Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 24/03785
TJ Grenoble 18 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    Le tribunal a jugé que la MAAF ASSURANCES est responsable de l'indemnisation des préjudices corporels de Madame [G] [X] en raison de l'implication de son assuré dans l'accident.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    Le tribunal a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Madame [G] [X], considérant qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour statuer.

  • Accepté
    Préjudice corporel

    Le tribunal a accordé une provision de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels de Madame [G] [X].

  • Accepté
    Respect du contradictoire

    Le tribunal a accordé une provision ad litem de 2.000 € à Madame [G] [X] pour garantir le respect du contradictoire.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné la MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente instance.

  • Accepté
    Frais exposés

    Le tribunal a condamné la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] [X] une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/03785
Numéro(s) : 24/03785
Importance : Inédit
Dispositif : Expertise
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 18 septembre 2025, n° 24/03785