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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 4 mars 2025, n° 23/11164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/11164 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZUX
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [I] [L] mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de feu [O], [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Aurélie JEANSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [K] [V], tant en son nom personnel qu’en sa qualité de légataire universel de Mme [A], [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024.
A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Mars 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 12 février 2015, [A] [S] a vendu en viager à [O] [W] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 10].
[O] [W] est décédé le 25 août 2017.
En raison de l’absence de paiement de la rente mensuelle, [A] [S] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 avril 2018 à Maître [D] [B] « prise en sa qualité de représentante de la succession [W] ».
Par jugement en date du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de [O] [W] et a désigné Maître [I] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
[A] [S], qui a institué comme légataires universels Madame [K] [V] et [P] [U], est décédée le 12 décembre 2019.
Par requête du 26 septembre 2019, Maître [I] [L] a demandé à être autorisé à initier la vente aux enchères publiques de l’immeuble de [Localité 10].
Suivant ordonnance en date du 19 avril 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige portant sur la propriété de l’immeuble et sur le commandement de payer avec clause résolutoire.
* * *
Par actes d’huissier en date du 3 février 2022, Maître [I] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [O] [W], a assigné Madame [K] [V] et [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Lille en nullité de la clause résolutoire et en reconnaissance de la pleine propriété du bien de Lambersart.
[P] [U] est décédé le 3 février 2022.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a donc constaté l’interruption de l’instance à l’égard des héritiers d'[P] [U] par mention au dossier le 7 septembre 2022, puis a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours par ordonnance du 3 mars 2023.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rang des affaires en cours à la demande de Maître [I] [L] le 6 octobre 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2024, Maître [I] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [O] [W], demande au tribunal, au visa des articles L.621-40 du code de commerce et 617 du code civil, de :
— débouter Madame [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 avril 2018 ;
— dire et juger que la pleine propriété de l’immeuble sis à [Adresse 1], cadastré section AV n° [Cadastre 3] pour 93ca, dépend et appartient à la liquidation judiciaire de feu [O] [W], représenté par son liquidateur, Maître [I] [L], ainsi que tous les droits y attachés ;
— condamner Madame [K] [V] à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2022, Madame [K] [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Maître [I] [L] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— dire et juger que la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 6], cadastré section AV n°[Cadastre 3] pour 93 ca, appartient à Madame [K] [V] et aux héritiers d'[P] [U], ainsi que tous les droits qui y sont attachés ;
En tout état de cause,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire des dépens et d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi par la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 2 février 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la propriété de l’immeuble de [Localité 10] :
Maître [I] [L] soutient que l’immeuble objet du présent litige appartient à la liquidation judiciaire de [O] [W] dans la mesure où le commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 avril 2018 n’est pas valable faute d’avoir été délivré à une personne ayant la qualité pour le recevoir en l’absence d’élection de domicile dans l’étude de Maître [B].
Ce commandement, pour produire ses effets, aurait donc dû être signifié aux ayants droit de [O] [W], ce qui n’a pas été fait en l’espèce, si bien que Madame [K] [V] ne peut pas s’en prévaloir aujourd’hui, le jugement d’ouverture du 28 juin 2018 interdisant toute résolution d’un contrat à compter de cette date.
Madame [K] [V] soutient à l’inverse qu’en raison du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 avril 2018, le contrat de vente en viager a été résolu avant le décès de [A] [S] si bien que le bien litigieux est redevenu sa propriété avant de lui être transférée en sa qualité d’héritière.
Le contrat de vente en viager du 12 février 2015 stipule, en page 5, que « par dérogation des dispositions de l’article 1978 du code civil, il est convenu qu’à défaut de paiement à son exacte échéance, d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d’user du bénéfice de la présente clause ».
En l’espèce, Madame [K] [V] produit aux débats un commandement de payer visant la clause résolutoire de l’acte notarié du 12 février 2015 notifié à la demande de [A] [S] à Maître [D] [B] « prise en sa qualité de représentante de la succession [W] » le 6 avril 2018.
Il ressort cependant de l’acte de vente en viager du 12 février 2015, en page 21, que les parties ont élu domicile « en leur demeure ou siège respectif pour l’exécution des présentes et de leurs suites» et « en l’office notarial pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant ».
Aussi, la délivrance du commandement de payer, qui relève de l’exécution du contrat de vente en viager, aurait dû se faire auprès des héritiers de [O] [W] uniquement.
Le tribunal relève qu’en toute hypothèse, le contrat du 12 février 2015 a été établi par Maître [G] [J], Maître [D] [R] n’étant intervenue à l’acte uniquement en assistance de [O] [W], si bien qu’elle ne constitue pas l’office notarial visé à la clause suscitée.
Dès lors, le commandement de payer du 6 avril 2018 doit être déclaré nul et privé d’effet, si bien que la résolution de la vente n’est jamais intervenue et que le bien litigieux est demeuré la propriété de [O] [W] puis de ses héritiers.
Dès lors, il y a lieu de dire que la pleine propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], cadastré AV n°[Cadastre 3], appartient à la liquidation judiciaire de [O] [W], représenté par Maître [I] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire, et de rejeter la demande reconventionnelle formée par Madame [K] [V] à ce même titre.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [K] [V], partie perdante, sera condamnée à payer à Maître [I] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [O] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
ANNULE le commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 avril 2018 ;
DIT en conséquence que l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11], cadastré AV n°[Cadastre 3] d’une surface de 93 ca, est la propriété de la liquidation judiciaire de [O] [W], représenté par Maître [I] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire en vertu de l’acte notarié de vente en viager du 12 février 2015 ;
DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande reconventionnelle visant à dire qu’elle est la propriétaire ainsi que les héritiers d'[P] [U] du bien susvisé ;
CONDAMNE Madame [K] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [V] à payer à Maître [I] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de [O] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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