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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 oct. 2024, n° 20/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [N] c/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES IRI S
N° 24/902
Du 24 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 20/01051 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MXXR
Grosse délivrée à
Me Eric VEZZANI
expédition délivrée à
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO
le 24 Octobre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le24 Octobre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LES IRI S représenté par son syndic en exercice la SARL GESTION IMMOBILIERE J. TRUCCO, dont le siège est sis [Adresse 4], [Localité 1].
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [N] est propriétaire des lots n° 6, 13, 17 et 27 au sein de l’immeuble Les Iris sis à [Localité 3], [Adresse 2].
Par acte extrajudiciaire du 5 mars 2020, il a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir l’annulation de plusieurs résolutions d’assemblée générale.
M. [X] [N] est décédé le 4 juin 2020, laissant pour lui succéder : Mme [E] [J] et M. [R] [N].
Par conclusions d’incident notifiées le 3 février 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer les demandes de Mme [J] veuve [N] irrecevables pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a donné acte au syndicat des copropriétaires de son désistement.
Aux termes de leurs conclusions de reprise d’instance notifiées le 12 mai 2021, Mme [J] veuve [N] et M. [R] [N], en leur nom personnel et en leur qualité d’héritiers de M. [X] [N] sollicitent voir:
— déclarer recevable et bien fondée leur action engagée en leur qualité d’héritiers de M. [X] [N],
— annuler la résolution n° 13 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Les Iris du 18 décembre 2019,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— les dispenser des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils font valoir qu’au regard de la note descriptive de l’appareil, l’œilleton électronique installé par Mme [U] est un système de vidéosurveillance qui enregistre toutes les personnes qui passent devant la porte, qu’elles se soient arrêtées ou non.
Ils soutiennent qu’un tel dispositif aurait dû être voté à l’unanimité des copropriétaires, et non à la majorité de l’article 25, en raison de l’atteinte tant aux parties communes que privatives, ces dernières en ce que la possibilité d’observer la circulation de toute personne se rendant dans son appartement constitue une atteinte à l’intimité qui modifie les modalités de jouissance des parties privatives.
Ils ajoutent que l’œilleton litigieux porte atteinte au droit au respect de la vie privée.
Ils entendent engager la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires en ce qu’il a ratifié l’installation illégale de Mme [U] en méconnaissance du règlement de copropriété qui prévoit que les portes d’entrée des appartements ne pourront pas être modifiées. Ils allèguent d’un préjudice quotidien en raison de l’obligation de passer devant l’appartement de Mme [U] et de l’enregistrement systématique de chaque passage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation in solidum des consorts [N] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens distraits conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Il fait valoir que quatorze jours après la délivrance de l’assignation, Mme [U] a retiré l’œilleton électronique de sa porte pour y remettre l’ancien, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Il soutient subsidiairement qu’une photographie était prise en cas de stationnement devant la porte, mais non une vidéo qui ne se déclenche que pour les personnes ayant sonné à la porte.
Il affirme que la résolution litigieuse devait être votée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Il conteste une quelconque surveillance exercée sur les parties communes de l’immeuble alors que le judas électronique ne se déclenche pas si personne ne sonne ou ne stationne devant la porte.
Il ajoute que le judas litigieux n’est pas contraire au règlement de copropriété et ne modifie pas l’aspect extérieur des portes d’entrée car il s’agit de parties privatives, et que seule la porte d’entrée elle-même ne peut être modifiée, et non l’œilleton dont le changement n’a pas modifié l’apparence de la porte.
Il réfute toute violation du droit au respect de la vie privée et indique qu’il ne s’agit pas d’un système de vidéosurveillance, d’où il résulte que le courrier de la CNIL n’est pas applicable au dispositif dont il s’agit.
Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne peut engager sa responsabilité pour avoir ratifié l’installation de l’œilleton électronique litigieux alors qu’aucune faute, ni lien de causalité et préjudice ne sont démontrés.
La clôture de l’affaire est intervenue le 29 août 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou « juger » ou de « donner acte » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif, et non dans la partie de la discussion des conclusions.
La demande de nullité de la résolution n° 13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 décembre 2019
L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les décisions de l’assemblée générale qu’il énonce sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
L’article 25 de ladite loi vise les décisions devant être adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
L’article 26 de la même loi énonce les décisions qui doivent être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix.
En l’espèce, la résolution n° 13 adoptée par l’assemblée générale du 18 décembre 2019 est rédigée comme suit :
« A la demande de Madame [U] (lot n° 23) – décision de ratifier la pose d’un judas (sonnette numérique) sur la porte de son appartement. Mail et documentation jointe.
L’accord sera conditionné au fait que l’appareil ne pourra filmer aucune partie privative et que l’appareil ne sera mis en fonction que lors d’un stationnement devant la porte de l’entrée de Mme [U].
L’assemblée générale après avoir pris connaissance de la demande de Madame [U] propriétaire du lot n° 23 de l’état descriptif de division, de l’avis du conseil syndical et après avoir délibéré décide de ratifier la pose d’un judas (sonnette numérique) sur la porte de son appartement.»
Il y a lieu de relever que le syndicat des copropriétaires soutient dans ses écritures que Mme [U] a enlevé l’œilleton électronique et remis l’ancien judas optique quatorze jours après la délivrance de l’assignation.
Cela est corroboré par un écrit de Mme [U] en date du 19 mars 2020 qui mentionne :
« Madame, Monsieur,
J’atteste sur l’honneur avoir retiré mon judas numérique de ma porte en date du 19 mars 2020, et l’avoir remplacé par mon ancien judas. »
En l’absence de respect des formalités prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, cet écrit ne constitue pas une attestation mais un commencement de preuve par écrit.
Mme [E] [J] et M. [R] [N] ne contestent pas ces affirmations.
L’installation de l’œilleton électronique en lieu et place du judas optique, dans la porte de l’appartement de Mme [U], n’est pas soumise à autorisation de la copropriété puisqu’il s’agit d’une partie privative.
Dès lors que le dispositif mis en place ne peut enregistrer, il ne pose pas de difficultés et s’apparente à une simple ouverture optique qui n’est pas, en tant que telle, de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée.
L’interdiction de modifier la porte d’entrée, elle-même prévue au règlement de copropriété, n’interdit pas l’adoption d’un dispositif permettant d’identifier les visiteurs sans être vu.
L’adoption de la résolution disputée ne contrevient pas aux dispositions légales ou réglementaires.
Il n’y a pas lieu en conséquence de l’annuler et il échet de rejeter la demande de dommages et intérêts corrélative.
Les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Parties perdantes au procès, Mme [E] [J] et M. [R] [N] seront condamnés in solidum aux dépens distraits au profit de Me Éric Vezzani et il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le montant des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il échet de condamner in solidum Mme [E] [J] et M. [R] [N] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [E] [J] et M. [R] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
LES CONDAMNE in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Iris sis à [Localité 3], [Adresse 2] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens, distraits au profit de Me Éric Vezzani.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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