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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 21/08063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, S.A. AXA FRANCE IARD, Etablissement public TISSEO, CPAM de Haute-Garonne, Mutuelle INTERIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
25 Septembre 2025
N° RG 21/08063 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-W6VO
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [S] [Y]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM de Haute-Garonne,
Mutuelle
INTERIALE,
Etablissement public TISSEO
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Mutuelle INTERIALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
Etablissement public TISSEO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non représenté
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 31 janvier 2017, M. [F] [Y], âgé de 60 ans, cycliste, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet.
M. [F] [Y] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [V] et [U] dont les conclusions en date du 05/06/2020 sont les suivantes :
— blessures subies :
* luxation acromio-claviculaire au niveau de l’épaule gauche.
* Paresthésies de la main gauche
*Troubles psychiques
— Déficit fonctionnel temporaire total :
o Le 12/05/2017
o Le 16/06/2017
o Le 17/01/2020
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o Du 31/01/2017 au 11/05/2017 – classe II – 25%
o Du 13/05/2017 au 15/06/2017 – classe III – 50%
o Du 17/06/2017 au 30/06/2017 – classe III – 50%
o Du 01/07/2017 au 14/11/2017 – classe II – 25%
o Du 15/11/2017 au 16/01/2020 – classe I – 10%
o Du 18/01/2020 au 03/02/2020 – classe II – 25%
o Du 04/02/2020 au 19/04/2020 : classe I – 10%
— Arrêt temporaire des activités professionnelles :
o Du 31/01/2017 au 30/02/2017
o Du 12/05/2017 au 13/11/2017
o Du 17/01/2020 au 31/01/2020
o Temps partiel du 14/11/2017 au 13/02/2018
— Préjudice esthétique temporaire : retenu par le Docteur [U] à 3/7
— Consolidation : 20/04/2020
— DFP : 10% : limitation des amplitudes de l’épaule gauche, douleurs limitant les activités quotidiennes et impact psychique.
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Préjudice esthétique : 1,5/7
— Assistance [Localité 13] personne :
o Du 31/01/2017 au 11/05/2017 – classe II – 4 heures par semaine
o Du 13/05/2017 au 15/06/2017 – classe III – 1 heure par jour
o Du 17/06/2017 au 30/06/2017 – classe III – 1 heure par jour
o Du 01/07/2017 au 14/11/2017 – classe II – 4 heures par semaine
o Du 15/11/2017 au 16/01/2020 – classe I – le Docteur [U] conclut à 2 heures par semaine et le Docteur [V] ne retient pas de TP durant cette période
o Du 18/01/2020 au 03/02/2020 – classe II – 4 heures par semaine
o Du 04/02/2020 au 19/04/2020 – classe I Le Docteur [U] conclut à 2 heures par semaine et à titre viager et le Docteur [V] ne retient pas de TP durant cette période, ni à titre viager
— Incidence professionnelle : non
— Préjudice d’agrément : oui selon le Docteur [U], non selon le Docteur [V]
— Incidence personnelle : oui.
Au vu de ce rapport, M. [F] [Y], par actes en date du 05/10/2020, a assigné la société Axa France Iard, Intériale, Tisseo, et la CPAM de la Haute Garonne devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 02/03/2023, M. [F] [Y] demande la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 13/06/2023, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
1 338,19 €
accord
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
11 508 €
65 814,11 €
3 760 €
rejet
frais divers
— abandon du vélo: 10 000€
— frais de travaux : 34 000€
50 478,78 €
5 178 €
incidence professionnelle
9 000 €
rejet
déficit fonctionnel temporaire
5 557,50 €
4 636,25 €
déficit fonctionnel permanent
14 000 €
13 200 €
souffrances endurées
12 000 €
10 000 €
préjudice esthétique temporaire
3 000 €
500 €
préjudice esthétique permanent
3 000 €
1 800 €
préjudice d’agrément
8 000 €
rejet
doublement des intérêts
anatoscisme
du 31/09/2017 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
6 000 €
/
M [F] [Y] demande qu’il soit mentionné dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut dérèglement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par Axa France Iard en sus de l’article 700 du CPC.
La CPAM de la Haute Garonne a informé le tribunal par lettre du 10/11/2020 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 67,29 € (frais médicaux).
La CPAM de la Haute Garonne, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16/06/2023, et l’affaire a été plaidée le 27/06/2025 à l’audience avant d’être mise en délibéré au 25/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M. [F] [Y] n’est pas discuté par la société Axa France Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M. [F] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [F] [Y], âgé de 60 ans et exerçant la profession d’ingénieur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [F] [Y] sollicite la somme de 1 338,19 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge (frais de cure thermale, d’ostéopathe, de chiropracteur, de médecin, et de psychothérapie).
La société Axa France Iard accepte de régler cette somme.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 67,29 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 1 338,19 €.
— Frais divers
M. [F] [Y] sollicite la somme de 50 478,78 € au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 5 178 €.
1) assistance à expertise :
L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par M. [F] [Y] qu’il a versé des honoraires de 375 € le 24/04/2020 à la société AEXEVI (cabinet de médecin-conseil de victimes) pour une consultation initiale, de
2 583 € au docteur [U] pour l’assister au cours de l’expertise, et de 600 € pour les honoraires d’expertise de docteur [Z] ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction comme le propose la société Axa France Iard.
La somme de 3 558 € sera allouée.
2) M [Y] sollicite la somme de 2 339,81 € pour ses frais kilométriques.
La société Axa France Iard propose la somme de 2 370 €.
Les parties s’accordent sur le fait que M [F] [Y] a dû parcourir 3 893,20 kilomètres. Il est retenu le barème kilométriques 2021, produit en demande, soit un coût de 0,601 € par kilomètres.
Il est dû : 0,601 x 3 893,20 = 2 339,81 €.
3) frais de déplacements professionnels :
M [F] [Y] sollicite la somme de 10 682,77 € au titre de ses frais actuels de transport.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
M [F] [Y] expose que l’accident du 31/01/2017 l’a contraint à abandonner le vélo.
Le rapport d’expertise retient un abandon du vélo « en raison des peurs provoquées par le stress post-traumatique ».
De nombreuses attestations de ses collègues de travail affirment que la victime se rendait à son travail en vélo.
Afin de remettre la victime dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, il convient d’accepter que M [F] [Y] est obligé de prendre maintenant son véhicule pour aller à son travail, situé [Adresse 14] [Localité 15], et ce jusqu’à sa retraite.
M [F] [Y] est agent de la fonction publique territoriale auprès du syndicat mixte de transport en commun de l’agglomération toulousaine. La limite d’âge des agents de la fonction publique territoriale pour prendre sa retraite est fixée à 67 ans.
Au jour de la consolidation, M [F] [Y] a 64 ans et a pris sa retraite en avril 2023, soit 3 ans après la consolidation (20/04/2020).
La distance domicile/travail étant de 15,8 kms et la période étant de 200 fois par an, il est dû :
15,8 kms x 200 fois x 3 ans = 9 480 €.
4) frais de travaux :
M [F] [Y] sollicite la somme de 34 273,20 €.
La société Axa France Iard s’y oppose.
M [F] [Y] expose que :
— il avait entamé la construction de sa maison en 2011 et réalisait seul les travaux du second œuvre.
— le gros œuvre a été réalisé par une entreprise du bâtiment en 2011.
— cette entreprise a commis de nombreuses malfaçons que M. [Y] a repris en 2012.
— jusqu’à son accident de 2017, il a mené seul le reste des travaux.
— il s’était donné 10 ans pour finaliser sa maison.
— les travaux ont été stoppés en janvier 2017lors de l’accident, et il n’a pas les moyens nécessaires pour faire appel à des professionnels et finaliser sa construction.
Motivation du tribunal :
M [F] [Y] produit aux débats deux attestations d’amis et des attestations de ses soeurs indiquant qu’il a emménagé en 2012 et qu’il aurait dû terminer les travaux lui-même si l’accident n’était pas intervenu.
Cependant, un délai de près de 5 ans s’est écoulé entre l’entrée dans les lieux et l’accident.
M [F] [Y] soutient qu’il s’était fixé un délai de 10 ans, mais sans justifier de ce délai.
On peut estimer que dans le délai écoulé de 5 ans, il aurait pu procéder lui-même à la mise en peinture des murs, de poser un parquet, d’aménager les pièces d’eau ainsi que la cuisine.
En outre, il ne produit pas de factures d’achats de matériaux de construction, antérieures à l’accident, ce qui pourtant aurit permis d’affirmer qu’il procédait lui-même à l’achèvement des travaux.
Ainsi, il n’est pas démontré que le non achèvement des travaux visés dans les devis, soit en lien direct et certain avec les conséquences de l’accident.
La demande est donc rejetée.
Total des frais divers :
3 558 € + 2 339,81 € + 9 480 € + 0 € = 15 737,81 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 15 737,81 €.
— [Localité 13] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [F] [Y] sollicite une somme de 11 508 €, en prenant en compte un taux horaire de 28 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 3 760 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 20 €.
1) Les docteurs [V] et [U] se sont accordés sur deux périodes concernant les besoins en aide humaine :
o Du 31.01.2017 au 11.05.2017 – classe II – 4 heures par semaine soit un total de 56 heures
o Du 13.05.2017 au 15.06.2017 – classe III – 1 heure par jour soit un total de 34 heures
o Du 17.06.2017 au 30.06.2017 – classe III – 1 heure par jour soit un total de 14 heures
o Du 01.07.2017 au 14.11.2017 – classe II – 4 heures par semaine soit un total de 76 heures
o Du 18.01.2020 au 03.02.2020 – classe II – 4 heures par semaine soit un total de 8 heures
TOTAL : 188 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 20 €, comme offert par la société Axa France Iard, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
188 x 20 € = 3 760 €.
2) les médecins ne sont pas parvenus à un accord concernant les besoins en aide humaine :
o Du 15/11/2017 au 16/01/2020 (le docteur [U] conclut à 2 heures par semaine mais le docteur [V] ne retient pas de TP durant cette période).
o Du 04/02/2020 au 19/04/2020 (le docteur [U] conclut à 2 heures par semaine mais le Docteur [V] ne retient pas de TP durant cette période).
Motifs du tribunal :
Le taux de DFP retenu est de 10% et est lié à la limitation des amplitudes de l’épaule gauche, aux douleurs limitant les activités quotidiennes et à l’impact psychique.
On peut donc considérer que ces séquelles nécessitent effectivement 2 heures par semaine d’aide humaine.
La période correspond à 124 semaines.
Il convient de retenir 20 € de l’heure, comme retenu ci-dessus.
2 heures x 124 semaines x 20 € = 4 960 €.
TOTAL : 3 760 + 4 960 = 8 720 €
Il convient par conséquent d’allouer à M. [F] [Y] la somme de 8 720 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— [Localité 13] personne après consolidation
M. [F] [Y] demande une somme de 65 814,11 €.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
Compte tenu des explications précédentes, il y a lieu de retenir une aide de 2 heures par semaine.
— arrérages échus de la consolidation (20/04/2020) au jugement (25/09/2025) : il s’est écoulé 1 984 jours, soit 283,43 semaines.
Il est retenu un taux horaire de 20 € et il est dû :
283,43 semaines x 20 € x 2 heures = 11 337 €.
— capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 € par jour comme sollicité en demande.
Le point d’euro de rente viagère pour une victime âgée de 69 ans au jugement, est de 16,013.
Il est donc dû :
20 € x 52 semaines x 2 h x 16,013 = 33 307 €.
TOTAL : 44 644 €.
Dès lors, il sera alloué à M. [F] [Y] une somme de 44 644 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Les docteurs [U] et [U] retiennent aux termes de leur rapport qu’un « aménagement ergonomique de son poste de travail a été nécessaire ».
M. [F] [Y] sollicite une somme de 9 000 €.
La société Axa France Iard conclut au rejet.
M. [F] [Y] est ingénieur de la fonction publique territoriale, affecté au Syndicat mixte de transports en commun de l’agglomération toulousaine.
Il occupe un poste sédentaire. Il a repris ses activités professionnelles antérieures, mais ses douleurs et limitations de l’épaule gauche ont nécessité des aménagements de son poste de travail. Son bureau a été équipé d’un pointeur central (souris au centre du clavier) et de supports de bras amovibles. M [Y] a également bénéficié d’un bureau réglable en hauteur.
M [Y] subit donc une pénibilité accrue à l’exercice de son activité professionnelle, et, à l’âge de 64 ans à la consolidation, une dévalorisation de sa capacité de travail sur le marché de l’emploi.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [F] [Y] sollicite une somme de 5 557,50 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 636,25 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 3 j x 28 € = 84 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 48 j x 28 € x 0,50 = 672 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 255 j x 28 € x 0.25 = 1 785 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 945 j x 28 € x 0.10 = 2 646 €.
Total : 5 187 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 187 €.
— Souffrances endurées
M. [F] [Y] sollicite une somme de 12 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 10 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les trois interventions chirurgicales (ligamentoplastie avec brochage et
ablation du matériel à deux reprises), de très nombreuses séances de rééducation, et les soins de psychothérapie.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 12 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [F] [Y] sollicite à ce titre la somme de 3 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 500 €.
Il convient de tenir compte de la déformation de l’épaule, et de l’immobilisation du bras gauche par écharpe pendant 6 semaines et par attelle Dujarrier pendant 6 autres semaines.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [F] [Y] sollicite une somme de 14 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 13 200 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en considérant la limitation des amplitudes de l’épaule gauche, douleurs limitant les activités quotidiennes et impact psychique.
La victime étant âgée de 64 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 320 € et il lui sera alloué une indemnité de 13 200 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [F] [Y] sollicite une somme de 3 000 €.
La société Axa France Iard offre une somme de 500 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant la présence d’une cicatrice de 10 cm de l’épaule gauche et de la déformation de la silhouette de cette épaule.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [F] [Y] sollicite une somme de 8 000 €.
La société Axa France Iard conclut au rejet et subsidiairement propose la somme de 2 500 €.
Motifs du tribunal :
Le docteur [U] a constaté que la limitation douloureuse des mouvements actifs de l’épaule gauche ne permettait pas à M. [Y] de danser avec sa cavalière au-delà de quelques minutes.
M. [F] [Y] justifie qu’il était avant l’accident un passionné de danse de salon et qu’il était inscrit depuis 2008 dans différents clubs et participait à des concours, ce qu’il ne peut plus faire.
M [Y] justifie également qu’il pratiquait la randonnée en montagne, la via ferrata et le vélo, ce que ses séquelles rendent aujourd’hui impossible à faire.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 7 000 €.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [F] [Y] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 31/09/2017 jusqu’au jugement définitif.
La société Axa France Iard s’y oppose.
1) L’accident s’est produit le 31/01/2017 et la société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 31/09/2017.
La société Axa France Iard a effectivement adressé, dans les délais, une offre provisionnelle le 27/03/2017.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 24/06/2020.
La société Axa France Iard aurait dû faire une offre avant le 24/11/2020.
Une offre a été adressée le 10/07/2020 : cette offre respecte le délai imparti ; cependant, cette offre ne comportait pas les créances des organismes sociaux. Elle est donc insuffisante.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de premières conclusions le 11/04/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 24/11/2020 au 11/04/2022.
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les autres demandes
La société Axa France Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M. [F] [Y] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule M [F] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société Axa France Iard.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [F] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 1 338,19 € au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 15 737,81 € au titre des frais divers,
— 8 720 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 44 644 € au titre de la tierce personne permanente,
— 3 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 5 187 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [F] [Y] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 11/04/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24/11/2020 au 11/04/2022 ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [F] [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric Le Bonnois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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