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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/03785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM du Rhône – RCT, Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, S.A. MAAF ASSURANCES S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6ème chambre civile
N° RG 24/03785 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5TI
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SCP SHG AVOCATS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 18 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre FARELLY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES S.A, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 8])
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM du Rhône – RCT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marie FABREGUE, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 07 avril 2023, ayant impliqué le véhicule de Monsieur [B] [C], lequel circulait sans assurance. Le véhicule de Monsieur [N] [Z], qui était poursuivi par celui de Monsieur [B] [C], était assuré auprès de la MAAF.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à titre d’accident de trajet.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 08, 10 et 11 juillet 2024, Madame [G] [X] a fait assigner la MAAF ASSURANCES, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir de :
JUGER Mme [X] recevable en son action,CONDAMNER MAAF ASSURANCES à indemniser intégralement Mme [X] de l’intégralité de ses préjudices en qualité de garant de M. [Z],A titre subsidiaire : CONDAMNER le FGAO à indemniser intégralement Mme [X] de l’intégralité de ses préjudices en qualité de garant de M [C] ;Avant dire droit, ORDONNER une expertise médicale au bénéfice de Madame [G] [X] aux fins d’évaluation de ses préjudices en désignant tel médecin expert qu’il plaira à la juridiction de céans – avec mission conforme à celle de la nomenclature DINTILHAC et selon les distinctions proposées par la Mission ANADOC.ORDONNER à l’expert de confirmer en tête de son rapport qu’il n’intervient pas de façon habituelle pour les compagnies d’assurances et/ou fonds de garantie,RAPPELER que ledit expert pourra s’adjoindre tout avis sapiteur de son choix,Parallèlement,CONSTATER que le droit à indemnisation sous forme de provision pour Madame [G] [X] n’est pas sérieusement contestable,En conséquence,CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] [X] la somme de 20.000 € à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,A titre subsidiaire :CONDAMNER le FGAO à verser en faveur de Madame [G] [X] la somme provisionnelle de 20.000€ à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,CONDAMNER la MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] [X] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem a?n d’assurer le respect du contradictoire et le principe de l’égalité des armes qui le sous-tend,A titre subsidiaire :CONDAMNER le FGAO à verser en faveur de Madame [G] [X] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem a?n d’assurer le respect du contradictoire et le principe de l’égalité des armes qui le sous-tend,CONDAMNER enfin MAAF ASSURANCES aux entiers dépens outre à verser à Madame [G] [X] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire : CONDAMNER le FGAO aux entiers dépens outre à verser à Madame [G] [X] la somme de 3. 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, RENVOYER à la date de mise en état qu’il plaira à la juridiction dans l’attente du rapport d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la société MAAF ASSURANCES sollicite de :
— DONNER ACTE à la MAAF ASSURANCES qu’elle ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire de Madame [X] sous les plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de ses demandes,
— IMPARTIR à l’expert judiciaire la mission de droit commun d’évaluation des préjudices versée en pièce n°1,
— DÉBOUTER Madame [X] de ses demandes provisionnelles,
— LIMITER le montant de la provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive des préjudices de Madame [X] à la somme de 3.000 €,
— DÉBOUTER Madame [X] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 décembre 2024, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) sollicite de :
— PRONONCER la mise hors de cause du fonds de garantie ;
— CONDAMNER qui de droit aux dépens de l’instance.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. La CPAM du Rhône a adressé un courrier dans lequel elle indique que ses débours s’élèvent à 1.697,87 euros, pour la période du 07 avril 2023 au 19 mai 2023.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux motifs du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur la mise en cause de la MAAF ASSURANCES et la mise hors de cause du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
Il est constant entre les parties que le véhicule de Monsieur [N] [Z], s’il n’a pas percuté directement celui de Madame [G] [X], est intervenu dans l’accident au cours duquel le véhicule de Monsieur [B] [C] a percuté celui conduit par Madame [G] [X], dans la mesure où l’accident a eu lieu tandis que Monsieur [B] [C] poursuivait dangereusement Monsieur [N] [Z].
La MAAF ASSURANCES, assurant le véhicule de Monsieur [N] [Z], reconnaît d’ailleurs qu’elle n’est pas en mesure de s’opposer à l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [G] [X] en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 dite loi Badinter.
Par conséquent, il convient de condamner la MAAF ASSURANCES à indemniser le préjudice corporel de Madame [G] [X] et de mettre hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire
Au terme de l’article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que Madame [X] a été victime d’un accident de la circulation le 7 avril 2023, lui occasionnant des préjudices corporels.
Madame [G] [X] sollicite qu’une expertise soit diligentée afin d’évaluer ses préjudices et sollicite que l’expert se conforme à la mission d’expertise ANADOC.
La MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée par Madame [X]. Elle s’oppose néanmoins à l’utilisation de la mission d’expertise ANADOC sollicitée par la demanderesse. Elle sollicite que l’expert se voit confier la mission de droit commun de 2009 actualisée en 2023.
La mission confiée à l’expert sera la mission de droit commun, dans les termes prévus au dispositif de la présente décision.
3. Sur les demandes de provisions de Madame [X]
Madame [X] sollicite une indemnitaire provisionnelle complémentaire de 20.000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices. La MAAF ASSURANCES demande que la provision qui sera accordée à la demanderesse soit ramenée à de plus justes proportions, à savoir 3.000 euros.
L’accident de la circulation litigieux a provoqué chez Madame [G] [X] un traumatisme crânien léger sans perte de connaissance, un traumatisme du poignet droit (fracture non déplacée du lunatum + triquetrum), un cervicalgie latérale gauche, des ecchymoses multiples ainsi que de l’anxiété (certificat médical du 11 avril 2023).
Elle a été placée en arrêt de travail du 07 avril 2023 au 19 mai 2023.
Il convient alors d’allouer à Madame [G] [X] la somme de 5.000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.
S’agissant de la demande de provision ad litem présentée par l’intéressée, il convient d’allouer la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem.
4. Sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie MAAF ASSURANCES, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
4.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la compagnie MAAF ASSURANCES, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [G] [X] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par décision mise à disposition du greffe,
En premier ressort :
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [G] [X] en lien avec l’accident de la circulation du 07 avril 2023 ;
MET hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale de Madame [G] [X] au contradictoire de la société MAAF ASSURANCES et de la CPAM de l’Isère ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
[P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 07 avril 2023, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Madame [G] [X], né le [Date naissance 4] 1991, demeurant [Adresse 7], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; et : en cas d’état antérieur patent, fixer la part des séquelles imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; en cas d’état antérieur latent, dire si l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, ou pas ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) le montant de la somme à consigner par Madame [G] [X] avant le 31 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mars 2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.000 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] [X] la somme de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [G] [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens.
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
DIT que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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