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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 23/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00296 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GFPP
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 19 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS
Mme [P] [N] [X]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 27]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [E] [X]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [G] [X]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Z] [K] [X]
[Adresse 12]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Y] [B]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [A] [B]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [O] [R] [W] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 33]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 19.12.2024
CCC délivrée le :
à Me Alain ANTOINE, Me Louis LAI-KANE-CHEONG
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Catherine VANNIER, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 décembre 2024, prorogé le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 19 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [T] [F] [J] [X], né le [Date naissance 9] 1933 à [Localité 37], veuf en premières noces de Madame [D] [I] et marié en dernières noces à Madame [O] [R] [W] sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, est décédé le [Date décès 13] 2020.
Le de cujus a laissé pour lui succéder :
— d’une part, son conjoint survivant non divorcé, Madame [O] [R] [W],
— d’autre part, des descendants au premier degré, savoir ses sept enfants non communs avec son épouse, non prédécédés et non renonçants :
— Madame [P] [N] [X],
— Monsieur [S] [L] [X],
— Madame [E] [X],
— Monsieur [U] [G] [X],
— Monsieur [Z] [K] [X],
— Madame [Y] [B],
— Monsieur [A] [B].
Ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par Maître [C] [H], notaire à [Localité 30], le 10 mars 2021.
Suite au décès de sa première épouse, Monsieur [T] [X] a renoncé à la succession de son épouse, laquelle l’avait privé de son quart en usufruit par testament olographe en date à [Localité 17] du 27 août 2001.
De sorte qu’au jour de son mariage avec Madame [W], Monsieur [T] [X] était propriétaire de la moitié indivise des biens suivants :
1) A [Localité 17] (Yvelines) [Adresse 6]
Une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison divisée en trois appartements indépendants, figurant au cadastre section BK numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 6], pour une contenance de 00ha 02a 26ca.
2) A [Localité 33], [Adresse 3] consistant en une maison d’habitation, cadastrée section AT numéro [Cadastre 21] lieudit “[Adresse 3]” d’une superficie de 00 ha 05 a 94 ca,
et à titre indivis, les voies de desserte du lotissement [Adresse 29] qui devront rester en indivision forcée à titre d’accessoire indispensable audit lotissement, figurant au cadastre:
— section AT numéro [Cadastre 20] lieudit “[Localité 36]” d’une superficie de 00ha 06 ca 17ca
— section AT numéro [Cadastre 22] lieudit “[Adresse 5]” d’une superficie de 00ha 01 ca 91 ca
soit au total 00ha 08 a 08 ca.
La quote part attachée aux droits indivis est de 1/8ème.
3) A [Localité 38] (Yvelines) [Adresse 26], des biens et droits immobiliers consistant en les lots 15 (un appartement), 65 (une cave) et 112 (un parking), cadastrés section AE numéro [Cadastre 16] lieudit [Adresse 25] pour une contenance de 00 ha 26a 56ca.
Durant son mariage avec Madame [W], Monsieur [X] a :
1) Cédé le bien sis à [Localité 17] moyennant le prix de 475 000 euros, aux termes d’un acte reçu par Maître [H], notaire susnommé, le 14 septembre 2011,
2) Acquis à titre de licitation faisant cesser l’indivision la moitié indivise du bien sis à [Adresse 3], de ses enfants les Consorts [X] issus de sa première union,
3) Acquis à titre de licitation faisant cesser l’indivision la moitié indivise du bien sis à [Localité 38] (Yvelines) [Adresse 26], de ses enfants les Consorts [X] issus de sa première union,
Suite au décès de Monsieur [T] [X], il s’est avéré qu’il a laissé un testament olographe en date à [Localité 34] du 9 octobre 1996, léguant la quotité disponible à [Y] et [A] [B].
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2021, adressé à Maître [H], Madame [W] veuve [X] a déclaré vouloir bénéficier du droit d’usage et d’habitation viager sur l’immeuble sis à [Adresse 3].
Maître [H] a alors expliqué que l’exécution du testament olographe anéantissait les droits du conjoint survivant portant sur un quart en pleine propriété.
Le notaire a établi un projet de partage, auquel Madame [W] veuve [X] n’a pas donné de suite.
Par assignation du 17 novembre 2022, ces 7 descendants ont fait citer devant le tribunal de céans Madame [O] [W] aux fins d’ordonner le partage de la succession de [T]-[F] [J] [X].
Ils ont demandé au tribunal de :
— recevoir les demandeurs en leurs prétentions et les dire bien fondées ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [F] [J] [X], décédé en date du [Date décès 13] 2020 ;
— dire n’y avoir lieu à commettre tel notaire ni tel expert, en tant qu’il s’agit d’une succession dépourvue de complexité ;
ET EN CONSEQUENCE DE ;
— ordonner le partage de la succession de Monsieur [T] [F] [J] [X], décédé en date du [Date décès 13] 2020, et préalablement, la liquidation de la communauté ayant existé entre ce dernier et son épouse, Madame [O] [R] [W] ;
— fixer la date de la jouissance divise à la date du jugement à intervenir ;
— arrêter le boni de communauté à répartir entre Madame [O] [R] [W] et la succession à la somme de 2.262,01 euros ;
— constater que le conjoint survivant est exhérédé au titre de sa vocation légale, quelle qu’en soit la branche, par le legs de la quotité disponible ordinaire ;
— donner acte au conjoint survivant de son droit viager au logement à exercer sur le bien du [Adresse 7] sis à [Localité 33] ;
— arrêter l’actif brut successoral à la somme de 298.815,84 euros ;
— arrêter le passif successoral à la somme de 11.686, 06 euros, dont 7.400,36 euros restant à régler ;
— arrêter l’actif net à partager à la somme de 215.347,335 euros ;
— arrêter les droits légaux des sept héritiers du premier ordre au premier degré à la somme de 30.763,905 euros ;
— constater le solde créditeur du compte de succession ouvert en l’étude de Maître
[H] à la somme de 301.812,26 euros ;
— constater les avances faites sur ledit compte par :
* Madame [P] [X] à hauteur de 2 000 euros,
* Madame [E] [X] à hauteur de 2.000 euros,
* Monsieur [Z] [X] à hauteur de 2.000 euros,
* Madame [Y] [B] à hauteur de 1.000 euros,
* Monsieur [A] [B] à hauteur de 1.000 euros ;
— ordonner le règlement du passif restant à régler par prionté et par prélèvement de la somme de 7.400,36 euros sur le compte de succession,
— former et attribuer en conséquence les lots suivants :
— A Madame [O] [R] [W] :
L’attribution, par confusion, des arrérages versés par [32], des comptes ouverts en son nom auprès de la [31], et de la somme de 1.282,12 euros à prendre sur le compte de succession, l’ensemble correspondant à ses droits au titre du boni de communauté dont la moitié lui revenant est égal à la somme de 2.262,01 euros,
— A Madame [P] [X] :
L’attribution de la somme de 32.763,905 euros à prélever sur le compte de succession, dont la somme de 30.763,905 euros correspond à ses droits légaux, et la somme de 2.000 euros à la restitution de son rétablissement,
— A Monsieur [S] [X] :
L’attribution de la somme de 30.763,905 euros à prélever sur le compte de succession, correspondant à ses droits légaux,
— A Madame [E] [X];
L’attribution de la somme de 32.763,905 euros à prélever sur le compte de succession, dont la somme de 30.763, 905 euros correspond à ses droits légaux, et la somme de 2.000 euros à la restitution de son rétablissement,
— A Monsieur [U] [X] :
L’attribution de la somme de 30.763,905 euros à prélever sur le compte de succession, correspondant à ses droits légaux,
— A Monsieur [Z] [X] :
L’ attribution de la somme de 32.763,905 euros à prélever sur le compte de succession, dont la somme de 30.763,905 euros correspond à ses droits légaux, et la somme de 2.000 euros à la restitution de son rétablissement,
— A Madame [Y] [B]:
L’attribution de la somme de 66.655,1275 euros à prélever sur le compte de succession, dont la somme de 30.763,905 euros correspond à ses droits légaux, la somme de 35.891,2225 euros au legs à titre universel non réductible à elle fait, et la somme de 1.000 euros à la restitution de son rétablissement,
— A Monsieur [A] [B] :
L’attribution de la somme de 64.655,1275 euros euros à prélever sur le compte de succession, dont la somme de 28.763,905 euros correspond à une partie de ses droits légaux, la somme de 35.891,2225 euros au legs à titre universel non réductible à lui fait, et la somme de 1.000 euros à la restitution de son rétablissement,
Ainsi que l’attribution du véhicule de marque PEUGEOT, valorisé à 2.000 euros, pour le remplir de ses droits légaux ;
— constater un reliquat de 2.000 euros après prélèvements sur le compte de succession, en faire réserve pour le passif à venir, et ordonner le partage entre les sept héritiers du premier ordre au premier degré de la somme restante ;
— ordonner le maintien dans l’indivision du bien sis [Adresse 7] à [Localité 33] et renvoyer les parties en tant que de besoin devant tel notaire pour l’établissement d’une convention d’indivision ;
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens ;
— dire n’y avoir lieu a condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La défenderesse a constitué avocat.
Les dernières conclusions des demandeurs versées dans le dossier de plaidoirie ne sont ni datées ni signées. Elles n’ont pas été transmises par voie électronique de sorte qu’elles seront rejetées.
L’assignation vaut donc conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir que le partage serait simple eu égard au fait que le legs consenti par leur père à [Y] et [A] [B] vide la quotité disponible, et anéanti donc les droits du conjoint survivant à l’exception du droit viager au logement. Ils produisent un projet de liquidation de la communauté et de partage successoral dressé par Maître [C] [H], notaire à [Localité 30] (Hauts de Seine) chargé du règlement de la succession.
Aux termes d’une ordonnance du juge de la mise en état du 04 septembre 2023, il a été jugé:
— le rejet de la fin de non-recevoir d’irrecevabilité de l’assignation,
— la condamnation de Madame [O] [W] à payer aux demandeurs à l’action principale la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
— le renvoi de la cause et les parties à la mise en état électronique du 13 novembre 2023 à 9 h pour conclusions de la défenderesse à l’action principale au fond.
Aux termes de ses uniques conclusions communiquées par voie électronique le 04 avril 2024, Madame [O] [W] veuve [X], demande au tribunal:
— de la recevoir en ses demandes reconventionnelles et en conséquence:
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [F] [J] [X], décédé le [Date décès 10] 2020;
— désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [F] [J] [X];
— commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal de Céans pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
— ordonner qu’il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
— ordonner que dans l’hypothèse où un défendeur souhaiterait rester dans l’indivision, que le Notaire désigné fasse application des dispositions de l’article 824 du Code civil, à savoir l’ attribution des parts au profit des demandeurs et le maintien du défendeur dans l’indivision ;
— ordonner que Madame [O] [R] [W] épouse [X] bénéficie du droit d’usage et d’habitation viager sur le logement de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 33], qu’elle occupait à titre gratuit comme habitation principale au jour du décès de son époux et le mobilier s’y trouvant ;
— fixer et attribuer à Madame [O] [R] [W] épouse [X], les sommes d’argent auxquelles elle a droit dans la liquidation de la succession de Monsieur [T] [F] [J] [X], décédé le [Date décès 10] 2020 ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum les demandeurs à payer à Madame [O] [R] [W] épouse [X], la somme de 3. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— employer les dépens, en frais privilégiés de partage, répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Alain ANTOINE, avocat aux offres de droits qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] argue du non respect du principe du contradictoire, elle sollicite les évaluations du bien immobilier, et plus généralement indique qu’il s’agit d’une procédure complexe nécessitant la désignation d’un notaire commis et d’un juge commissaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 03 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024,conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. »
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord, par le tribunal.
L’article 12 du Code de procédure civile prévoit: “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.”
L’article 1375 du Code de procédure civile dispose: “Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.”
L’article 913 du même code prévoit: “Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845.
Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.”
L’article 914-1 du même code prévoit : “Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.”
En application de l’article 1094-1 du Code civil, “Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.”
Les Consorts [X] et [B] sollicitent l’ordonnancement du partage judicaire sans qu’un notaire et un juge ne soient commis, à savoir dans la version simplifiée.
Madame [W] veuve [X] indique qu’ils s’agit d’opérations complexes et sollicitent l’ouverture des opérations de partage avec la désignation d’un notaire et d’un juge commis.
Elle reproche aux demandeurs de ne pas justifier leurs prétentions, ni les valeurs attribuées à chacun des sept copartageants.
Elle s’étonne que les “héritiers recherchent à tout prix à évincer la phase notariale”.
Elle note également être restée dans l’ignorance des diligences accomplies par le notaire en charge de la succession.
Or, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des nombreux échanges par mail entre les parties et le notaire chargé du réglement de la succession de Monsieur [X] que :
— Par mail du 12 juillet 2021, Mme veuve [X] a présenté Me [M] [V], notaire à [Localité 35] [Adresse 2] comme étant le notaire qui l’assistera, avant que le notaire indique le 13 septembre 2021 ne plus représenté Madame [X].
— qu’à cette même période (juillet 2021) Madame Veuve [X] avait donné son accord afin qu’une autre estimation du bien à [Localité 33] soit effectuée, “mais à la charge des enfants de Monsieur [X]”
— le 31 janvier 2022, Monsieur [A] [B] écrivait que Mme [X] avait eu rendez-vous avec son notaire la semaine d’avant relativement au projet de partage qui lui avait été adressé.
— Le notaire informe qu’un projet d’acte de partage a été adressé à Madame [X] le 15 février 2022.
— Par mail du 2 mars 2022, Monsieur [B] indique au notaire que Madame [X] a bien receptionné le mail du notaire mais ne comprend pas pourquoi il n’a pas été adressé directement à son notaire, et n’est pas d’accord sur le fait qu’il soit inscrit au projet d’acte qu’une assurance a été souscrite pour garantir le bien qu’elle occupe alors qu’aucun contrat d’assurance n’a encore été contracté.
— Le 25 mars 2022, le notaire indique avoir relancé Madame [X] a plusieurs reprises et ne pas avoir de réponse ni de sa part ni de celle de son notaire;
— Le 1er avril 2022, le notaire informe les Consorts [X] et [B] que Madame [X] avait remarqué que l’acte de partage ne visait pas une somme de 2 500 euros reçue de la Mutuelle, et une somme due par les Pompes funèbres de 5 000 euros environ.
Madame [X] a également demandé à ne payer que la quote part afférent au locataire concernant l’assurance du bien, la fraction propriétaire non occupant devant être réglée par les autres copartageants.
Il s’en évince que Madame [X] a été assistée d’au moins deux notaires, qu’elle a bien reçu le projet de partage et a même fait des observations, notamment sur l’absence de souscription du contrat d’assurance habitation et a fixé le montant lui incombant à la part du locataire. Elle a de surcroit, occupant le bien sis à [Localité 33], reçu les agents immobiliers pour l’expertise, et solliciter une seconde expertise.
Madame [X] ne peut donc raisonnablement prétendre avoir été exclue de la procédure de partage, et que les chiffres avancés sont sans fondement. Elle ne produit d’ailleurs aucune évaluation contredisant les évaluations retenues.
Madame [X] reproche l’absence d’inventaire du mobilier dont elle a la jouissance. Il appartiendrait aux défendeurs de s’en plaindre puisque le mobilier qui restera lorsque Madame [X] aura libérée les lieux ou sera décédée leur reviendra.
L’inventaire du mobilier n’est pas un obstable au partage, son absence desservant plus les intérêts des demandeurs que ceux de Madame [X].
Il sera rappelé que le projet de partage a été rédigé par Maître [H], notaire, démontrant ainsi que les demandeurs n’ont pas évincé la phase notariale comme tente de le laisser croire Madame [O] [X]. Il convient de souligner que le notaire, spécialiste du droit immobilier, engagerait sa responsabilité en faisant figurer sur des actes une valorisation anormalement basse.
Quand à l’argumentation relative à la complexité dudit partage, en présence d’enfants non issus de l’union du défunt et du conjoint survivant, et en l’absence de donation au dernier des vivants, les droits du conjoint survivant, soit un quart en pleine propriété, s’exercent sur la quotité disponible de même montant.
Aussi si cette quotité disponible a été léguée à des personnes autres que le conjoint survivant, les droits de ce dernier se trouve anéantis car la quotité disponible ordinaire est absorbée et le conjoint survivant, à défaut de donation au dernier des vivants, ne peut bénéficier de la quotité disponible spéciale.
Les demandeurs sollicitent le tribunal afin de valider les différents postes du projet de partage, cela revient à homologuer ledit projet de partage.
Il sera jugé que le projet de partage tel qu’établi par Maître [H] est homologué.
La date de jouissance divise sera fixée au jour du présent jugement.
Sur l’ordonnancement du maintien dans l’indivision du bien sis à [Adresse 3]
Les demandeurs sollicitent que le tribunal ordonne le maintien dans l’indivision du bien sis à [Localité 33].
Le maintien dans l’indivision relève du choix du demandeur, le tribunal n’a pas à l’ordonner.
Les demandeurs seront toutefois tenus de respecter les quote parts inégales revenant à chacun d’eux, les Consorts [B] recevant leur réserve héréditaire et la moitié de la quotité disponible.
Le Tribunal constatera le maintien dans l’indivision du bien sis à [Adresse 3].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les demandeurs indiquent qu’il n’y pas lieu à condamnation tant au titre des frais irrépétibles que des dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [O] [R] [W] veuve [X] de l’ensemble de ses demandes;
REQUALIFIE la demande des Consorts [P] [X], [S] [X], [E] [X], [U] [X], [Z] [X], [Y] [B] et [A] [B], en demande d’homologation du projet de partage établi par Maître [C] [H], notaire à [Localité 30] (Hauts de Seine);
HOMOLOGUE le projet de partage établi par Maître [C] [H], notaire à [Localité 30] (Hauts de Seine);
FIXE la date de jouissance indivise à la date du présent jugement;
CONSTATE le droit viager au logement de Madame [O] [R] [W] veuve [X] sur le bien sis au [Adresse 3] à [Localité 33];
CONSTATE le maintien dans l’indivision existant entre les Consorts [P] [X], [S] [X], [E] [X], [U] [X], [Z] [X], [Y] [B] et [A] [B], du bien sis au [Adresse 3] à [Localité 33];
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
MET les dépens en frais privilégés de partage;
Et le présent jugement a été signé par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-Présidente et Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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