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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE c/ Société CARREFOUR BANQUE, Société MAAF ASSURANCES, Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR, S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société ONEY BANK, Société BPCE FINANCEMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01657 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGWK
Minute N°25/00195
JUGEMENT DE VERIFICATION DE CREANCES
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [J], [B] [U]
né le 28 Novembre 1952 à LA CIOTAT (13600)
95 Rue Jean Moulin
Résidence Le Parc De la Miolane, Bat A Etg 2
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
Madame [T], [L] [G] épouse [U]
née le 09 Août 1961 à AMBILLY (74100)
95 Rue Jean Moulin
Résidence Le Parc De la Miolane, Bat A Etg 2
83270 SAINT-CYR SUR MER
à
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97, allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Caisse URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Chez BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
Société MAAF ASSURANCES
GIE RCDI – Gestion dossiers
BDF CHABAN
79180 CHAURAY
Société BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 09
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247 Avenue du Prado
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
Société ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES
EX FINANCO Service surendettement
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 04 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevables Monsieur [U] [J] et Madame [T] [U] née [G] (ci-après « les débiteurs »), en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission a notifié aux débiteurs l’état des dettes le 14 janvier 2025.
Par courrier adressé le 22 janvier 2025, les débiteurs ont sollicité la vérification du montant et de la validité de la créance réclamée par l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (référence 93700000200342843000021668510175).
Les parties ont été invitées à présenter leurs moyens et pièces avant le 05 mai 2025, par courrier adressé par le greffe du service du surendettement du Tribunal judiciaire de Toulon, ce que seuls les débiteurs ont fait en respectant le principe du contradictoire. L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a écrit au Tribunal sans toutefois respecter le principe du contradictoire.
Par courrier adressé le 17 avril 2025 et reçu par le Tribunal le 23 avril 2025, les débiteurs contestent le montant de la créance vis-à-vis de l’URSSAF d’un montant de 22 979,95 euros, aux motifs que cette somme n’a jamais été évoquée. Ils précisent que l’URSSAF a formé un recours auprès du Tribunal judiciaire de Marseille (Pôle Social) pour un montant de la dette estimée par leur service à la somme de 9 618,00 euros. Ils ajoutent que ladite somme n’était pas due, de sorte que le Tribunal a déclaré recevable leur opposition et annulé la créance. Les débiteurs affirment que l’URSSAF a formé appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence et qu’ils sont convoqués à l’audience du 09 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.723-1 à 723-4 et R.723-8 du code de la consommation, « la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d’instance aux mêmes fins. »
A l’examen du dossier, il ressort que les débiteurs ont reçu notification de l’état des dettes le 14 janvier 2025 et ont adressé leur recours le 22 janvier 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai légal, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Sur le respect du principe du contradictoire
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’URSSAF ne justifie pas avoir communiqué ses arguments et pièces aux débiteurs, en dépit de l’avertissement fait par le greffe enjoignant les parties à justifier de leur bonne transmission par la production d’une copie de l’accusé de réception.
Dès lors, les débiteurs n’ont pas pu prendre connaissance de la position de leur contradicteur et, partant, n’ont pas été mis en mesure d’y répondre, ce qui constitue une entorse au principe du contradictoire qui fait nécessairement grief à la partie adverse.
En conséquence, les arguments et pièces produites par l’URSSAF seront écartés des débats.
Sur la demande de vérification de validité et du montant de la créance URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (référence 93700000200342843000021668510175)
L’article R.723-7 précise que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le Tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu par la présente décision, son droit de recouvrement persiste pour le paiement de la différence, même s’il est suspendu, sans intérêts, jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation : « dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations.
Les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code procédure civile ».
Par ailleurs, L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, les débiteurs indiquent et justifient par écrit qu’une procédure est pendante devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, au sujet de cette créance, la date d’audience ayant été communiquée aux parties, à savoir le 09 septembre 2025.
Par conséquent, eu égard à ladite contestation sérieuse pendante devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, il convient d’écarter cette créance de la procédure.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement statuant par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel et de pourvoi en cassation,
ECARTE de la procédure la créance URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (référence 93700000200342843000021668510175) ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la vérification de la validité et du montant des créances ont été opérées ci-dessus pour les besoins de la procédure ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constaté serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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