire de la part de l’administration fiscale pour le réglement des impôts majorés de pénalités de retard ; qu’aucune reddition des comptes n’a été réalisée. Ellesoulève à ce titre une situation de conflit d’intérêts, deux des associés occupant chacun un bien immobilier appartenant à la SCI, d’autant plus en ce qui concerne monsieur [M] [X] avec un arriéré locatif supérieur à 3.430 €, avec la complaisance de son frère et sa soeur. Elle souligne avoir épuisé toutes les démarches amiables avant que madame [G] [X] n’obtienne du président du tribunal de grande instance de MELUN une ordonnance le 10 févier dernier l’autorisant à convoquer les associés de la SCI en assemblée générale ordinaire pour la désignation d’un gérant. Elle émet plusieurs critiques quant à la convocation reçue. Elle souligne la mise en place d’une énième saisie administrative à tier détenteur le 27 mars 2025 sur le compte de la SCI.
Madame [G] [X] épouse [L], monsieur [M] [X] et monsieur [A] [X] ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, aux fins de voir au visa des dispositions des articles 815 et suivants du code civil, l’article 815-6 du code civil :
— déclarer irrecevable madame [K] [F] veuve [X], faute d’avoir assigné le mandataire réprésentant l’indivision successorale de monsieur [T] [X] titulaire de 297 parts sociales de la SCI LES MÉSANGES ;
— désigner madame [G] [L], ou toute autre personne que la juridiction estimera appropriée, pour représenter l’indivision successorale de monsieur [T] [X] dans l’exercice des droits attachés aux 297 parts sociales qu’elle détient au sein de la SCI LES MÉSANGES ;
— débouter madame [K] [F] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à verser une indemnité de 3.000 € pour frais irrépétibles à leur égard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Ils soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’absence de représentant de l’indivision sucessorale pour les 297 parts sociales qui appartenaient au défunt, en faisant valoir que madame [F] veuve [X] n’a pas la qualité d’associée de la SCI.
Pour conclure au débouté des demandes de celle-ci, ils font valoir que selon l’article 1870 du code civil, une société ne se dissout pas du fait du décès d’un associé ; que la dissolution judiciaire n’est envisageable qu’en l’absence de toute autre mesure alternative et uniquement si l’intérêt social est irrémédiablement compromis. Ils expliquent les difficultés matérielles pour désigner un gérant par la complexité des opérations successorales. Ils soulignent que la société détient suffisament de fonds pour faire face à son passif ; qu’elle retrouvera un fonctionnement normal dès la désignation d’un nouveau gérant.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la présente juridiction n’a pas le pouvoir de rectifier une constitution d’avocat. En conséquence, la présente décision sera contradictoire à l’égard de toutes les parties y compris la SCI LES MÉSANGES.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I – Sur l’irrecevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Madame [F] veuve [X] justifie avoir régulièrement assignée les ayant-droits de monsieur [T] [X] lesquels sont également associés de la SCI LES MÉSANGES, ainsi que celle-ci à son siège social tel que déterminé dans les statuts.
L’indivision successorale étant une entité juridique dépourvue de personnalité morale, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir assigné son représentant. De plus, la demanderesse justifie d’un intérêt à agir, conformément aux dispositions de l’article 18 des statuts, la société étant dépourvue de gérant depuis plus d’un an.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [X] et de déclarer madame [F] veuve [X] recevable en ses demandes.
II – Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un mandataire pour représenter l’indivision successorale
L’article 815-6 du code civil en son premier alinéa permet au président du tribunal judiciaire de prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Selon le troisième alinéa, il peut également désigner un indivisaire comme un administrateur.
En l’espèce, le seul caractère indivis de 297 parts sociales ne justifie pas la désignation d’un représentant de l’indivision successorale, les droits qui en découlent pouvant être exercés au prorata de leur quote-part indivise respective. Il n’est pas justifié de la nécessité ni même l’urgence d’une telle mesure durant les opérations de partage amiable, dans le but d’effectuer des actes conservatoires de l’actif indivis ou de régler le passif indivis.
En conséquence, les consorts [X] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de désignation d’un mandataire pour représenter l’indivision successorale.
III – Sur la demande de désignation d’un administrateur liquidateur de la SCI LES MÉSANGES
En vertu de l’article 1870 du code civil, la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés ; il peut, toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants ; il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire (…).
Il est prévu à l’article 18 ainsi qu’à l’article 34 des statuts de la SCI que dans le cas où la société est dépourvue de gérant depuis plus d’un an, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la société impliquant sa liquidation.
Il ressort des éléments fournis par les défendeurs que les revenus de la SCI ont jusqu’alors été déclarés au nom du gérant défunt ; que l’assurance des trois biens immobiliers a été renouvelée par madame [G] [L] pour le compte de la SCI ; qu’elle a été l’interlocuteur auprès des deux notaires qui se sont succédés et de madame [I], expert-comptable, empêchée de continuer à exercer ses fonctions.
Madame [G] [X] épouse [L] a été autorisée plus de 3 ans et demi après le décès de son père, par ordonnance du 10 février 2025, à convoquer les associés de la SCI en assemblée générale ordinaire pour la désignation d’un gérant. C’est ainsi qu’après la délivrance de son assignation, madame [F] veuve [X] a été convoquée à une assemblée générale le 25 avril 2025, dont elle a contesté les modalités en se fondant sur les statuts, en particulier s’agissant du lieu de convocation ne correspondant pas au siège social.
Force est de constater que cette démarche pour mettre fin à la vacance de la gérance a été initiée bien au-delà du délai statutaire d’un an.
Aucun autre critère n’est exigé par les statuts, comme le permet l’article 1844-7 8° du code civil. L’existence d’une gérance de fait d’autant plus partielle n’est pas de nature à empêcher la dissolution anticipée pour ce cas de vacance d’ailleurs prévu à l’article 1846-1 du même code.
En conséquence, madame [F] veuve [X] est bien fondée à solliciter la désignation d’un liquidateur de la société, lequel disposera des pouvoirs d’administration jusqu’à la clôture des opérations liquidatives. Il convient de donner au mandataire judiciaire désigné une mission d’administration et de liquidation amiable, conformément aux demandes et dispositions statutaires.
Il reviendra à madame [K] [F] veuve [X] étant la partie la plus intéressée de régler une provision de 3.000 € à valoir sur la rémunération du liquidateur, directement entre ses mains, pour le compte de l’indivision successorale à charge de créance dans le cadre des opérations de partage successoral, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe. Si cette provision s’avère insuffisante, il reviendra au liquidateur de solliciter un complément aux associés qu’il pourra prélever directement sur le compte de la SCI en liquidation.
Madame [K] [F] veuve [X] sera déboutée du surplus de ses prétentions.
III – Sur les demandes accessoires
En application des articles 695 et 696 du code de procédure civile, les consorts [X] succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
La nature de l’instance engagée dans un contexte de mésentente familiale justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective de ce chef.
En application de l’article 481-1 qui renvoie aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, il y a lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit, au vu des conséquences irrémédiables d’une dissolution anticipée de la SCI familiale, pouvant être par ailleurs évitées par une cession amiable des parts sociales entre les coindivisaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par madame [G] [X], monsieur [M] [X] et monsieur [A] [X] ;
DÉBOUTE madame [G] [X], monsieur [M] [X] et monsieur [A] [X] de leur demande reconventionnelle de désignation d’un mandataire pour représenter l’indivision successorale ;
DIT que madame [K] [F] veuve [X] est recevable et bien fondée à solliciter la désignation d’un liquidateur de la SCI LES MÉSANGES pour dissolution anticipée ;
DÉSIGNE maître [R] [N], administrateur judiciaire de la SELARL SAJ ([Adresse 5] à SAINT-NAZAIRE), ès qualité de liquidateur amiable de la SCI LES MÉSANGES immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 387 955 990 et dont le siège social est fixé [Adresse 15] ;
DIT qu’il a pour mission de :
— faire procéder à la mise à jour de la comptabilité de la SCI LES MÉSANGES depuis le 1er janvier 2020 ;
— réaliser amiablement les actifs de la SCI et en apurer le passif ;
— administrer la société jusqu’à la clôture des opérations liquidatives conformément aux dispositions statutaires ;
FIXE à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération du liquidateur amiable, à avancer directement entre ses mains par madame [K] [F] veuve [X] pour le compte de l’indivision successorale à charge de créance dans le cadre des opérations de partage, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe ;
DIT que le liquidateur exerce sa mission pendant le délai nécessaire à son accomplissement ; qu’il dispose des pouvoirs les plus étendus conformémént aux statuts ; qu’il procède aux publicités nécessaires ;
DIT que si la provision fixée supra s’avère insuffisante, il reviendra au liquidateur de solliciter l’autorisation de prélever un complément directement sur le compte de la SCI en liquidation auprès des associés ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum madame [G] [X] épouse [L], monsieur [M] [X] et monsieur [A] [X] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision ne bénéficie pas de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le Président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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