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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 12 mai 2025, n° 23/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 23/03382
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKEZ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
08 mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M] [Y]
BP 542 Point-Noire-Brazzaville
CONGO
Madame [U] [H] [V] épouse [Y]
BP 542 Pointe-Noire-Brazzaville
CONGO
Monsieur [D] [M] [Y]
BP 542 Pointe-Noire – Brazzaville
CONGO
Monsieur [O] [K] [Y]
BP 542 Point-Noire-Brazzaville
CONGO
Monsieur [I] [Y]
BP 542 Point-Noire-Brazzaville
CONGO
Monsieur [S] [W] [Y]
BP 542 Point-Noire-Brazzaville
CONGO
Madame [X] [U] [Z] [Y]
BP 542 Point-Noire-Brazzaville
CONGO
tous représentés par Maître Gérald PANDELON de la SELASU SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0367
DEFENDERESSE
Madame [C] [P] épouse [J]
Address Sky View L.L.C
P.O Box 111969
DUBAÏ / EMIRATS ARABES UNIS
représentée par Maître Julie WALRAFEN de la SELEURL Selarlu Julie Walrafen, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0041
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 30 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2024, prorogé au 03 mars 2025, puis prorogé au 12 mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI 77 qui a pour objet la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier, apportée ou acquis par elle, la mise à disposition gratuite des biens appartenant à la société aux associés, et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement à son objet, pourvu que ces opérations ne modifient par le caractère civil de la société, a été créée le 22 mars 2013.
Le capital social composé de 100 parts sociales est réparti entre Monsieur [K] [Y] (25 parts), Madame [U] [H] [V] épouse [Y] (25 parts sociales), Monsieur [D] [Y] (10 parts sociales), Monsieur [O] [Y] (10 parts sociales), Monsieur [I] [Y] (10 parts sociales), Monsieur [S] [Y] (10 parts sociales) et Madame [X] [Y] (10 parts sociales).
Son siège social est situé à Monaco.
Elle est propriétaire d’un immeuble situé 77, rue Henri Martin à Paris 16ème arrondissement qu’elle a acquis le 28 mars 2013 moyennant le prix de 3,9 millions d’euros.
La SCI AM VACQUERIE, qui a pour objet l’acquisition, la propriété, la gestion, la vente, pour son propre compte de biens immobiliers, a acquis, le 20 mars 2013, un bien immobilier situé 29, rue Auguste Vacquerie à Paris pour un montant de 1.900.000 euros qui a été réglé directement par son associé principal, la société NOYA SA, via le paiement de la somme de 2.023.607,58 euros.
Le 27 septembre 2013, Monsieur [B] [J] et Madame [C] [P] épouse [J] ont acquis les 100 parts sociales de la SCI AM VACQUERIE et une convention d’avance en compte courant à hauteur de 2.023.607,58 euros aurait été conclue le même jour entre la société NOYA SA et Monsieur [B] [J] muni d’un pouvoir de Madame [C] [J], la nouvelle gérante de la société AM VACQUERIE.
En garantie du remboursement de cette avance en compte courant, une promesse de nantissement des parts sociales détenues par Monsieur [B] [J] dans la société AM VACQUERIE a été conclue.
Le 08 avril 2019, Monsieur [B] [J] et Madame [C] [P] épouse [J] ont cédé l’intégralité des parts sociales de la société AM VACQUERIE à Monsieur [K] [M] [Y].
Cette acquisition a été réalisée dans le cadre d’une opération d’échange avec les parts sociales détenues par Monsieur [M] [Y] et sa famille dans la SCI 77.
Dans le cadre de cette opération d’échange, ont été signés, au cours de la même réunion en date du 08 avril 2019 en l’étude de Maître [N] [A], huissier de justice à Paris:
— le protocole de cession des parts sociales des consorts [J] dans la SCI AM Vacquerie à Monsieur [Y], au prix de 440.000 euros ;
— l’acte de cession de la créance de compte courant d’associé dans la SCI AM Vacquerie de Monsieur [J] à Monsieur [Y].
Et réciproquement :
— le protocole de cession des parts sociales des consorts [Y] dans la SCI 77 à Monsieur [J], au prix d’un euro symbolique ;
— l’acte de cession de la créance de compte courant d’associé dans la SCI 77 de Monsieur [Y] à Monsieur [J].
Maître [N] [A], huissier de justice, a ensuite signifié :
— à la société AM VACQUERIE, à la demande des consorts [J], le protocole de cession des parts sociales de la société AM VACQUERIE et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société AM VACQUERIE du 8 avril 2019
— à Monsieur [K] [M] [Y], à la demande de Monsieur [B] [J], l’inventaire et des pièces remises lors de la cession de l’intégralité des parts sociales de la société AM VACQUERIE.
— à la SCI 77, à la demande de Monsieur [K] [M] [Y] et de certains membres de sa famille, le protocole de cession à Monsieur [B] [J] de parts sociales de la société SCI 77, détenant un bien immobilier situé avenue Henri Martin à Paris, et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société SCI 77 du 8 avril 2019 ;
— à Monsieur [B] [J], à la demande de Monsieur [K] [M] [Y], l’inventaire et des pièces remises lors de la cession de l’intégralité des parts sociales de la SCI 77 ;
— à la société SCI 77, à la demande de Monsieur [K] [M] [Y] l’acte de cession de la créance détenue par Monsieur [K] [M] [Y] à l’égard de la société SCI 77.
Par ordonnance rendue sur requête le 13 mars 2020, le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Paris a autorisé la société NOYA à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur chacun des biens immobiliers appartenant à la SCI AM VACQUERIE situés 29, rue Auguste Vacquerie – 75016 PARIS pour sûreté et garantie de la créance de NOYA sur la SCI AM VACQUERIE.
Par acte d’huissier des 10,15 et 17 juin 2020, la société NOYA SA a assigné en référé la société AM VACQUERIE aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société AM VACQUERIE à lui payer la somme de 2.804.466,91 euros à titre de provision, dont 2.023.607,58 euros en principal et 780.859,33 euros représentant les intérêts contractuels jusqu’au 31 décembre 2019. Monsieur [K] [M] [Y] est intervenu volontairement à cette instance.
Par assignation en référé du 30 juin 2020, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [K] [M] [Y] ont appelé en intervention forcée et en garantie les époux [J] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par ordonnance de référé du 09 février 2021, le juge de référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestatations sérieuses.
Par assignation du 30 juin 2020, la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [K] [M] [Y] ont assigné la société NOYA SA, Monsieur [B] [J] et Madame [C] [J] ainsi que la société WATERLOT &ASSOCIES, huissiers de justice, qui a succédé à Maître [A], devant le tribunal de céans, aux fins notamment :
— à titre principal, de constater la nullité de la « Convention d’avance en compte courant d’associé » dont se prévaut la société NOYA SA, d’ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par NOYA SA sur le bien immobilier situé 29, rue Auguste Vacquerie, Paris 16ème (section cadastrée JF n°44 lots 7 et 27) appartenant à la SCI AM VACQUERIE et de condamner la SA NOYA à l’indemniser des préjudices subis
— à titre subsidiaire, de condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [C] [J], la société NOYA SA et Maître [N] [A] à verser à la SC AM VACQUERIE et à Monsieur [Y] des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et d’image subi du fait de la violation de la garantie contractuelle de passif donné par Monsieur [B] [J] et Madame [C] [J] au bénéfice de Monsieur [M] [K] [Y] et de la SC AM VACQUERIE aux termes du protocole de cession de parts sociales de la SC AM VACQUERIE et de la violation par Monsieur [B] [J] et par Madame [C] [J] de leur obligation précontractuelle d’information à l’égard de Monsieur [M] [K] [Y],
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [B] [J], Madame [C] [J], la société NOYA SA et Maître [N] [A] à verser à la SCI AM VACQUERIE et à Monsieur [M] [K] [Y] la somme de 30.000 euros, à chacun, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/5752.
Par acte des 21 et 22 avril 2021, Monsieur [K] [Y], Madame [U] [H] [V], épouse [Y], Monsieur [D] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [G] [T] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y] ont assigné la SCI 77 et Monsieur [B] [J] aux fins à titre principal de voir annuler la cession des parts sociales de la société dénommée S.C.I 77 conclue le 8 avril 2019 entre Monsieur [K] [Y], Madame [U] [H] [V], épouse [Y], Monsieur [D] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [G] [T] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y], en leur qualité de cédants, d’une part, et Monsieur [B] [J], en sa qualité de cessionnaire, d’autre part.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/6210.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a débouté la SCI AM VACQUERIE et Monsieur [K] [M] [Y] de leur demande de jonction des procédures RG 20/5752 et RG 21/6210
Par conclusions du 16 janvier 2023, la SCI AM VACQUERIE est intervenue volontairement à la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/6210.
Par acte de commissaire de justice du 08 mars 2023, les consorts [Y] ont assigné en intervention forcée Madame [C] [P]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/3382.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2023 et 6 septembre 2024, Mme [C] [P] qui réside à Dubaï soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et sollicite le renvoi de l’affaire devant les juridictions des Emirats Arabes Unis du ressort de son domicile. A titre subsidiaire, elle demande que l’assignation en intervention forcée qui a été signifiée à son encontre par les consorts [Y] soit déclarée irrecevable pour défaut d’objet, un même litige existant déjà à son encontre, à savoir la procédure pendante sous le numéro RG 20/5752, et en tant que besoin de rejeter la demande de jonction formulée par les consorts [Y] avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 21/6210.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation des consorts [Y] pour procédure abusive et pour procédure dilatoire et de condamner en conséquence ces derniers in solidum à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 23 février 2024, les consorts [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer compétent le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [C] [P] en sa qualité de cédante des parts sociales de la SCI AM VACQUERIE
— rejeter l’exception d’incompétence au profit des juridictions des Emirats Arabes Unis
— déclarer recevable l’intervention forcée de Madame [C] [P]
— ordonner la jonction des procédures RG 21/6210 et RG 23/3382
— débouter Madame [C] [P] de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation pour procédure abusive et préjudice moral
— réserver l’article 700 et les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée de Madame [C] [P]
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris
L’article 333 du même code dispose que “Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.”
En l’espèce, Madame [C] [P] a été assignée en intervention forcée par les consorts [Y] dans l’instance principale que ces derniers ont introduite à l’encontre de Monsieur [B] [J] pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant d’une intervention forcée, alors que l’instance principale est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ce dernier est compétent pour juger de la présente intervention forcée.
Sur la recevabilité de l’intervention forcée de Madame [C] [P]
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile “Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
L’article 335 du même code dispose que “ L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
En l’espèce, l’instance principale (RG 21/6210) introduite par les consorts [Y] a pour objet de voir annuler la cession de parts sociales qu’ils ont conclue le 08 avril 2019 avec Monsieur [B] [J] aux termes de laquelle ils ont cédé à ce dernier cent parts sociales leur appartenant dans le capital social de la SCI 77, de voir annuler la cession de créances de compte-courant d’associé dans la SCI 77 conclue le 08 avril 2019 entre Monsieur [K] [Y] cédant, et Monsieur [B] [J] cessionnaire et de condamner Monsieur [B] [J] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1.998.921 euros correspondant à sa créance en compte-courant d’associé dans la SCI 77, outre la réparation de son préjudice moral.
Madame [C] [P] qui n’a pas été partie au protocole de cession de parts sociales du 08 avril 2019 n’a pas la qualité d’associée de la SCI 77, et est donc étrangère aux demandes des consorts [Y] dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [J], seul associé de la SCI 77.
Les demandes formulées au titre de la SCI AM VACQUERIE par les consorts [Y] dans l’assignation en intervention forcée signifiée à Madame [C] [P] font l’objet d’une procédure en cours (RG 20/5752) dans laquelle Madame [C] [P] qui a été assignée par Monsieur [B] [Y] et la SCI AM VACQUERIE est une des parties.
Si seuls Monsieur [K] [M] [Y] et la SCI AM VACQUERIE, sont parties à cette procédure, à l’exception de Madame [U] [H] [V], épouse [Y], de Monsieur [D] [Y], de Monsieur [O] [Y], de Monsieur [G] [T] [Y], de Monsieur [S] [Y] et de Madame [X] [Y], ces derniers ne sont pas associés de la SCI AM VACQUERIE et n’ont donc pas d’intérêt à agir dans le cadre des demandes à l’encontre de Madame [C] [P].
Les demandes formulées au titre de la SCI AM VACQUERIE ont pour seul but de justifier l’intervention forcée de Madame [C] [P] et seront traitées dans le cadre de la procédure RG 20/5752.
En conséquence, en l’absence de lien suffisant se rattachant à l’instance principale, l’intervention forcée à l’encontre de Madame [C] [P] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de jonction entre les procédures RG 21/6210 et RG 23/3382
L’inervention forcée à l’encontre de Madame [C] [P] ayant été déclarée irrecevable, les consorts [Y] seront déboutés de leur demande de jonction entre les procédures RG 21/6210 et RG 23/3382.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la demande en intervention forcée à l’encontre de Madame [C] [P] qui n’a aucun lien suffisant la rattachant à la procédure engagée par les consort [Y] dans le cadre de la SCI 77, si ce n’est ceux artificiellement créés au titre d’une procédure autre et déjà en cours dans le but de justifier cette intervention forcée, est manifestement abusive.
En conséquence, les consorts [Y] seront condamnés in solidum à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [M] [Y], Madame [U] [H] [V], épouse [Y], Monsieur [D] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci.
Eu égard à la condamation aux dépens, Monsieur [K] [M] [Y], Madame [U] [H] [V], épouse [Y], Monsieur [D] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Madame [C] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état , statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et rendue par mise à disposition au Greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent pour juger de l’intervention forcée à l’encontre de Madame [C] [P],
Déclare irrecevable l’intervention forcée à l’encontre de Madame [C] [P],
Déboute Monsieur [K] [M] [Y], Madame [U] [H] [V], épouse [Y], Monsieur [D] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y] de leur demande de jonction entre les procédures RG 21/6210 et RG 23/3382,
Condamne in solidum Monsieur [K] [M] [Y], Madame [U] [H] [V], épouse [Y], Monsieur [D] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y] à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [K] [M] [Y], Madame [U] [H] [V], épouse [Y], Monsieur [D] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y] à payer à Madame [C] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [K] [M] [Y], Madame [U] [H] [V], épouse [Y], Monsieur [D] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [I] [Y], Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [Y] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Faite et rendue à Paris, le 12 mai 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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