Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 5 mai 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00309 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6G3
AFFAIRE : [H] [V], [Z] [F] C/ S.A.S. [L] CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1] FRANCE
Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 1] FRANCE
représentés par Maître Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. [L] CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Miguel PRIETO, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant et Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE avocat postulant, susbtituée par Me CHEVALIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 05 Mai 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
grosse délivrée
le 05.05.2026
à Mes Le Gouz et Nioche
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 02 mars 2023, Monsieur [H] [V] et Madame [Z] [F] ont confié à la S.A.S. [L] CONCEPT la construction d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 1].
Le chantier s’est ouvert le 15 novembre 2023 et la réception, avec des réserves, est intervenu le 05 décembre 2024.
Les consorts [J] ont procédé le même jour à la consignation de la somme de 8.484 € à la Caisse des Dépôts et Consignations, somme représentant 5% des travaux.
Le 06 décembre 2024, les époux [J] ont mandaté la société GROUPE EXPERTS BATIMENTS afin de donner un avis technique concernant la réception de la maison.
Le rapport d’expertise en date du 11 décembre 2024 relevait plusieurs non-conformités et l’ensemble des non-conformités a été communiqué à la S.A.S. [L] CONCEPT le 12 décembre 2024.
Par la suite, certaines réserves ont été levées par la société de construction.
Le 19 juin 2025, les consorts [J] ont à nouveau fait appel à la société GEB pour un nouveau rapport d’expertise depuis leur dernière intervention. Des nouveaux désordres ont été relevés par le rapport d’expertise du 26 juin 2025.
Les consorts [J] ont chiffré le coût de la levée des réserves par devis établis auprès des autres sociétés à hauteur de 24.015,67 €.
En absence de la levée des réserves par le constructeur, par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Monsieur [H] [V] et Madame [Z] [F] ont assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.S. [L] CONCEPT afin d’obtenir :
Constater que la société [L] CONCEPT n’a pas levée les réserves dans le délai de 60 jours ;Condamner la société [L] CONCEPT au paiement de la somme de 24.015,67 € pour la reprise des réserves non levées ;Ordonner l’attribution exclusive du séquestre aux demandeurs d’un montant de 8.484 € afin de financer les travaux de reprise des réserves par les tiers artisans ;Ordonner la compensation entre ces deux sommes ;Condamner la société [L] CONCEPT au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société [L] CONCEPT au paiement de la somme de 1.350 € au titre des frais d’expertise ;Condamner la société [L] CONCEPT au paiement de la somme de 5.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelé à l’audience du 30 mars 2026.
Les consorts [J] ont comparu et maintenu toutes leurs demandes. Ils ont fait valoir que la défenderesse n’a pas levée toutes les réserves dans le délai indiqué par le courrier de mise en demeure en date du 12 décembre 2024 et que des réserves existent toujours à cette date.
Ils ont soutenu que la S.A.S. [L] CONCEPT n’avait à aucun moment, avant le dépôt de leurs conclusions, contesté le délai de levée des réserves et que, dans ces conditions et à défaut des levées de toutes réserves, ils avaient pris l’initiative d’obtenir des devis pour la reprise des désordres.
Ils ont demandé que les fonds séquestrés leur soient attribués afin de financer en partie les travaux de reprise par des tiers.
Ils ont soutenu que la persistance des réserves non-levées à plus de 11 mois après la réception du chantier conduit à engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse et ont demandé sa condamnation à indemniser le préjudice subi par le biais des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 €.
La S.A.S. [L] CONCEPT a comparu et sollicité :
Juger l’absence de trouble manifestement illicite ;Déclarer le juge des référés incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
En tout état de cause :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La défenderesse a soutenu avoir déployée des efforts considérables pour procéder à la levée des réserves mentionnées au sein du procès-verbal de réception du chantier du 05 décembre 2024. Elle a fait valoir qu’elle n’a pas été convoquée aux deux réunions d’expertise organisée par la société GEB, mandatée par les demandeurs, et que les nouveaux désordres constatés de manière unilatérale ont lui été communiqués et imposés à être levés dans un délai de 60 jours.
En plus, la S.A.S. [L] CONCEPT a soutenu que les réserves complémentaires dont font état les demandeurs à la suite du deuxième rapport d’expertise du juin 2025, n’ont pas été jamais communiquées. Elle a conclu à l’absence du tout trouble manifestement illicite qui pourrait soutenir une demande de provision devant le juge des référés et a conclu à l’incompétence du juge des référés.
Le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2026, délai prorogé au 05 mai 2026 pour des raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions que la provision ne peut être prononcée en référé que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les demandeurs fondent leur demande de provision sur deux rapports d’expertise extrajudiciaire produits par la société GROUPE EXPERTS BATIMENTS, mandatée par leur soin, le 11 décembre 2024 et le 26 juin 2025, qui, apparemment, n’auraient pas été établis de manière contradictoire.
Ces rapports constatent, outre des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux du 05 décembre 2024, des nouveaux désordres.
En revanche, la S.A.S. [L] CONCEPT soutient que, notamment les réserves complémentaires du rapport du 26 juin 2025 ne lui ont été pas communiquées de sorte qu’elle était en impossibilité objective de les connaitre et d’y remédier. De même, les consorts [J] ont établi des devis pour reprendre les désordres qui sont contestés, autant dans leur montant qu’au niveau des travaux envisagés qui dépasseraient, selon la défenderesse, le cadre du contrat de construction signé par les deux parties.
Tous ces éléments conduisent à l’existence d’une contestation sérieuse ne permettant pas au juge des référés de statuer sur la demande de provision des consorts [J].
Partie perdante, Monsieur [H] [V] et Madame [Z] [F] seront condamnés à verser à la S.A.S. [L] CONCEPT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] et Madame [Z] [F], solidairement, aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] et Madame [Z] [F], solidairement, à verser à la S.A.S. [L] CONCEPT la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Jessy ESTIVALET, Greffière.
Jessy ESTIVALET Franck NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Sous astreinte ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation judiciaire ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir de représentation ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Réception tacite ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Garantie décennale ·
- Expert judiciaire ·
- Fait ·
- Assureur
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Mesures d'urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Observation ·
- Droite ·
- Contradictoire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Tableau
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Demande ·
- Juridiction
- Crédit logement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Débiteur ·
- Quittance ·
- Paiement ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Auditeur de justice ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Siège social
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Centre commercial ·
- Indemnité
- Saisie des rémunérations ·
- Contrainte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.