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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[L] [H]
c\ [Z] [X], [G] [T] [J], [V] [J]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/74
N° RG 25/01461 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOLF
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
né le 19 Novembre 1944 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Mathilda HAKIMI, avocat au Barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [X]
né le 11 Août 1979 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Madame [G] [T] [J]
née le 30 Janvier 1993 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Expéditions délivrées
à Me CARA
à Me [M]
à M. [X]
à Mme [J]
le
Grosses délivrées
à Me CARA
à Me [M]
le
Monsieur [V] [J]
né le 19 Novembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant
Assisté de Me Mélissa MERCERET, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 05 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] a donné à bail à Monsieur [Z] [X] et à Madame [G] [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] par contrat en date du 27 décembre 2018.
Le même jour, Monsieur [V] [J] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [Z] [X] et de Madame [G] [J].
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [L] [H] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 30 avril 2025, dénoncé à la caution le 13 mai 2025, puis a assigné Monsieur [Z] [X], Madame [G] [J] et Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE, par exploits du 22 septembre 2025, à l’effet de :
— juger acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 30 avril 2025 par application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989;
— juger que les locataires Monsieur [Z] [X] et Mademoiselle [G] [J] sont en contravention des termes du bail en n’ayant pas transmis l’assurance contre les risques locatifs,
— prononcer l’expulsion pure et simple de Monsieur [Z] [X] et de Mademoiselle [G] [J] ainsi que de tous occupants et/ou avant droit et/ou ayant cause de leur chef en la forme ordinaire et avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique en cas de besoin,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [X] et Mademoiselle [G] [J], et Monsieur [V] [J] à titre de caution, à lui payer la somme provisionnelle de 12.250,28 € au 3 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour les sommes commandées et à compter de chaque date d’échéance de loyer ou d’indemnité d’occupation pour le surplus,
— juger qu’il pourra faire transporter à la décharge publique aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [X] et Mademoiselle [G] [J] les éventuels objets laissés par celui-ci dans l’appartement,
— fixer une indemnité d’occupation calculée sur la base du loyer en vigueur augmenté des charges, soit 900 € par mois, outre 50 € de provision sur charges par mois,
— juger que cette indemnité d’occupation et cette provision sur charges seront payables jusqu’au départ effectif de l’appartement de Monsieur [Z] [X] et Mademoiselle [G] [J] et de tout occupants et/ou ayant droit et/ou ayant cause de leur chef ;
— condamner solidairement Monsieur [Z] [X], Mademoiselle [G] [J] et Monsieur [V] [J] à titre de caution à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [X], Mademoiselle [G] [J] et Monsieur [V] [J] à titre de caution aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs du 30 avril 2025, et de sa dénonciation à la caution du 13 mai 2025, délivrées par Maître [U] [Q], Commissaires de Justice à la résidence de [Localité 9], ainsi qu’au montant des sommes auxquelles l’huissier instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article 444-32 du Code de commerce ;
A l’audience du 5 mars 2026, Monsieur [L] [H], représenté par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance et que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes et prétentions.
Monsieur [V] [J], également représenté par son conseil, sollicite, pour sa part, que la juridiction :
— dise et juge que l’acte du 27 décembre 2018 présenté comme un acte de cautionnement ne fait pas apparaître les conditions de sa révision tels qu’elles figurent au contrat de location ;
— dise et juge que l’acte du 27 décembre 2018 présenté comme un acte de cautionnement est nul;
— déboute Monsieur [H] [L] de l’intégralité de ses demandes et conclusions formulées à son encontre ;
— condamne Monsieur [H] [L] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [H] [L] aux entiers dépens
Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J], présents à la dernière audience et régulièrement avisés de la date d’audience, sont absents. La décision sera, par conséquent, contradictoire à leur égard conformément à l’article 469 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la nullité du cautionnement
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ».
Il ressort de ces dispositions que l’acte de cautionnement doit reproduire le montant du loyer et les conditions de sa révision, tels qu’ils figurent au contrat de location.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] soutient que l’acte de cautionnement qu’il a signé est nul en ce qu’il n’est pas exactement reproduit dans celui-ci les conditions de révision du montant du loyer figurant dans le bail.
Le contrat de bail mentionne, au titre de la révision du loyer :
« 2° Modalités de révision :
Date de révision : 1er janvierB) date ou trimestre de référence de l’IRL : 3ème trimestre 2018 – valeur 128.45 »
Dans l’acte de cautionnement, il est précisé « je m’engage comme caution solidaire pour le paiement du loyer s’élevant à ce jour à 760 euros variable en fonction de sa révision contractuellement prévue, à savoir la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) ainsi que pour le paiement du dépôt de garantie (…) ». Il n’est précisé ni la date de révision annuelle ni la date du trimestre de référence de sorte que la mention de la révision dans l’acte de cautionnement ne respecte pas les exigences de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 imposant la reproduction de la mention du loyer et des conditions de sa révision telles qu’ils figurent dans le contrat de location. Ces formalités étant prévues à peine de nullité sans être subordonnée à la preuve d’un grief, il convient de constater la nullité de l’acte de cautionnement signé par Monsieur [V] [J] le 27 décembre 2018.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’égard de Monsieur [V] [J].
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 27 décembre 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 avril 2025 pour la somme en principal de 7.765,52 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juin 2025.
L’expulsion de Monsieur [Z] [X] et de Madame [G] [J] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [L] [H] produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] restent lui devoir la somme de 17.742,34 euros à la date du 2 mars 2026 (loyer de mars 2026 inclus).
Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Monsieur [L] [H] ayant sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [X] et de Madame [G] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 2 mars 2026 peut être prise en compte par la juridiction.
Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] seront par conséquent condamnés, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 17.742,34 euros, solidairement, conformément à la clause de solidarité du bail, dans la limite de 9.575,56 euros, et in solidum pour le reste, portant intérêts au taux légal sur la somme de 7.765,52 euros à compter du commandement de payer du 30 avril 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] seront par ailleurs condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 30 juin 205 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 912,48 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer mais pas de la dénonce à la caution, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [L] [H] a dû accomplir, Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande fondée sur l 'article A 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, dès lors que les frais d’exécution à venir ne devront être supportés par la personne condamnée qu’à la condition que les mesures d’exécution mises en oeuvre soient nécessaires et régulières ; or en cas de difficulté il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais (L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution). La demande sera donc rejetée.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DIT nul le cautionnement consenti le 27 décembre 2018 par Monsieur [V] [J].
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [V] [J].
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2018 entre d’une part Monsieur [L] [H] et d’autre part Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] sont réunies à la date du 30 juin 2025.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [L] [H] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] à payer à Monsieur [L] [H], à titre provisionnel, la somme de 17.742,34 euros, solidairement, conformément à la clause de solidarité du bail, dans la limite de 9.575,56 euros, et in solidum pour le reste, portant intérêts au taux légal sur la somme de 7.765,52 euros à compter du commandement de payer du 30 avril 2025 (décompte arrêté au 2 mars 2026, loyer de mars 2026 inclus).
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] à payer à Monsieur [L] [H], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 juin 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 912,48 euros.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [X] et Madame [G] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, mais pas celui de la dénonce, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 444-32 du code de commerce.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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