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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 15 janv. 2026, n° 25/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/03767 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQZP
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Janvier 2026
à :Maître Audrey MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 15 Janvier 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H]
né le 25 Août 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [G] [E]
née le16/10/1991, demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice -présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E], demeurant au [Adresse 4] sont propriétaires indivis au sein de la copropriété dénommée [Adresse 8] des lots 97 et 117.
Par actes de commissaire de justice du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] pour un arriéré de charges de copropriété s’élevant à la somme de 3288.01 euros arrêtée au 9 mai 2025 et leur a proposé une procédure de recouvrement simplifié des petites créances.
Le 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] a fait assigner Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— condamner Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] à régler solidairement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], la somme globale de 4.263,26 euros arrêté au 12 juin 2025 correspondant à :
« L’arriéré stricto sensu d’un montant de 3.295,39 euros
« Des frais en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 d’un montant de 967, 87 euros
— condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 9] la somme de 1.000 euros pour résistance abusive et injustifiée, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 novembre 2025, le demandeur, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et a déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [H], présent en personne, n’a pas contesté le principe de la dette, mais a sollicité la suppression ou la diminution des frais facturés. Il a expliqué qu’il avait fait des paiements les 8 et 31 octobre pour un montant total de 883 euros. Il a par ailleurs sollicité des délais de paiement et a proposé de verser 400 euros par mois pour s’acquitter de la dette.
Madame [G] [E] n’ayant ni comparu ni été représentée, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard des parties, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et le demandeur a été autorisé à produire un décompte actualisé de la dette en cours de délibéré dans un délai d’une semaine.
Un décompte arrêté au 31 octobre 2025 a été reçu au greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, condamne ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, produit notamment aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale,
— un extrait de compte arrêté au 31/10/2025,
— le procès-verbal d’assemblée générale en date du 18/03/2025 portant approbation des comptes des exercices du 01/09/2022 au 31/08/2023 et du 01/09/2023 au 31/08/2024, et portant approbation du budget prévisionnel pour les exercices de 2024/2025 et 2025/2026.
— des demandes de provisions pour la période de septembre 2024 à août 2025,
— un décompte de charges 2022/2023
— un décompte de charges 2023/2024
D’après le décompte produit par le syndicat des copropriétaires, au 31 octobre 2025, le compte de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] présente un solde débiteur de 4061.18 euros.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 et du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025 et 2025/2026, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges est fondée et sera accueillie.
Néanmoins, conformément aux articles 695 et suivants du Code de procédure civile, les dépens ne doivent pas être intégrés dans le décompte des sommes réclamées, ceux-ci étant recouvrés distinctement par la condamnation aux dépens. De plus, les frais de suivi et de contentieux sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de retenir la somme de 3093.31 euros, une fois déduit les frais de suivi et de contentieux. Les défendeurs seront donc condamnés au paiement de cette somme au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
En revanche, la solidarité entre copropriétaires ne se présume pas et ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats. Dès lors, il n’y a pas lieu de condamner solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E].
En application de l’article 1343-5 du code civil, conformément à sa demande et au vu de sa situation, Monsieur [F] [H] sera autorisé à bénéficier d’un délai de paiement aux fins de régler sa part de la dette à raison de 400 euros par mois. Monsieur [F] [H] s’acquittera de cette somme en trois versements mensuels de 400 euros et un quatrième qui devra solder sa part de dette. Ces versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois à compter de la signification de la présente décision.
Madame [G] [E], absente et non représentée, reste tenue au paiement de la moitié de la somme de 3093.31 euros, soit 1 546,65 euros, sans délai accordé puisque non demandé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] ne démontre ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E]. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E], parties perdantes au procès, supporteront les dépens, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance (frais d’avocat). Il convient donc de condamner Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E], à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 3.093,31 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété dues au 30 octobre 2025,
Accorde à Monsieur [F] [H] des délais de paiement pour s’acquitter de sa part de dette, soit la moitié de 3.093,31 euros,
Dit que Monsieur [F] [H] s’acquittera de cette somme en trois versements mensuels de 400 euros et un quatrième pour solde de sa dette ; ces versements devront intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance exacte, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient pu être engagés par le créancier pour le recouvrement de cette créance, tant que les délais accordés sont respectés,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [F] [H] et Madame [G] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Sarah DOUKARI Célia GAUBERT-PICHON
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