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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EX2
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [D] [X] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026, avancé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00493 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2EX2
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 28 novembre 2022, M. [P] [S] et Mme [D] [X] ont consenti à M. [Z] [M] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer d’un montant de 430 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par un jugement du 13 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné M. [Z] [M] à payer la somme de 4.352,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2024 (échéance août 2024 comprise),
— autorisé M. [Z] [M] à se libérer de cette dette par mensualités de 13 euros (dans le cadre des mesures imposées de la commission de surendettement),
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [Z] [M] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation,
Ce jugement a été signifié à M. [Z] [M] le 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, M. [P] [S] et Mme [D] [X] ont fait délivrer à M. [Z] [M] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2025, M. [Z] [M] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 décembre 2025.
M. [P] [S] et Mme [D] [X], représentés par leur conseil, se sont opposés à la demande et, à titre subsidiaire, ont sollicité que les délais soient conditionnés au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation. Ils demandent également 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
M. [Z] [M] n’était ni présent ni représenté.
A l’audience, les défendeurs ont sollicité un jugement sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026. Le délibéré a été avancé à la date du 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [Z] [M] énonce dans sa requête qu’il souhaite rester dans les lieux et qu’il bénéficie d’un accompagnement social.
Il résulte du décompte versé aux débats que M. [Z] [M] a versé dans les mains des bailleurs :
La somme de 450 euros le 09 janvier 2025 ;La somme de 489,20 euros le 10 février 2025 ;La somme de 460 euros le 10 mars 2025 ;La somme de 100 euros le 10 avril 2025 ;La somme de 376 euros le 09 mai 2025.
Or, il est rappelé que, aux termes du jugement du 13 novembre 2024 (1ère échéance le 10 suivant la signification du jugement, soit le 10 janvier 2025) que M. [Z] [M] devait payer le loyer courant outre une mensualité de 13 euros pour bénéficier de l’effet suspensif de la clause résolutoire, soit la somme mensuelle de 469 euros (489 euros avec les provisions sur charges). Ainsi, à l’exception du mois de février 2025, M. [Z] [M] n’a pas observé les délais octroyés suivant jugement du 13 novembre 2024. Dans ces conditions, la clause résolutoire est définitivement acquise et l’expulsion peut se poursuivre.
Aux termes du décompte versé aux débats, M. [Z] [M] demeure redevable d’une somme de 5.863,04 euros.
M. [Z] [M] procède à des paiements partiels.
Toutefois, il ne justifie pas de démarches de relogement.
Les conditions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies. Il convient ainsi de le débouter de sa demande de délai.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [Z] [M] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande de délai ;
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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