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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 févr. 2026, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00631 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G25X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 FEVRIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [B] [P]
DEMANDEUR
Monsieur [T], [V] [Y]
né le 06 Mars 1957 à [Localité 1] (49),
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 16 Janvier 1991 à [Localité 2] (86)
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2022 ayant pris effet le 1er décembre 2022, Monsieur [T] [Y] a donné à bail à Monsieur [D] [K] un logement situé à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 400 € outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.
Le 24 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [D] [K] pour un montant en principal de 720 € au titre des loyers et charges dus à cette date, et pour obtenir un justificatif de la souscription d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur [T] [Y] a fait assigner Monsieur [D] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ou à défaut la prononcer ;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [D] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [D] [K] au paiement de 1 539 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges;
— condamner Monsieur [D] [K] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Un diagnostic social et financier de Monsieur [D] [K] a été établi en cours d’instance.
A l’audience, Monsieur [T] [Y] a maintenu ses demandes, sauf à porter celle en paiement à la somme de 1 890 €, et à abandonner sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Comparant en personne, Monsieur [D] [K] a indiqué contester le montant de sa dette ; il a reconnu avoir arrêté de payer son loyer depuis un an en raison de la nécessité de payer une facture d’électricité de 3 200 € ; il ne dispose que du RSA et d’allocations logement et souhaite faire une demande auprès du FSL ; il propose de verser son loyer courant majoré de 50 € en apurement de sa dette, et affirme que son logement est assuré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient en son paragraphe VIII une clause résolutoire.
Selon les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 24 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 25 avril 2025.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [D] [K], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis cette date, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par Monsieur [T] [Y], arrêté au jour de l’audience, Monsieur [T] [Y] justifie que lui était due à cette date la somme de 1 890 € en loyers et indemnités d’occupation. Si Monsieur [D] [K] a indiqué contester ce montant, il n’a apporté aucun élément permettant de le remettre en cause, et notamment la preuve de paiements qui n’auraient pas été pris en compte. S’agissant des travaux qu’il invoque, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses dires. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [K] au paiement de cette somme.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] a reconnu à l’audience ne plus payer de loyers depuis plus d’un an, ce qui est confirmé par le décompte de créance qui ne fait apparaître que le montant des allocations de logement versées directement au bailleur, laissant apparaître chaque mois un résiduel de 117 € : par conséquent, Monsieur [D] [K] n’est pas fondé à solliciter des délais en contrepartie d’une suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner
Monsieur [D] [K] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Il sera donné acte à Monsieur [T] [Y] de ce qu’il a renoncé à l’audience à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [T] [Y] ;
CONSTATE à la date du 25 avril 2025, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [T] [Y] et Monsieur [D] [K] portant sur le logement situé à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [D] [K] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de sa demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [K] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [D] [K], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de Monsieur [D] [K], à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (400 €) augmenté des provisions sur charges (20 €) qui seront à régulariser, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [T] [Y] la somme de 1 890 € (mille huit cent quatre-vingt-dix euros) au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 19 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [T] [Y] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
DONNE ACTE à Monsieur [T] [Y] de ce qu’il a renoncé à sa demande fondée
sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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