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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 23/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHOZ
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 06 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Localité 8]
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [J] épouse [W]
demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 14]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles BRUNNER, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 54
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à un droit de passage
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [W] est propriétaire d’un bien immobilier à savoir une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 8] [Adresse 5] cadastré section AB numéro [Cadastre 11] pour l’avoir acquis par acte authentique en date du 23 août 2010 auprès de M. [R] [P].
Aux termes de l’acte d’acquisition, il a précisé que cette parcelle provenait de la division d’un immeuble de plus grande importance originairement cadastré section AV numéro [Cadastre 9] lieudit [Localité 13] pour une superficie de 00ha 12a 27 ca dont le surplus restant appartenir au vendeur cadastrés section AB numero [Cadastre 4], 101/69,102/69 étant destiné à accueillir la copropriété LA RESIDENCE [Adresse 14] au sein de l’acte authentique de vente.
Il a été constitué une servitude de passage au profit de la parcelle section AB numéro [Cadastre 11] grevant la parcelle section AB numéro [Cadastre 4] au sein .
Le bien immobilier cadastré section AB numero [Cadastre 11] a fait l’objet d’un état descriptif de division/règlement de copropriété reçu par Me [N] le 22 décembre 2010.
Par acte authentique contenant donation, M. [K] [W] a fait donation à Mme [H] [J], sa mère des lots numéros 2,3,4 composant l’ensemble immobilier cadastré section AB numéro [Cadastre 11].
Se plaignant de travaux réalisés par la copropriété la RESIDENCE [Adresse 14] rendant impossible tout droit de passage, M. [W], Mme [J], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic Mme [H] [J] ont saisi le tribunal judiciaire par acte introductif d’instance transmis au greffe le 25 avril 2024 signifié le 9 mai 2023 aux fins de faire constater l’existence d’un droit de passage au bénéfice de la parcelle section AB numéro [Cadastre 11] grevant la parcelle section AB numéro [Cadastre 4].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, M. [W], Mme [J] le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic Mme [H] [J] sollicitent du juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise aux fins de :
* se rendre sur les lieux et entendre les parties et se faire remettre l’ensemble des documents et notamment l’acte du 23 août 2010 ;
* se prononcer sur les travaux exécutés sur la parcelle section AB numero [Cadastre 4] ;
* se prononcer sur l’existence du terrain naturel avant travaux ;
* dire si le terrain nature a été modifié ;
* se prononcer sur la possibilité de M. [W] d’accéder à sa parcelle en fauteuil roulant sur la longueur du droit de passage matérialisé en jaune sur l’acte de vente du 23 août 2010 ;
* se prononcer sur l’existence des murs de soutènement en L à l’endroit du droit de passage et de l’empiètement de ces murs de soutènement sur la propriété des demandeurs ;
* décrire les travaux à entreprendre permettant au propriétaire du fonds dominant section AB numéro [Cadastre 11] pour accéder en fauteuil roulant à la parcelle section AB numéro [Cadastre 4] ;
* se prononcer sur la nature des travaux exécutés par le propriétaire de la parcelle section AB numéro [Cadastre 4] pour la création d’une voie d’accès à la propriété des défendeurs ;
* dire si les travaux entrepris par le propriétaire de la parcelle section AB numéro [Cadastre 4] ont aggravé ou rendu impossible l’usage de la servitude de passage par les demandeurs ;
* se prononcer sur le portail et le portillon mis en place et dire s’ils permettent le passage d’un fauteuil roulant conformément aux normes handicapées ;
* décrire les travaux à entreprendre sur la parcelle du défendeur sans qu’il soit porté atteinte à l’intégrité de la parcelle des demandeurs ;
* décrire tous moyens à mettre en oeuvre pour permettre l’accès à la parcelle des demandeurs ;
* en chiffrer le coût ;
* se prononcer sur la nature des travaux et les désagréments de telle manière qu’ils ne modifient pas la propriété de M. [W] ;
* faire toutes constatations utiles à la solution du litige ;
* se faire assister le cas échéant par tout sachant et notamment géomètre-expert.
Au soutien de leurs conclusions, M. [W], Mme [J] le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic Mme [H] [J] exposent que :
— l’existence de la servitude est démontrée et résulte de sa mention dans le titre du propriétaire ;
— les travaux exécutés rendent impossibles pour M. [W] l’accès à sa propriété puisqu’il a été érigé un mur tout le long de sa propriété mur de soutènement né du décaissement de la terre ;
— la présente demande d’expertise permettra de faire constater l’existence des murs en L et l’empiètement de la semelle desdits murs sur leur propriété ;
— la mise en place d’un portillon et la configuration des lieux interdisent à M. [W] tout passage, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] devra être condamné à laisser le libre passage et remettre un bip permettant l’ouverture du portail automatique ;
— subsidiairement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] devra être condamné à permettre le passage d’un fauteuil roulant par le portillon avec la créaton d’un espace de 2,70m de long à compter du portillon ;
— les travaux entrepris par le propriétaire du fonds servant n’ont pas permis la réalisation du droit de passage et l’ont même interdit: le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] devra être condamné à permettre la création d’une rampe d’accès sur la propriété du fonds servant ou tout autre élévateur ;
— l’expertise permettra de faire chiffrer le coût du rétablissement du droit de passage ;
— sur les murs en L, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] devra être condamnée à remettre les lieux en l’état ;
— en réponse au syndicat, les travaux réalisés l’ont été dans le seul intérêt de la copropriété, ce que l’expertise permettra de démontrer ;
— la servitude a été établie pour tenir compte du handicap de M. [W] ;
— il importe peu que la mission de l’expert dans le cadre de la requête devant le juge de la mise en état soit modifié au regard de l’assignation principale au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la SARL AGESTIA sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter les demandeurs de toutes leur demande d’organisation d’une expertise judiciaire ;
— les condamner reconventionnellement et in solidum à régler au défendeur un montant de 1200 euros chacun au titre des frais irrépétibles provoqués par un tel incident de procédure ;
— condamner in solidum aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la SARL AGESTIA expose que :
— l’acte de cession mentionne un droit de passage à pied exclusivement ;
— la demande concerne les places de stationnement PMR ;
— la clé du portillon a été mise à disposition ;
— l’expertise sollicitée vise à retarder la procédure et vise des faits déjà établis de manière suffisante ;
— la demande est imprécise sur la mission de l’expert et relève pour certains chefs d’un constat de commissaire de justice ;
— M. [W] dispose d’un autre accès à pente douce.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
A l’audience des plaidoiries en date du 9 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de la cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Selon l’article 232 de ce code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 237 du Code de procédure civile rappelle que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
En vertu de l’article 263 du Code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il ressort de leurs dernières conclusions au fond que M. [W], Mme [J], le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic Mme [H] [J] sollicitent en substance outre l’indemnisation du préjudice subi :
— la constatation d’un droit de passage au bénéfice de la parcelle section AB99/69 grevant la parcelle section AB numéro [Cadastre 4] ;
— la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à laisser le libre passage et à remettre un bip permettant l’ouverture du portail automatique ;
— subsidiairement et concernant le portail condammner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à permettre le passage d’un fauteuil roulant par le portillon avec la création d’un espace de 2,70 mètres de long à compter du portillon
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à effectuer tous travaux permettant l’accès d’un fauteuil roulant à la propriété section AB [Cadastre 4].
Il ressort des éléments du dossier que la servitude de passage au profit du fonds dominant cadastré section AB numéro [Cadastre 11] et grevant le fonds servant casdastré section AB numéro [Cadastre 4] a été constituée au sein de l’acte authentique en date du 23 août 2010.
Le constat d’huissier dressé par Me [C] [I] le 14 février 2023 constate l’existence d’un portail et d’une porte, cette dernière étant d’une largeur de 90 centimètres. L’huissier remarque en outre “la présence d’un mur de soutènement” “construit en bordure de la propriété de la requérante” mesurant une hauteur de 68 centimètres depuis l’enrobé de la voie d’accès juqu’à la base du mur.
L’huissier souligne dans son procès-verbal que l’accès de M. [W] à sa propriété est en conséquence impossible compte tenu de l’implantation et de la configuration de la porte”. Les photographies jointes à l’appui du constat permettent également d’apprécier l’accessibilité à la propriété du demandeur le long du mur du soutènement.
Dès lors, et eu égard à ces éléments, le juge du fond apparait suffisamment éclairé sur l’existence et la nature de la servitude ainsi que sur son exercice sans que le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire soit rendu nécessaire sur ce point.
La mesure d’expertise n’est pas non plus utile pour déterminer si la semelle des murs en L empiète sur la propriété de M. [W], aucune demande n’étant sollicitée sur ce point.
Cependant, s’agissant des travaux nécessaires, l’expertise amiable à laquelle la défenderesse a été convoquée mentionne un coût estimé à 6000 euros sans en décrire avec précision la nature. Il est en outre allégué par la défenderesse que la configuration des lieux ne permet pas plus que celle existante l’accès en fauteuil roulant à la parcelle [Cadastre 4].
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise judiciaire cantonnée aux chefs de missions précisées au dispositif de la présente décision.
Les frais d’expertise seront avancés par M. [W], Mme [J] le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic Mme [H] [J].
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, ou à défaut seront supportés par M. [W], Mme [J] le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic Mme [H] [J].
La demande formée par Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la SARL AGESTIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il sera rappelé le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [B]-[D], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 10] (Tél : [XXXXXXXX02].55; Fax: [XXXXXXXX03] Mèl [Courriel 15], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers, en particulier l’acte authentique de vente du 23 août 2010 reçu par Me [X] [O] notaire et conclu entre M.[R] [P] et M.[K] [W]
3. Se rendre sur les lieux à savoir [Adresse 5], parcelles cadastrées section AB numéro [Cadastre 11] et numéro [Cadastre 4];
4. Examiner les travaux réalisés par le propriétaire de la parcelle numéro [Cadastre 4] pour la création d’une voie d’accès à cette parcelle;
5. Indiquer et évaluer tous les travaux nécessaires pour permettre l’exercice de la servitude de passage, notamment en fauteuil roulant, grevant le fonds servant section AB numéro [Cadastre 4] au profit du fonds dominant section AB numéro [Cadastre 11] s’exercant sur la bande matérialisée en jaune sur le plan annexé à l’acte authentique de vente en date du 23 août 2010
6.Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
7.Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer
8.Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du Code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) par M. [K] [W], Mme [H] [J] le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic Mme [H] [J] à valoir sur sa rémunération dans un délai de forclusion expirant le 12 mai 2025 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
INDIQUE que M. [K] [W], Mme [H] [J] le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic Mme [H] [J] doit effectuer la démarche de consigne en ligne par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS qu’il appartiendra au M. [K] [W], Mme [H] [J] le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic Mme [H] [J] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 pour vérification du paiement de la consignation ;
REJETONS la demande formée par Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 14] représenté par son syndic la SARL AGESTIA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ou à défaut seront supportés M. [K] [W], Mme [H] [J] le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] représenté par son syndic Mme [H] [J] ;
RAPPELONS l’execution provisoire de droit de la présente ordonnance.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement ou au dos du chèque, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Mulhouse, le 06 Mars 2025
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Monsieur [B] [D]
[Adresse 10]
[Localité 7]
[Localité 7]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 23/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHOZ
Affaire: Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
[W] – [J] / Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 14]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 06 Mars 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au secrétariat-greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires en double-exemplaire dont formulaires ci-joints. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 3000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rénumération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
[B] [D]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
[W] – [J] / Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 14]
— Contentieux général
N° RG 23/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHOZ
Le soussigné, [B] [D], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[B] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Service des expertises
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Contentieux général
N° RG 23/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHOZ
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 5]
[W] – [J] / Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [Adresse 14]
— N° RG 23/00245 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHOZ
EXPERT : Monsieur [B] [D]
[Adresse 10]
[Localité 7].
Référence bancaire ou postale : _________________________________
Date de la décision d’expertise : 06 Mars 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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